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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 11 juin 2026, n° 26/03217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juin 2026
MINUTE : 26/00687
N° RG 26/03217 – N° Portalis DB3S-W-B7K-43PM
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G] DIT [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
ET
DEFENDEUR
EPFIF
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS – P0141
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Mai 2026, et mise en délibéré au 11 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 29 août 2025, signifiée le 4 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– dit Monsieur [G] [D] et Monsieur [H] [A] occupants sans droit ni titre des locaux appartenant à l’Etablissement public foncier d’Ile de France (EPFIF) et situés [Adresse 1] à [Localité 3],
– autorisé l’expulsion de Monsieur [G] [D] et Monsieur [H] [A] et de tout occupant de leur chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [G] [D] le 4 décembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête du 26 mars 2026, Monsieur [S] [G] dit [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 7 mois pour libérer les lieux.
À l’audience, Monsieur [S] [G] dit [I], assisté par son conseil, sollicite l’octroi d’un délai jusqu’au 30 août 2026.
Il indique être vulnérable et isolé, sans solution de relogement. Il expose avoir saisi le juge des tutelles d’une demande d’ouverture de mesure de protection, afin de bénéficier de l’aide dont il a besoin.
En défense, l’Etablissement public foncier d’Ile de France (EPFIF), représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [S] [G] dit [I] de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, dans sa nouvelle version, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code, dans sa nouvelle version, précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il indique qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article précité, dans sa nouvelle version, dispose que la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, les ressources du demandeur, d’un montant mensuel de 1430 euros selon l’avis d’imposition sur les revenus de 2024, ne lui permettent que difficilement de se reloger dans le parc privé. Il justifie avoir effectué une demande de logement social le 27 août 2025.
S’il indique être vulnérable et avoir besoin d’un logement au sein d’un service médicalisé, il n’en rapporte pas la preuve, ne produisant aucun élément médical à ce titre.
Le propriétaire démontre quant à lui un besoin urgent de reprendre possession des lieux, la démolition de l’ensemble de l’immeuble étant prévue au mois de septembre 2026.
Dès lors, le demandeur ne peut bénéficier d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux. Sa demande doit donc être rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur, qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens.
En revanche, il est équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [S] [G] dit [I] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] dit [I] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4] le 11 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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