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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 23/04726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/04726 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBTB
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
Madame [J] [G] épouse [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rosine INSALACO, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [B] [O], [M] [S] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 11 décembre 2018, Madame [J] [F] née [G] a donné à bail à Madame [B] [S] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 620,00 euros outre une provision sur charge de 20,00 euros.
L’état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 11 décembre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 31 mars 2021, Madame [B] [S] a donné congé du contrat de location précédemment mentionné en demandant un préavis d’un mois courant à compter du 1er avril 2021en raison d’une mutation professionnelle.
Madame [J] [F] née [G] a fait délivrer le 20 septembre 2021 à Madame [B] [S] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 328,80 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 22 septembre 2021, Madame [J] [F] née [G] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Madame [B] [S] a définitivement quitté les lieux le 1er février 2022. Le même jour, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 06 octobre 2024, Madame [J] [F] née [G] a mis en demeure Madame [B] [S] de régler la somme de 5 404,26 euros.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 08 novembre 2023 et signifiée par dépôt à étude, Madame [J] [F] née [G] a attrait Madame [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de condamner Madame [B] [S] au paiement des sommes suivantes :
9 982,31€ au titre des loyers et charges impayés d’avril 2021 au 1er février 2022 inclus ainsi qu’aux frais de réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 09 septembre 2019 ;982,23 € au titre de la clause pénale insérée dans le contrat de bail ;1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à intervenir ;des entiers dépens.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 04 mars 2024 pour finalement être renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024.
Lors de l’audience, Madame [J] [F] née [G], assistée de son conseil, a maintenu les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Madame [B] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité malgré l’absence de la défenderesse.
Sur la répartition des sommes dues
En l’espèce, Madame [J] [F] née [G] verse aux débats un décompte arrêté au 29 novembre 2023 établissant la dette totale à la somme de 10 235,05 euros. En revanche, le bailleur sollicite, dans son assignation, le paiement à la somme de 9 982,31 euros. Il convient donc de prendre en compte cette dernière somme eu égard à l’absence de la défenderesse lors de l’audience.
En revanche, à la lecture de l’assignation et du décompte précité, il apparaît que les sommes dues correspondent à la créance locative (loyers impayés) ainsi qu’aux réparations locatives. Les frais de réparations locatives s’élèvent à 5 961,23 euros, et la créance locative s’élève donc à la somme de 4 021,08 euros (9 982,31 – 5 961,23).
Il convient, dès lors, de séparer les demandes au titre de la créance locative et celle au titre des frais de réparations locatives afin de les examiner.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Madame [J] [F] née [G] verse aux débats un décompte arrêté au 29 novembre 2023 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4 021,08 euros.
Au regard des justificatifs fournis, il convient de déduire les montants au titre des frais d’impayé à hauteur de 26,66 euros et les frais de relance pour un montant de 10,50 euros de la créance de Madame [J] [F] née [G].
Il convient par conséquent de condamner Madame [B] [S] à payer la somme de 3 983,92 euros actualisée au 29 novembre 2023, échéance du mois de février 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement des réparations locatives
Selon l’article 1730 du code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Selon l’article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
De plus, selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». En complément, l’article 1231-2 du Code civil ajoute que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
Par ailleurs, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses.
En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue. Il resulte d’ailleurs de la combinaison des articles 1231-1, 1231-2 et 1732 du Code civil que le locataire qui restitue les locaux dans un etat non conforme a ses obligations decoulant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit reparer le prejudice eventuellement subi de ce chef par le bailleur. Ce prejudice peut comprendre le cout de la remise en etat des locaux.
Enfin, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Ainsi, une présomption pèse sur le locataire dans la mesure où il doit répondre des dégradations ou pertes constatées dans le logement.
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l’un des faits suivants :
– soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;
– ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
En l’espèce, il est versé aux débats un état des lieux d’entrée établi le 11 décembre 2018, un état des lieux de sortie effectué le 1er février 2022 et trois factures qui s’élèvent à un montant total de 5961,23 euros toutes taxes comprises.
De plus, la locataire, qui n’est pas présente lors de l’audience, n’établit pas que les dégradations qui seront succinctement présentées sont dues à une quelconque vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En outre, il n’appartient pas au bailleur d’apporter la preuve d’un usage anormal des locaux mais seulement la preuve que les dégradations ont été effectuées durant l’occupation des lieux par le locataire. La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet de constater différentes dégradations.
Dès lors, au regard des différents postes de travaux invoqués, il convient de les examiner en comparant les états des lieux d’entrée et de sortie, tous deux établis contradictoirement.
Concernant la facture n°FA20220134 émise le 11 octobre 2022 et payée le 17 octobre 2022 :
La facture n°FA20220134 émise le 11 octobre 2022 fait état de différents postes de travaux concernant la plomberie pour un montant de 526,13 euros toutes taxes comprises :
Le remplacement d’un mitigeur bain douche pour un montant de 136,00 euros hors taxes ;Le remplacement d’un combiné comprenant une douchette, un flexible et une barre chromés pour un montant de 73,00 euros hors taxes ;Le remplacement d’un robinet arrêt wc pour un montant de 8,30 euros hors taxes ;Le remplacement de deux bouchons de vidage sur grille inox évier pour un montant de 21,00 euros hors taxes ;La prestation et les petites fournitures pour un montant de 240,00 euros hors taxes.
Il convient d’examiner chaque poste de travaux.
