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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 nov. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPGU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.S. -LOCABOX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Caroline JUVIN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Novembre 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Novembre 2025 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Anne-Caroline JUVIN
Copie certifiée delivrée à : M. [Z] [P]
Le 07 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 août 2021 ayant pris effet le même jour, la SAS LOCABOX a consenti à Monsieur [Z] [P] un contrat de location portant sur le box n°3120 au sein de son établissement LOCABOX [Localité 4] situé [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 147 euros, outre un dépôt de garantie à hauteur de 179 euros.
Des échéances restant impayées, la SAS LOCABOX a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 01 mars 2023, mis en demeure Monsieur [Z] [P] d’avoir à payer la somme de 556,68 euros.
A défaut de règlement, la SAS LOCABOX a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 avril 2023, indiqué à Monsieur [Z] [P] résilier le contrat de location avec effet au 01 mai 2023.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 21 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Montpellier a enjoint à Monsieur [Z] [P] de payer à la SAS LOCABOX la somme de 3 330,40 euros au titre des échéances impayées pour la période du 01 février 2023 au 29 février 2024.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [Z] [P] par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, délivré à étude.
Monsieur [Z] [P] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2025.
Le 18 février 2025, les parties ont été convoquées par le greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 14 avril 2025.
Après un renvoi contradictoire à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 08 septembre 2025.
A cette audience, la SAS LOCABOX, représentée par son avocat qui a plaidé, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens et a sollicité :
Vu la requête et l’ordonnance portant injonction de payer du 21 novembre 2024,
Vu les pièces produites,
Vu les articles 1103, 1104, 1231 et suivants, 1240, 1315 du Code civil,
Vu les articles 9, 16, 695, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DECLARER Monsieur [P] mal fondé en son opposition ;
DECLARER Ia société LOCABOX recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [P] à payer à la société LOCABOX la somme de 18.651,82 € au titre des redevances et indemnités d’occupation dues en contrepartie de l’utilisation du box n°3120, des primes d’assurance et des pénalités de retard, montant arrêté au 31 juillet 2025 (à parfaire au jour de l’audience de plaidoiries) ;
DIRE que les sommes auxquelles sera condamné Monsieur [P] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 21 novembre 2024 ;
ORDONNER à Monsieur [P] de libérer le box n°312O dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
AUTORISER, passé le délai de huit (8) jours susvisé, la société LOCABOX à faire procéder à l’inventaire des biens présents dans le box n°312O par un Commissaire de justice, aux frais de
Monsieur [P] ;
AUTORISER la société LOCABOX à vider le box de son contenu, aux frais de Monsieur [P] ;
AUTORISER la société LOCABOX à librement disposer des biens recensés, aux frais de Monsieur [P] ;
DECLARER IRRECEVABLES les arguments et pièces de Monsieur [P] non communiquées à la société LOCABOX en violation du principe du contradictoire ;
DEBOUTER Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [P] à payer à la société LOCABOX Ia somme de 800 € pour résistance abusive ;
CONDAMNER Monsieur [P] à payer à la société LOCABOX la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens de la procédure d’injonction de payer, en ce compris notamment les frais suivants :
5,86 € au titre des frais accessoires à la mise en demeure ;
51,07 € au titre du coût de la requête en injonction de payer ;
95,36 € au titre des prestations de recouvrement ;
76,04 € au titre du coût de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
En défense, Monsieur [Z] [P] a comparu. Il a tout d’abord expliqué reconnaître la dette ayant fait l’objet de l’ordonnance en injonction de payer puis, après chiffrage de la dette à la somme de 18 651,82 euros par la société, a affirmé avoir réglé les sommes prélevées et ne pas comprendre le montant de la dette. Il a indiqué que les meubles présents au sein du box proviennent de ses parents décédés, ne pas pouvoir les vider car ne plus avoir la clé et devoir retourner dans le Nord, et ne pas avoir pu honorer le paiement des loyers en raison de son divorce, des frais liés à sa fille dont il a eu la charge, des crédits et l’augmentation de son loyer. Il a toutefois souligné avoir sollicité à plusieurs reprises l’octroi de délais auprès de la société afin de régler la dette et ne pas avoir eu de réponse. Il a précisé s’être rapproché de la banque pour effectuer un nouveau crédit afin de racheter ses crédits en cours et solder la dette envers la SAS LOCABOX, et que l’établissement bancaire lui a proposé des échéances de maximum 300 euros par mois. Il a affirmé percevoir des revenus de 2 900 euros par mois, outre les 1 006 euros de sa conjointe, avoir une fille de 17 ans, un loyer de 1 600 euros et des mensualités de crédit à hauteur de 895 euros. Il a enfin sollicité l’octroi de délais de paiement.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance portant injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Montpellier a été signifiée à Monsieur [Z] [P] par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, délivré à étude.
