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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 12 mai 2026, n° 25/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/02241 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQSC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [R] épouse [U]
née le 20 Décembre 2001 à SEVERODONETSK, LUHANSK (UKRAINE)
FOYER AMLI 21 rue du Champ de Mars
57200 SARREGUEMINES
de nationalité Arménienne
représentée par Me Arnaud BLANC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D600
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000109 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [U]
né le 09 Juillet 1989 à EREVAN (ARMENIE)
FOYER AMLI, 3 passage du Sablon
57000 METZ
de nationalité Arménienne
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 MAI 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1)
à Me Arnaud BLANC (1)
Par acte du 29 septembre 2025, [X] [R] a assigné son époux sur le fondement de l’article 237 du code civil, en sollicitant la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 21 mai 2024.
L’ordonnance d’orientation a été rendue le 18 décembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Il ressort de l’ordonnance de protection du 6 juin 2024 que [C] [U] a reconnu avoir commis des violences physiques à l’encontre de [X] [R], et qu’elle a fuit le domicile conjugal le 21 mars 2024 en raison de ces violences. Cette ordonnance fait notamment interdiction à [C] [U] d’entrer en contact avec [X] [R]. L’altération du lien conjugal depuis au moins un an au jour de l’assignation est donc établi.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après le 21 mai 2024, il sera fait droit à la demande.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner l’épouse, partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce du 29 septembre 2025;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [C] [U], né le 9 juillet 1989 à EREVAN (ARMENIE)
— [X] [R], née le 20 décembre 2001 à SEVERODONETSK, LUHANSK (UKRAINE)
mariés le 7 octobre 2021 en ARMENIE
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 21 mai 2024;
CONDAMNE [X] [R] aux dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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