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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mai 2026, n° 26/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00328 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LEJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026
MINUTE N° 26/00950
— ---------------
Nous,Madame Anne AUCLAIR RABINOVITCH,, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI VINGT HUIT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
ET :
La société IDA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 28 janvier 2025, la SCI VINGT HUIT a donné à bail commercial à la SOCIÉTÉ IDA un local professionnel situé [Adresse 3] à BOBIGNY (93000), moyennant un loyer mensuel de 700€ hors charges payable d’avance ou à terme échu le 28 de chaque mois.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été notifié au preneur le 1er décembre 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, la SCI VINGT HUIT a fait assigner la SOCIÉTÉ IDA devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant en référé pour voir :
Constater la résiliation du bail commercial passé par acte sous seing privé le 28 JANVIER 2025 entre eux et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 1er DÉCEMBRE 2025, Ordonner l’expulsion du preneur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,Rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions de l’article L 433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.650,00 € au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, et charges et au paiement de la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SOCIÉTÉ IDA n’a pas constitué avocat.
À l’audience du 23 mars 2026 la SCI VINGT HUIT a produit un décompte actualisé de sa créance, au 20 mars 2026, pour un montant de 7.262,00€
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
Le bail en date du 28 janvier 2025, Le décompte des sommes dues, actualisé au 20 mars 2026,Le commandement de payer du 1er décembre 2025 L’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
L’article 16 du bail prévoit l’application d’une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail.
Les causes du commandement de payer du 1er décembre 2025 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 1er janvier 2026, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de7.262,00€ à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au 20 mars 2026, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte.
Concernant la demande relative à la séquestration des meubles, il sera renvoyé à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges, soit la somme de 806,00€.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SOCIÉTÉ IDA, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge la SCI VINGT HUIT les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la SOCIÉTÉ IDA sera condamnée à verser à la SCI VINGT HUIT la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au 1er JANVIER 2026 ;
Ordonnons l’expulsion de la SOCIÉTÉ IDA et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 806,00€ ;
Condamnons la SOCIÉTÉ IDA à verser à la SCI VINGT HUIT la somme provisionnelle de 7.262,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté 20 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 1er DÉCEMBRE 2025, outre les indemnités d’occupation postérieures ;
Condamnons la SOCIÉTÉ IDA à verser à la SCI VINGT HUIT la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SOCIÉTÉ IDA aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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