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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 mai 2026, n° 25/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02009 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XUI
Jugement du 07 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02009 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XUI
N° de MINUTE : 26/01096
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458
DEFENDEUR
CPAM VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Nadia KACI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Julien LANGLADE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02009 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XUI
Jugement du 07 MAI 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [X] [D], salarié de la société [1] en qualité d’opérateur de sûreté qualifié, a été victime d’un accident de travail le 4 juillet 2022, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidé le 23 février 2025.
Par décision du 19 mars 2025, le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 10 % à compter du 24 février 2025 pour des « séquelles d’une lombalgie aigüe et sciatalgie consistant en la persistance de douleurs et gênes fonctionnelle ».
Par courrier du 25 mars 2025, la société [1] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
A défaut de réponse, la société [1], a par requête reçue par le greffe le 11 août 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du taux d’IPP fixé par la CPAM.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
La société [1], représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— ordonner une mesure d’instruction aux fins de déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec l’accident du travail du 4 juillet 2022 déclaré par M. [X] [D] ;
— à titre subsidiaire, juger que le taux d’IPP attribué à M. [X] [D], ensuite de l’accident du travail du 4 juillet 2022, doit être ramené à 8%, tous éléments confondus.
La société [1] se fonde sur les observations du médecin mandaté par elle, le docteur [T].
Par un courrier du 23 février 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de :
— à titre principal, confirmer la décision attribuant à M. [X] [D] un taux d’IPP de 10%, opposable à la société [1] et débouter la société [1] ;
— à titre subsidiaire, ordonner une consultation sur pièces.
La CPAM soutient que sa décision constitue une simple application du barème indicatif d’invalidité, ains que la prise en compte des autres éléments pertinents du dossier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire ont été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, par un courrier du 23 février 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir adressé à la partie adverse ses conclusions.
Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de consultation et la demande de réévaluation du taux d’incapacité opposable
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, par décision du 19 mars 2025, le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 10 % à compter du 24 février 2025 pour des « séquelles d’une lombalgie aigüe et sciatalgie consistant en la persistance de douleurs et gênes fonctionnelle ».
Il est constant que le docteur [T], médecin mandaté par la société [1], a été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles.
Aux termes de ses observations, celui-ci indique : « Monsieur [X] [D] a présenté, lors d’un mécanisme accidentel difficile à identifier, une douleur lombaire avec sciatalgie latéralisée à gauche. Des examens radiologiques ont été effectuées, retrouvant une protrusion discale niveau L5-S1, conflictuelle avec la racine L5 gauche, dans un contexte d’arthrose des articulations articulaires postérieures gauches. Un électromyogramme a été effectué, ne retrouvant aucun signe de dénervation musculaire. La prise en charge a été uniquement médicale, sans complication évolutive documentée. Lors de son examen, le médecin-conseil ne décrit aucun trouble de la marche mais un syndrome rachidien en rapport avec un état dégénératif antérieur et des troubles sensitifs dans le territoire S1 gauche. Il existe un signe de Lasègue bilatéral, responsable d’une douleur lombaire sans signe radiculaire. Compte tenu de l’état antérieur, le taux d’incapacité justifié nous semble devoir être évalué à 8%. »
La CPAM rappelle que le barème indicatif d’invalidité prévoit au titre du rachis dorso lombaire un taux d’incapacité compris entre 5 et 15% pour la persistance de douleurs discrètes notamment et une gêne fonctionnelle.
Il ressort du rapport d’évaluation des séquelles retranscrit dans les observations du docteur [T] que l’assuré bénéficie de séance de kinésithérapie deux fois par semaine depuis juillet 2022 et de balnéothérapie une fois par semaine depuis le mois d’octobre 2024. La persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle apparait donc caractérisée.
De surcroit, la CPAM verse aux débats un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude rempli par l’assuré et l’employeur de laquelle il ressort que M. [X] [D] a été licencié le 9 octobre 2025 dans les suites de son accident du travail.
Les développements du docteur [T] ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’évaluation à hauteur de 10 % du taux d’incapacité attribué à M. [X] [D] qui apparait conforme au barème et au retentissement professionnel de cet accident du travail.
Dans ces conditions, les demandes de mesure d’instruction et de réévaluation du taux d’incapacité opposable à la société [1] seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
La société [1] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de mesure d’instruction ;
Rejette la demande de réévaluation du taux d’incapacité présenté par M. [X] [D] dans les suites de son accident du travail du 4 juillet 2022 opposable à la société [1] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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