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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 21 mai 2026, n° 23/09356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/09356 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YECX
N° de MINUTE : 26/00378
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
DEMANDEUR
C/
Madame [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Mars 2026, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [G] [T] et Monsieur [K] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1976 à [Localité 4] (Algérie).
Par ordonnance de non-conciliation du 13 avril 1992, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment :
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué à l’épouse pour y fixer sa résidence provisoire la jouissance du logement commun situé [Adresse 3] ; gratuitement et à charge pour elle de régler les emprunts et les charges liées y afférents (taxes foncières, impôts locaux).
Par jugement du 14 octobre 1993, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— prononcé le divorce des époux ;
— commis le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de [Localité 5] avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et pour faire rapport en cas de difficulté, Madame [H] ;
Monsieur [K] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 septembre 1994, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Le 05 mars 2003, le notaire désigné a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par jugement du 12 septembre 2006, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment :
— dit que la loi applicable au régime matrimonial des époux [M] est la loi française ;
— rappelle qu’en l’absence de contrat de mariage, les époux se sont trouvés soumis au régime légal de communauté ;
— dit que le bien situé à [Adresse 4], [Adresse 5], acquis le 15 avril 1982, est un bien commun ;
— renvoyé les parties devant le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires à défaut de choix commun d’un Notaire aux fins de procéder à la liquidation de la communauté ayant existée entre eux.
Un projet d’état liquidatif de la communauté ayant existé entre Monsieur [K] [M] et Madame [G] [T] a été établi par le notaire désigné le 11 mai 2012.
Un procès-verbal de difficultés a été établi par le notaire désigné le 16 octobre 2013.
Par assignation du 27 septembre 2023, Monsieur [K] [M] a fait citer Madame [G] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les ex-époux [M] [T].
Par message électronique du 11 décembre 2025, Madame [T] a demandé la clôture de ce dossier.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, Monsieur [M] a demandé au juge aux affaires familiales de :
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les ex-époux [M] [T] ;
Et à cet effet :
— commettre un Juge commis au partage ;
— désigner tel Notaire qu’il plaira aux fins de : Préparer l’acte liquidatif, Dresser l’acte constatant le partage
— désigner tel Expert qu’il plaira aux fins de : Déterminer la valeur vénale des biens composant le patrimoine au jour du partage ; Déterminer la valeur locative ; Évaluer l’indemnité d’occupation due par Madame [G] [T] ;
— inviter l’Expert à déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine ;
— dire qu’en cas d’empêchement du Notaire ou de l’Expert ainsi désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
— fixer la valeur des biens composant le patrimoine à la somme déterminée par l’Expert ;
— fixer l’indemnité d’occupation pour le bien sis à [Localité 6] due par Madame [G] [T] entre mars 1999 et jusqu’à la date la plus proche du partage ;
— condamner Madame [G] [T] à verser à Monsieur [K] [M] une somme à parfaire à titre de soulte pour le bien sis en Algérie ainsi qu’une somme à parfaire au titre de l’indemnité d’occupation pour le bien sis à [Localité 6] (93) ;
— débouter Madame [G] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [G] [T] au paiement d’une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La clôture a été ordonnée à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2026, Madame [G] [T] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 782 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner le rabat de la clôture prononcée le 15 décembre 2025 ;
— renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état pour régularisation des conclusions en réplique de Madame [T] ;
— réserver les dépens.
Elle a rappelé notamment que cette affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du lundi 15 décembre 2025 pour « conclusions en demande et clôture ». N’ayant été destinataire d’aucun nouveau jeu de conclusions en demande, le conseil de Madame [X] a sollicité la clôture par message RPVA le jeudi précédent l’audience. Toutefois, Monsieur [M] a conclu et communiqué une nouvelle pièce a posteriori, régularisant ses écritures par RPVA le 12 décembre 2025 à 11h48.
Le conseil de la concluante étant alors en audience, n’en a pas pris connaissance avant l’audience de mise en état et n’a donc pas pu solliciter un renvoi. La clôture a été ordonnée, ne lui laissant ainsi pas la possibilité de répliquer. L’enjeu principal du dossier porte sur la prescription applicable aux créances dues à l’égard de l’indivision. C’est sur ce point que le Conseil de Monsieur [M] a de nouveau conclu en produisant une pièce qui n’est pas complète. Or, Madame [X] doit pouvoir répliquer aux nouveaux arguments et obtenir la production intégrale de cette pièce.
Par message électronique du 20 mars 2026, Monsieur [M] s’est opposé à la demande de renvoi.
Il a rappelé notamment que l’assignation a été délivrée à Madame [T] le 27 septembre 2023 pour une première audience au 16 novembre 2023, que Madame [T] a déposé ses premières conclusions le 3 avril 2025 en vue d’une audience de mise en état fixée le 28 avril suivant. Il a précisé que le dernier bulletin de procédure renvoyait ce dossier au 15 décembre 2025 pour conclusions et clôture. Les conclusions ont été régularisées le 12 décembre 2025, la contradictrice avait sollicité la clôture le 11 décembre 2025 et pouvait solliciter un renvoi pour répliquer.
Pour plus ample exposé des moyens du demandeur, il sera renvoyé aux écritures du demandeur, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
En application de l’article 13 du code de procédure civile, le juge peur inviter les parties à fournir toutes les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 16 du code de procédure civile ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, il apparaît nécessaire, dans le respect du principe du contradictoire, que la pièce produite à Madame [T] par Monsieur [M] puisse l’être de façon complète.
Dès lors, il est de l’intérêt d’ordonner la réouverture des débats.
En conséquence, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [M] de produire la pièce évoquée dans sa version complète ;
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 28 septembre 2026 pour conclusions de Madame [T] ;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 21 mai 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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