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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 30 juin 2025, n° 24/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01107 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6IF
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 30 JUIN 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [A] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2] ([Localité 5])
représentée par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2] ([Localité 5])
représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3] ([Localité 5])
représenté par Maître Jean Christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Mai 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon assignation délivrée le 15 novembre 2024, Madame [G] [A] ép. [M] et Monsieur [C] [M] (ci-après “les époux [M]”) exposent avoir conclu avec Monsieur [F] [Z] 27 novembre 2023 un contrat de prestation de services photographiques pour couvrir leur mariage prévu pour le 20 décembre 2023, prévoyant les prestations suivantes :
— Prestation le jour du mariage
— Préparation et développement des photos
— Envoi et partage dans une galerie photo privée
— Livraison d’une clé USB contenant les photos retouchées en haute définition
— Réalisation d’une vidéo
Le coût de la prestation était de 800 euros TTC, dont 576 euros réglés selon facture du 03 décembre 2023, le solde devant être payé à la livraison.
Déplorant l’absence de livraison de leurs photos sur un quelconque format et de leur film de mariage, les époux [M] ont adressé le 11 septembre 2024 par l’intermédiaire de leur conseil, une mise en demeure d’avoir à procéder sous 15 jours à l’envoi et au partage des photographies dans une galerie photo privée ainsi qu’à la remise des photographies sur Clé USB à Madame [A].
Ils ont par la suite saisi le conciliateur de justice qui a établi un procès-verbal de constat d’échec le 12 novembre 2024 en l’absence de Monsieur [F] [Z].
C’est dans ces conditions que Madame [G] [A] ép. [M] et Monsieur [C] [M] a attrait Monsieur [F] [Z], devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis (Réunion) aux fins d’obtenir la condamnation forcée et sous astreinte de 200 euros par jour de retard de Monsieur [F] [Z] à leur délivrer les photos et le film promis, outre l’indemnisation de leur préjudice moral et une indemnité de procédure.
Toutes les parties ont constitué avocat et l’affaire a été finalement retenue, après plusieurs renvois à la demande des parties, à l’audience du 19 mai 2025 lors de laquelle les parties ont déposé leur dossier, s’en remettant à leurs dernières conclusions régulièrement communiquées et enrôlées.
Les débats ainsi clos, la présidente les a averties que la décision était mise en délibéré et serait prononcée, par voie de mise à disposition, le 30 juin 2025 en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Toutes les parties comparantes ayant procédé par voie de conclusions, il conviendra de s’y référer pour une connaissance exhaustive des faits et arguments de la procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il conviendra de se référer, pour une connaissance complète des moyens de fait et de droit soutenus par les parties,
— aux conclusions en réplique du 10 mars 2025 de Me [T] pour Madame [G] [A] ép. [M] et Monsieur [C] [M], ainsi qu’aux pièces n° 1 à 7 régulièrement communiquées ;
— aux conclusions en défense n°1 du 28 avril 2025 de Me Molière, ainsi qu’aux pièces n° 1 à 7 régulièrement communiquées,
n’étant ici reprises que les demandes des parties, ainsi qu’un exposé de la substance des moyens de droit et de faits développés.
En défense, Monsieur [F] [Z] soutient qu’il a bien procédé à la livraison des photographies mais que Madame [A] ép. [M] n’en était pas satisfaite en raison de ses cernes trop visibles, souhaitant d’avantage de retouches, lesquelles ne pouvaient plus êtes faites.
Confirmant que la prestation complète n’a pas été réglée par les époux [M], Monsieur [F] [Z] sollicite à titre reconventionnel leur condamnation à lui verser la somme de 274 euros, outre le rejet de toutes les demandes et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Madame [G] [A] ép. [M] et Monsieur [C] [M] maintiennent que les photographies ne leur ont pas été adressées en dehors d’une seule, mais qui a été envoyée à Madame [A] ép. [M] à titre d’essai et qui a effectivement été publiée sur FaceBook. Ils contestent la valeur probante de attestations produites, l’une émanant de l’ancienne compagne du défendeur, l’autre de sa nouvelle compagne et la troisième ne faisant état d’aucun fait matériel que l’attestant aurait personnellement constaté.
