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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 févr. 2026, n° 25/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01475 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKTW
[M]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 03 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (HERAULT)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
[G] TRAVAIL [Localité 8] EST anciennement dénommé Pôle Emploi [Localité 8] Est, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en son établissement de situé [Localité 11] sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34 substituée par Me Nil SIMSEK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
en présence lors des débats de [B] [L], greffier stagiaire
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 21 novembre 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 2 avril 2025, Me [P] commissaire de justice associé de la Selarl [C], à la requête de [G] TRAVAIL [Localité 8] EST a signifié à M. [S] [V] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour obtenir paiement d’une créance de 4941.68€ en principal et frais sur le fondement d’une contrainte émise le 20 novembre 2024 et signifiée le 7 décembre 2024.
Par exploit en date du 21 mai 2025, M. [S] [V] a fait assigner [G] TRAVAIL GRAND EST devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir prononcer la nullité de ce commandement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 septembre 2025 et a été renvoyée pour être en dernier lieu retenue à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette audience, M. [S] [V] a repris oralement les termes de son assignation et demandé au juge de l’exécution de :
— déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie vente,
— la suspension de toute procédure de saisie,
— la prise en compte de la disproportion manifeste entre la situation réelle et les mesures subies.
Au soutien de ses demandes, M. [S] [V] expose qu’il ne conteste pas le fond de la créance mais l’irrégularité de la procédure de signification, relevant qu’il n’a jamais reçu le pli recommandé prévu par les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ni l’avis de passage l’invitant à récupérer l’acte.
Il précise, sur le fonds, qu’aucune fraude n’a été retenue à son encontre puisqu’il s’agissait d’un
“Trop perçu administratif”.
Par ailleurs, il précise avoir payé par retenue sur ses allocations et précise avoir signé un plan d’apurement accepté en juillet 2024. Il considère avoir été doublement sanctionné puisqu’il a été radié et privé d’allocations pendant 6 mois ce qui représente une perte de droits à hauteur de 12000€.
[G] TRAVAIL [Localité 8] EST régulièrement représentée a repris oralement les termes de ses conclusions du 15 septembre 2025 et demandé au juge de l’exécution de :
— débouter M. [S] [V] de ses prétentions,
— condamner M. [S] [V] aux dépens et à lui payer 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions [G] TRAVAIL [Localité 8] EST soutient que la contrainte a été régulièrement signifiée et qu’un certificat de non opposition a été établi par le greffe. [G] TRAVAIL [Localité 8] EST objecte qu’aucune disposition n’impose un avis par lettre recommandée avec accusé de réception lors d’une signification par dépôt à l’étude.
A l’audience le conseil de [G] TRAVAIL [Localité 8] EST relève n’avoir été destinataire d’aucun justificatif de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
M. [S] [V] s’est présenté postérieurement aux débats, précisant avoir des preuves à déposer. Le juge l’a autorisé à présenter par écrit, le cas échéant, une demande de réouverture des débats accompagnée de pièces justificatives.
Un courrier et des pièces ont été reçu au greffe le 1er décembre 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le courrier reçu au greffe le 1er décembre 2025 :
L’article 445 du code de procédure civile rappelle que les parties ne peuvent déposer, après la cloture des débats, aucune note si ce n’est (…) à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, M. [S] [V] avait été autorisé à présenter une demande de réouverture des débats pour produire des justificatifs.
Or, le courrier reçu au greffe le 1er décembre 2025 outre le fait qu’il ne sollicite pas la réouverture des débats, comporte en réalité des moyens et prétentions nouvelles relatives à la régularité de la procédure administrative et à la procédure de sanction.
Cette transmission est donc irrecevable et sera écartée des débats.
Sur la nullité du commandement de payer :
M. [S] [V] invoque les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile et relève qu’aucun envoi en recommandé ne lui a été adressé. Il ajoute que ce défaut lui fait grief puisqu’il n’a pas été mis en mesure de contester dans les délais.
Par application des dispositions de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les actes de procédures.
L’article 654 du code de procédure civile pose le principe de la signification à personne.
L’acte de signification du commandement de payer précise que le destinataire était momentanéament absent.
Ce point n’est pas contesté par M. [S] [V].
Par conséquent, le commissaire de justice a procédé à la signification de l’acte selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile qui prévoit la signification à domicile. Le commissaire de justice laisse au domicile un avis de passage.
L’article 658 du code de procédure civile prescrit ensuite un avis par lettre simple et non par lettre recommandée comportant les mêmes mentions que l’avis de passage outre une copie de l’acte de signification.
Or, M. [S] [V] a produit ce document annexé à l’assignation qu’il a faite délivrer à [G] TRAVAIL [Localité 8] EST.
Il en résulte que les prescriptions de ce texte ont été respectées et qu’en tout état de cause, s’agissant de l’avis de passage, M. [S] [V] ne démontre l’existence d’aucun grief puisqu’il a exercé un recours devant le juge de l’exécution.
L’exception de nullité de la signification et partant du commandement de payer doit donc être rejetée.
Sur les montants dus :
La contrainte litigieuse a été émise pour un montant en principal de 4698.64€ correspondant à une allocation de retour à l’emploi indument versée pour la période du 1er février 2023 au 30 avril 2023.
Le montant visé en principal par le commandement de payer correspond à cette somme à laquelle s’ajoute des frais visés par la contrainte outre le droit de recouvrement et le cout du commandement fixés par les dispositions du code de commerce notamment dans son annexe afférente aux coût des actes de commissaires de justice.
Par conséquent, il incombe à M. [S] [V] de rapporter la preuve de ses paiements.
Or, la seule acceptation d’un plan d’apurement ne suffit pas à démontrer que les paiements ont été effectués. M. [S] [V] qui avait perdu son droit à prestations par suite de la radiation qu’il invoque ne pouvait donc se voir retenir sur prestations le montant de la mensualité.
Il disposait d’un moyen de preuve à sa portée en produisant le cas échéant les relevés de comptes faisant apparaitre un débit en faveur de [G] TRAVAIL [Localité 8] EST. Ces pièces n’ont pas été produites.
Surtout, il apparait à la lecture des écrits joints par M. [S] [V] à son assignation qu’en réalité il considère avoir “payé” par l’effet de la suspension de ses droits à allocation pour un montant qu’il évalue à 12 000€.
Or un tel raisonnement ne peut prospérer étant ajouté que la contestation relative à la disproportion de la sanction de radiation du régime ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution.
Par conséquent, M. [S] [V] doit être débouté de sa contestation.
Sur les demandes accessoires :
M. [S] [V] succombant, il supportera les dépens.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de [G] TRAVAIL [Localité 8] EST les frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens. Aussi il sera condamné à payer une somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort ;
ECARTE des débats, le courrier et les pièces jointes reçus au greffe le 1er décembre 2025 ;
REJETTE l’exception de nullité de la signification du commandement de payer du 2 avril 2025;
DEBOUTE M. [S] [V] de sa contestation sur le fond ;
DIT QUE la contestation relative à la procédure de radiation du régime ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution ;
CONDAMNE M. [S] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [S] [V] à payer à [G] TRAVAIL [Localité 8] EST une somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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