Monsieur [Z] [P] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2025.
L’opposition a ainsi été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Sur le rejet des arguments et pièces de Monsieur [Z] [P]
En application de l’article 16 du code civil, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la SAS LOCABOX sollicite le rejet des arguments et pièces de Monsieur [Z] [P] en ce que ces derniers ne lui ont pas été transmis en amont de l’audience malgré de nombreuses demandes.
Il convient toutefois de constater que Monsieur [Z] [P] ne produit aucune pièce, ni n’expose d’arguments, celui-ci se contentant de solliciter des délais de paiements.
La SAS LOCABOX sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande en paiement des redevances, indemnités d’occupation majorées et pénalités de retard
En application des articles 1103 et 1104 du code civil Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du prix de la location aux termes convenus, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif produit par la SAS LOCABOX que Monsieur [Z] [P] resterait redevable de la somme de 18 651,82 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation impayés et pénalités arrêtés au 31 juillet 2025.
Monsieur [Z] [P] reconnaît être débiteur envers la SAS LOCABOX de la somme pour laquelle il a été condamnée au paiement par l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 novembre 2024, à savoir décembre 3 330,40 euros, mais indique ne pas comprendre la somme de 18 651,82 euros dont le paiement est demandé par la SAS LOCABOX.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société, et notamment des factures, que la somme de 18 651,82 euros se décompose comme suit : 6 159,33 euros au titre des redevances mensuelles impayées et indemnités d’occupation majorée de 10% après résiliation du contrat, 30 euros au titre des primes d’assurances, et 12 642,22 euros au titre des pénalités de retard.
Le contrat contient effectivement une clause stipulant que dans le cas où le box, après résiliation, ne serait pas restitué, nettoyé et vidé, le client sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance majorée d’une pénalité de 10% à titre de clause pénale et ce jusqu’au jour de l’enlèvement de l’intégralité des biens.
Il en résulte que la somme de 6 159.33 euros réclamée par la demanderesse au titre des redevances impayées et indemnités d’occupation majorée de 10%, en présence d’un box toujours occupé par les affaires de M. [P], est justifiée.
S’agissant des pénalités de retard, le contrat de location signé entre les parties contient en effet une clause stipulant que « En cas de retard du paiement de la redevance mensuelle et après une mise en demeure restée infructueuse dans le délai imparti, le taux d’intérêt des pénalités de retard applicable au présent contrat et exigible le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture est fixé à trois fois le taux d’intérêt légal ».
Il en résulte que si le contrat prévoit effectivement des pénalités de retard, ces pénalités de retard ne sont applicables qu’aux redevances mensuelles dues dans le cadre de l’exécution du contrat, et ne sauraient donc se poursuivre après la résiliation du contrat, en s’appliquant aux indemnités d’occupation, qui sont d’une nature distincte des redevances, puisqu’il s’agit de dommages et intérêts dus pour le préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de récupérer la jouissance du box malgré la résiliation du contrat de location.
Le contrat ayant été résilié par lettre du 17 avril 2023 avec effet au 1er mai 2023, suite à une première mise en demeure en date du 1er mars 2023, il en résulte que la société LOCABOX n’est bien fondée à réclamer le paiement que des pénalités de retard appliquées aux redevances mensuelles, entre la mise en demeure et la résiliation, qui sont égales, selon décompte des sommes dues produit aux débats, à la somme de 34.40 euros.
