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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 8 avr. 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00071 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGRP
JUGEMENT N° 25/186
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [B] [N]
Assesseur non salarié : [Z] [H]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par Maître BALLORIN, Avocat au Barreau de Dijon, substituant Maître LAPEYRE, Avocat au Barreau de Pau
PROCÉDURE :
Date de saisine : 18 Janvier 2024
Audience publique du 11 Février 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 18 janvier 2024, Monsieur [T] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 11 janvier 2024, et signifiée le 15 janvier 2024, pour un montant de 10.972 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er et 4ème trimestres 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, et du 1er trimestre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025, suite à un renvoi pour sa mise en état.
A cette occasion, Monsieur [T] [M], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, annuler la contrainte ; Subsidiairement, ordonner la régularisation des cotisations sociales, objets de la contrainte, pour tenir compte des revenus déclarés ; condamner l'[8] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant expose avoir été affilié auprès de l’URSSAF en qualité de gérant majoritaire de la société [6]. Il explique avoir été destinataire d’une contrainte réclamant le paiement des cotisations sociales restant-dues sur certaines périodes, cotisations calculées sur la base d’une taxation d’office pour un montant total de 10.972 €.
Il soutient que ce montant est erroné, dès lors que la caisse n’a pas tenu compte de ses revenus réels, régulièrement déclarés, ainsi que de la dissolution de la société le 29 novembre 2023. Il précise que les cotisations réclamées sont dispropor-tionnées eu égard à ses revenus professionnels, et donne le détail de ceux-ci année par année. Il relève que la prétendue régularisation opérée par la caisse est manifestement intervenue en considération d’assiettes erronées.
L'[8], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute Monsieur [T] [M] de l’ensemble de ses demandes ; valide la contrainte du 11 janvier 2024 en son montant de 10.972 € ; condamne Monsieur [T] [M] au paiement de cette somme, outre des frais de signification de la contrainte ; condamne Monsieur [T] [M] aux dépens ; rappelle que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
A l’appui de ses demandes, la caisse expose qu’en l’absence de règlement, le cotisant a été destinataire d’une mise en demeure du 22 mars 2023, portant sur le recouvrement de la somme globale de 19.849 €. Elle indique que suite à la communication de ses revenus définitifs, les cotisations sociales ont été actualisées et réduites à la somme de 10.972 €. Elle ajoute qu’une contrainte a ainsi été émise à l’encontre du cotisant pour le recouvrement de ce montant, outre 45 € de majorations de retard.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement, la caisse entend liminairement souligner que la contrainte est régulière pour avoir été précédée d’une mise en demeure permettant à l’opposant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation. Elle ajoute que la contrainte précise pareillement la nature des cotisations, leurs montants et les périodes auxquelles elles s’appliquent.
La caisse soutient que Monsieur [T] [M] n’a procédé à aucun règle-ment et demeure donc redevable de la somme de 10.927 €. Elle donne en outre toute précision utile quant à l’assiette retenue pour le calcul des cotisations sociales, et le détail de chacune des cotisations appelées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que le recours doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la contrainte :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l’espèce que l'[8] a émis une contrainte à l’encontre de l’opposant le 11 janvier 2024, régulièrement signifiée le 15 janvier 2024.
Que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 22 mars 2023, délivrée par courrier recommandé avec avis de réception revenu assorti de la mention “pli avisé et non réclamé”, circonstance sans influence sur son efficacité.
Que cette mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquaient et la période à laquelle elles se rapportaient.
Que la contrainte du 11 janvier 2024 indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, par référence expresse à la mise en demeure précitée.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Attendu que l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 15 mai 2022, dispose que :
“I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l’impôt sur le revenu des sommes suivantes :
1° Les exonérations fiscales ;
2° Les moins-values à long terme prévues à l’article 39 quindecies du code général des impôts ;
3° Les reports déficitaires ;
4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
5° Les frais, droits et intérêts d’emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l’article 154 bis du même code.
III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :
1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité ;
2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;
3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent 4°.
IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I :
1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l’article 39 quindecies et au a du I de l’article 219 quinquies du code général des impôts ;
2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l’article 158 du même code.
V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l’assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.
En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul.”.