En considération de ce qui précède, Madame [G] [A] ép. [M] et Monsieur [C] [M] maintiennent l’ensemble des demandes contenues dans leur assignation :
— ordonner à Monsieur Jean-TeddyCharleville :
d’envoyer et partager les photos du mariage de Madame [G] [A] épouse [M] et de Monsieur [C] [M] avec ces derniers, dans une galerie photo privée ; de livrer la clé USB contenant les photos retouchées en haute définition de leur mariage, de leur remettre la vidéo de leur mariage ; – condamner Monsieur [F] [Z] à indemniser leur préjudice moral à la somme de 1500 euros chacun ;
— débouter Monsieur [F] [Z] de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner Monsieur [F] [Z] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent jugement sera rendu en premier ressort eu égard au caractère indéterminé de la demande principale, et de manière contradictoire dès lors que toutes les parties ont comparu.
Sur la demande principale en exécution forcée
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et à cet égard, il appartient à celui qui demande paiement de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées, en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal mais également en intérêts et en frais.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En l’espèce les époux [M] justifie de la réalité du contrat, de l’obligation de Monsieur [F] [Z] et du prix du contrat.
Il n’est pas non plus contesté que la prestation contractuelle a été partiellement payée par eux à hauteur de 576 euros.
En défense, Monsieur [F] [Z] sur qui pèse la charge de la preuve de la bonne exécution de son obligation consistant dans les prestations suivantes :
— Prestation le jour du mariage
— Préparation et développement des photos
— Envoi et partage dans une galerie photo privée
— Livraison d’une clé USB contenant les photos retouchées en haute définition
— Réalisation d’une vidéo
entend prouver cette exécution en produisant des attestations et une photographie.
S’agissant des attestations, il sera relevé que :
— celle de Madame [I] [J] [S] (pièce 2) fait état de ce que Monsieur [F] [Z] lui a parlé de la remise des photos, lui a montré une photo du mariage publiée sur Facebook, et lui a parlé de ce que Madame [M] aurait voulu retoucher les photos. L’attestation insiste également sur le fait qu’il a été très affecté par le conflit autour de ces photographies ;
— celle de Madame [I] [U] [Y], mère de l’enfant de Monsieur [F] [Z], atteste de ce qu’elle a vu les photo et le montage vidéo et que Monsieur [F] [Z] l’a informée de ce qu’il allait livrer sa cliente de la clé USB et d’un cadre photo, qu’après la livraison, la cliente souhaitait des retouches sur ses cernes mais qu’elle n’a pas restitué la clé USB pour procéder aux dites retouches ;
— celle de Monsieur [D] atteste de ce que Monsieur [F] [Z] était perturbé par ce qu’il ressentait comme du harcèlement de la part d’une cliente et qu’il lui avait dit avoir livré les photographies.
Ces attestations, en attestant uniquement de ce que Monsieur [F] [Z] a affirmé avoir exécuté sa prestation, ne font pas la preuve des allégations du défendeur.
La photographie publiée sur Facebook, en ce qu’elle est unique ne permet pas plus de rapporter la preuve de ce que Monsieur [F] [Z] a bien partagé toutes les photos sur une galerie privée, livré une clé USB contenant toutes les photographies du mariage, et réalisé puis remis une vidéo du mariage.
À cet égard, la preuve de la bonne exécution de ses obligations contractuelles n’est pas rapportée par Monsieur [F] [Z], alors que cette preuve n’est nullement impossible à rapporter.
Ainsi, c’est à bon droit que les époux [M] sollicitent l’exécution forcée en nature de la prestation objet du contrat, après avoir valablement mis en demeure Monsieur [F] [Z] de l’exécuter, par LRAR du 11 septembre 2024, sous 15 jours à compter de la réception de la présente.
