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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mai 2026, n° 26/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00213 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LEI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026
MINUTE N° 26/00932
— ---------------
Nous,Madame Anne AUCLAIR RABINOVITCH,, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCAIL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 289
ET :
Monsieur [E] [Q],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 36
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a fait assigner [E] [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY afin de voir ordonner :
la condamnation de [E] [Q] à payer au CIC la somme de 25.755,57€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025 ;la capitalisation annuelle des intérêts ;la condamnation de [E] [Q] à payer au CIC la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions reprises à l’audience du 23 mars 2026, [E] [Q] reconnaît devoir la somme de 25.755,57€ au CIC et sollicite un délai de paiement de 24 mois pour s’en acquitter.
Par conclusions reprises à l’audience du 23 mars 2026, le CIC accepte de forfaitiser sa créance à la somme de 25.755,57€ et d’accorder un délai de 24 mois à [E] [Q] afin qu’il s’acquitte de sa dette en 24 mensualités de 1073,15€, la première échéance devant intervenir le 20 mars 2026 puis le 20 de chaque mois jusqu’à parfait règlement. Enfin le CIC abandonne le surplus de ses demandes en intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Au titre de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier ».
L’article 1343-5 du code civil précise en son premier alinéa que le « juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, la créance de 25.755,57€ du CIC est justifiée dans son montant et son objet par les pièces justificatives versées au débat. Une mise en demeure a été adressée le 8 décembre 2025 par le CIC. De plus, [E] [Q] reconnaît être débiteur de cette somme à l’égard du CIC.
Dans ces conditions, [E] [Q] sera condamné à verser à titre provisionnel la somme de 25.755,57€ au CIC.
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, un délai de paiement de 24 mois sera accordé à [E] [Q] afin qu’il s’acquitte de sa dette, et ce conformément aux modalités de règlement déterminées entre les parties et reprises dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons [E] [Q] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 25.755,57€ à titre provisionnel ;
Accordons à [E] [Q] un délai de paiement de la somme de 25.755,57€ : [E] [Q] s’acquittera de sa dette par l’effet de versements d’un montant de 1.073,15€ pendant une période de 24 mois, le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 juin 2026 ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte à son échéance, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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