Que la version postérieure de ce texte, applicable du 15 mai 2022 au 28 décembre 2023, est simplement venue corriger l’erreur de plume contenue dans la précédente version, le 3°, III dudit texte faisant référence “au présent 4°” en lieu et place de “au présent 3°”.
Attendu que selon l’article L.131-6-2 du même code, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement, et leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Qu’elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu; Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Que par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1, soit la base forfaitaire la plus élevée.
Attendu en l’espèce que Monsieur [T] [M] sollicite l’annulation de la contrainte, motif pris du caractère erroné des assiettes de calcul retenues par la caisse.
Que le requérant soutient que les revenus professionnels pris en compte par la caisse ne correspondent pas aux revenus déclarés, soit 7.725 € en 2020, 5.500 € en 2021, et 0 € en 2022 et 2023.
Attendu que l'[8] réplique que ses services ont tenu compte des déclarations opérées par le cotisant, et ont procédé à la régularisation du montant des cotisations sociales en conséquence.
Qu’elle indique que les revenus déclarés se décomposent comme suit :
2020
2021
2022
2023
revenus
13.815 €
11.590€
2.538 €
0 €
charges sociales
4.327 €
9.450 €
9.450 €
0 €
Que la caisse précise que si certaines des assiettes retenues sont supérieures aux revenus déclarés, c’est parce qu’elles correspondent aux assiettes minimales à retenir pour le calcul desdites cotisations.
Attendu que force est de constater que les revenus pris en considération par la caisse excèdent les “salaires et traitements” renseignés dans les comptes de résultat de la société, produits par l’opposant.
Que néanmoins, Monsieur [T] [M] verse les déclarations adressées à l’URSSAF de Franche-Comté, dont il ressort les informations suivantes :
2020
2021
2022
Rémunérations
7.725 €
5.500 €
0 €
Cotisations personnelles obligatoires
4.327 €
9.450 €
9.450 €
Cotisations facultatives
6.090 €
6.090 €
2.538 €
Qu’il importe de rappeler que selon le 6°, III de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, repris précédemment, l’assiette comporte, outre les revenus professionnels définitifs, les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l’article 154 bis du code général des impôts.
Que ce dernier texte vise notamment les cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L.644-1 et L.654-1 du code de la sécurité sociale au titre des risques invalidité, décès, maladie et maternité.
Que l’assiette de calcul correspond donc en l’espèce à la somme des revenus déclarés par l’opposant et des cotisations facultatives acquittées, soit :
— 13.815 € (7.725 € + 6.090 €) en 2020,
— 11.590 € (5.500 € + 6.090 €) en 2021,
— 2.538 € en 2022.
Qu’il convient ainsi de constater que les assiettes retenues par l’URSSAF de Franche-Comté, au titre des années 2020 à 2022, sont exactes.
Qu’en ce qui concerne l’année 2023, la caisse a tenu compte de l’absence de revenus du cotisant, et appelé les seules cotisations sociales obligatoires (maladie 2, retraite de base et invalidité-décès) en considération de l’assiette minimum applicable.
Qu’au surplus, il sera constaté que la contrainte renseigne des déductions, pour des montants équivalents aux cotisations et majorations de retard appelées, au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, et 1er trimestre 2023, qui portent le montant des sommes dues pour ces périodes à 0 €.
Qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les cotisations sociales objets de la contrainte litigieuse ont été calculées conformément à la réglementation applicable.
Que l’opposant sera donc débouté de sa demande principale tendant en l’annulation de la contrainte, comme de sa demande subsidiaire visant à enjoindre la caisse de procéder à un nouveau calcul des cotisations sociales.
Que la contrainte du 11 janvier 2024 doit en conséquence être validée en son montant de 10.972 €, correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, ainsi que du 1er trimestre 2023.
Sur les frais de signification de la contrainte :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [T] [M] assumera la charge des frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [T] [M] sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit que la contrainte est régulière en la forme ;
Déboute Monsieur [T] [M] de son recours :
Valide la contrainte émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 11 janvier 2024 en son montant de 10.972 €, correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, ainsi que du 1er trimestre 2023 ;
Condamne Monsieur [T] [M] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte ;
Déboute Monsieur [T] [M] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [T] [M].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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