Afin d’assurer la bonne exécution de la décision, il convient de prévoir une astreinte de 20 euros par jour à compter de la signification du présent jugement.
Monsieur [F] [Z] sera ainsi condamné à partager dans une galerie privée les photographies du mariage de Madame [G] [A] et de Monsieur [C] [M] le 20 décembre 2023, à leur remettre les dites photographies retouchées et en haute définition, sur une clé USB ainsi qu’à leur remettre la vidéo de leur mariage, dans un délai de 10 jours francs à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jours de retard.
La liquidation de l’astreinte sera réservée à la présente juridiction.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
En cas d’inexécution contractuelle, l’article 1217 prévoit que La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts dus aux créanciers sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il était privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
L’article 1231-3 du dit code, limite par ailleurs l’indemnisation du créancier au dommage qui a été prévu ou qui pouvait être prévu lors de la conclusion du contrat.
En tout état de cause, aucune disposition du Code civil ne dispense le créancier de l’obligation d’indemnisation d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.
Et en vertu de l’article 1231-3 du Code civil (dans sa rédaction applicable au litige, anciennement 1150), le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, l’inexécution contractuelle est établie aux torts de Monsieur [F] [Z], et les époux [M] soutiennent avoir subi un préjudice moral de cette inexécution, en ce qu’il n’ont pas pu profiter de leurs photos de mariage et qu’ils ont été privé des souvenirs d’un jour unique dans leur vie.
Il n’est pas contestable que le fait de confier à un photographe le soin d’immortaliser les préparatifs et la journée de son mariage, et de ne pas pouvoir obtenir livraison des dites photographies et souvenirs, alors qu’aucune prestation de remplacement n’est possible, cause aux demandeurs un préjudice moral indéniable.
Ce préjudice sera réparé à hauteur de 500 euros pour chacun d’entre eux.
Sur les demandes reconventionnelles
Monsieur [F] [Z] sollicite le paiement du solde du prix à hauteur de 274 euros se fondant sur le fait que les époux [M] reconnaissent eux-mêmes ne pas avoir intégralement payé la prestation fixée à 800 euros TTC.
Néanmoins, ne rapportant pas la preuve de ce qu’il a bien exécuté sa propre prestation, il n’est pas fondé à en solliciter le paiement intégral.
Il pourra ainsi poursuivre le paiement du prix, le cas échéant, lorsqu’il aura exécuté ses obligations.
La demande reconventionnelle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Monsieur [F] [Z], partie perdante au procès, supportera les dépens.
Sur les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande de faire supporter à Monsieur [F] [Z], partie perdante au procès, la charge des frais irrépétibles que Madame [G] [A] ép. [M] et Monsieur [C] [M] a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, Monsieur [F] [Z] sera condamné à verser à Madame [G] [A] ép. [M] et Monsieur [C] [M] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
— ORDONNE à Monsieur [F] [Z], dans un délai de 10 jours francs à compter de la signification de la présente décision, de:
* partager les photographies du mariage Madame [G] [A] et de Monsieur [C] [M] le 20 décembre 2023, sur une galerie photo privée ;
* leur remettre les dites photographies retouchées et en haute définition, sur une clé USB
* leur remettre la vidéo de leur mariage ;
— ASSORTIT la présente condamnation d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— RÉSERVE la liquidation de l’astreinte à la présente juridiction ;
— CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à verser à Madame [G] [A] ép. [M] et Monsieur [C] [M] la somme de 500 euros chacune en réparation de leur préjudice moral ;
— DÉBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande reconventionnelle ;
— CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à supporter les dépens ;
— CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à verser à Madame [G] [A] ép. [M] et Monsieur [C] [M] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit attachée au présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre de la proximité, le 30 juin 2025, la minute du jugement ayant été signée par Madame Valentine Morel, vice-présidente et Madame Sophie Rivière, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier La vice-présidente
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