Monsieur [Z] [P] sera par conséquent condamné à payer à la SAS LOCABOX la somme de 6 223.73 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer sur la somme de 3 330,40 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] sollicite l’octroi de délais de paiement afin de s’acquitter de la somme dont le paiement est demandé par la SAS LOCABOX.
Monsieur [Z] [P] ne verse aux débats aucun justificatif de ses ressources et charges.
Il convient toutefois de souligner que la SAS LOCABOX a affirmé, dans son courriel en date du 15 avril 2025 que « si votre demande se limite à des délais de paiement, je vous informe que la société LOCABOX est disposée à vous en accorder ».
Dans ces conditions, il convient d’accorder à Monsieur [Z] [P] des délais de paiement suivant les modalités décrites dans le dispositif.
Sur la libération du box
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SAS LOCABOX sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [P] à libérer les lieux dans un délai de 8 jours et, à défaut, l’autorisation de procéder à un inventaire des biens stockés et à disposer librement de ces derniers.
Le contrat de location signé entre les parties dispose une clause stipulant « Le contrat pourra être résilié à tout moment et de plein droit, par la SOCIETE, à l’issue d’un délai de 7 jours à compter de la première présentation d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, mentionnant l’intention de se prévaloir du bénéfice de la présence clause, en cas de non-respect par le CLIENT de ses engagements contractuels ».
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS LOCABOX a, par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 01 mars 2023 puis 17 avril 2023, mis en demeure Monsieur [Z] [P] d’avoir à payer la somme de 556,68 euros au titre des loyers impayés et primes d’assurances, puis résilié de plein droit le contrat de location avec effet au 01 mai 2023.
Le contrat de location ayant ainsi été résilié à compter du 01 mai 2023, Monsieur [Z] [P] sera condamné à procéder à la reprise des biens présents au sein du box n°3120 au sein de l’établissement LOCABOX [Localité 4] situé [Adresse 1], et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision.
A défaut de reprise des biens et de libération du box par Monsieur [Z] [P], la SAS LOCABOX sera autorisée à en faire dresser inventaire aux frais de ce dernier et à en disposer librement.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il est constant que doit être rejetée la demande d’indemnisation du préjudice résultant du caractère abusif de la résistance du locataire à défaut de résistance abusive caractérisée.
En l’espèce, la SAS LOCABOX sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [P] à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société ne démontre néanmoins aucunement le caractère abusif de la résistance du défendeur, et ce d’autant plus qu’elle verse aux débats un courrier de ce dernier en date du 22 novembre 2023 dans lequel il indique s’être rapproché d’un établissement bancaire afin d’obtenir un financement pour solder la dette locative, et sollicite l’octroi de délais de paiement de 10 mois.
Il convient en outre de souligner que la société a obtenu la condamnation de Monsieur [Z] [P] à lui payer les loyers impayés, outre une indemnité d’occupation majorée de 10%.
La SAS LOCABOX sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [Z] [P] sera tenu de verser à la SAS LOCABOX la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
DECLARE redevable l’opposition à l’injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 21 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à la SAS LOCABOX la somme de 6 223.73 euros au titre des loyers impayés, prime d’assurances et indemnités d’occupation majorées de 10%, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer sur la somme de 3 330,40 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus ;
AUTORISE Monsieur [Z] [P] à apurer la dette en 23 mensualités de 260 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, outre une dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
ORDONNE à Monsieur [Z] [P] de procéder à ses frais à la reprise des biens garnissant le box n°3120 au sein de l’établissement LOCABOX [Localité 4] situé [Adresse 1], et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision et, à défaut de reprise des biens et de libération du box par Monsieur [Z] [P] dans ce délai,
AUTORISE la SAS LOCABOX à en faire dresser inventaire aux frais de Monsieur [Z] [P] et à en disposer librement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à la SAS LOCABOX la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS LOCABOX du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
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