Concernant le remplacement d’un mitigeur bain douche chromé monotrou jacod delafond sur raccords tectit laiton 3/8 pour un montant de 136,00 euros hors taxes et le remplacement d’un combiné hansgrohe crometta comprenant une douchette, un flexible et une barre chromés pour un montant de 73,00 euros hors taxes :
Au regard de l’état des lieux entrant établi contradictoirement, il est indiqué que la baignoire et la robinetterie sont en bon état. Or, l’état des lieux de sortie fait mention que la bonde de baignoire ne fonctionne plus. Il est donc incontestable que la robinetterie de la baignoire avait besoin d’être réparée et, en l’absence de la locataire lors de l’audience et donc de contestation, cette réparation sera due à ses frais.
En conséquence, au regard de la comparaison des états des lieux, les sommes de 136,00 euros hors taxes et de 73,00 euros hors taxes sont justifiées.
Concernant le remplacement d’un robinet arrêt wc bs inox 3/8 pour un montant de 8,30 euros hors taxes :
Au regard de l’état des lieux entrant établi contradictoirement, il est indiqué que les wc sont en bon état. Or, l’état des lieux de sortie mentionne un robinet d’arrêt cassé. Il est donc incontestable que le robinet d’arrêt avait besoin d’être réparé et, en l’absence de la locataire lors de l’audience et donc de contestation, cette réparation sera due à ses frais.
En conséquence, au regard de la comparaison des états des lieux, la somme de 8,30 euros hors taxes est justifiée.
Concernant le remplacement de deux bouchons de vidage sur grille inox évier pour un montant de 21,00 euros hors taxes :
Au regard de l’état des lieux entrant établi contradictoirement, il est indiqué que l’évier est en bon état sans absence de bouchons de vidage. Or, l’état des lieux de sortie mentionne l’absence de bouchons de vidage dans l’évier. Il est donc incontestable que les bouchons de vidage doivent être remis en état et, en l’absence de la locataire lors de l’audience et donc de contestation, cette réparation sera due à ses frais.
En conséquence, au regard de la comparaison des états des lieux, la somme de 21,00 euros hors taxes est justifiée.
Concernant la prestation et les petites fournitures pour un montant de 240,00 euros hors taxes :
Il apparaît que la facture a été réglé le 17 octobre 2022 et, qu’en conséquence, les travaux ont bien eu lieux. Ainsi, la somme de 240,00 euros hors taxes est également justifiée et sera due par Madame [B] [S].
En conséquence, au regard tous les postes de travaux examinés concernant la facture n°FA20220134, la somme de 526,13 euros toutes taxes comprises est justifiée. La locataire sera condamnée à régler cette somme.
Concernant la facture n°2022018 émise le 31 août 2022 et payée le 6 septembre 2022 :
La facture n°2022018 émise le 31 août 2022 fait état de différents postes de travaux dans le salon pour un montant de 3 972,10 euros toutes taxes comprises :
L’application de deux couches de peinture sur 17,00 m² au plafond pour un montant de 306,00 euros hors taxes ;L’arrachage du papier sur 37,50 m² aux murs pour un montant de 225,00 euros hors taxes ;La ba 6 collé ainsi que 2 passes d’enduits sur les joints sur 37,50 m² aux murs pour un montant de 1 800,00 euros hors taxes ;Le ponçage et l’application d’une couche d’impression sur 37,50 m² pour un montant de 375,00 euros hors taxes ;La pose de tapisseries fournis par le client sur 37,50 m² pour un montant de 450,00 euros hors taxes ;le ponçage, lavage et application de deux couches de peinture sur les boiseries de la fenêtre et de son embrasure pour un montant de 140,00 euros hors taxes ;La remise en état de 11 plinthes pour un montant de 55,00 euros hors taxes ;La remise en état de la face de trois portes moulures pour un montant de 135,00 euros hors taxes ;La remise en état d’un radiateur pour un montant de 90,00 euros hors taxes ;La fourniture et la pose de deux couvres joints fenêtres pour un montant de 35,00 euros hors taxes.
Il convient d’examiner chaque poste de travaux.
Concernant l’application de deux couches de peinture sur 17,00 m² au plafond pour un montant de 306,00 euros hors taxes :
Au regard de l’état des lieux entrant établi contradictoirement, il est indiqué que le plafond est en bon état. Or, même si l’état des lieux de sortie mentionne le bon état du plafond, il apparaît des traces et trous. Il est donc incontestable que le plafond doit être repeint et, en l’absence de la locataire lors de l’audience et donc de contestation, cette réparation sera due à ses frais.
En conséquence, au regard de la comparaison des états des lieux, la somme de 306,00 euros hors taxes est justifiée.
Concernant l’arrachage du papier sur 37,50 m² aux murs pour un montant de 225,00 euros hors taxes, la ba 6 collé ainsi que 2 passes d’enduits sur les joints sur 37,50 m² aux murs pour un montant de 1 800,00 euros hors taxes, le ponçage et l’application d’une couche d’impression sur 37,50 m² pour un montant de 375,00 euros hors taxes et la pose de tapisseries fournis par le client sur 37,50 m² pour un montant de 450,00 euros hors taxes :
Les trois réparations cités ont été effectués sur les murs du salon eu égard aux indications sur la facture versée. Au regard de l’état des lieux entrant établi contradictoirement, il est indiqué que les murs sont en bon état mais avec des trous rebouchés. Par ailleurs, l’état des lieux sortant mentionne que des trous ont été rebouchés de manière grossière concernant les murs (cloisons). A la comparaison entre l’état des lieux entrant et sortant, il n’est pas établi par le bailleur que des dégradations ont été commises sur les murs du salon par le locataire durant l’usage de l’immeuble puisque les états des lieux mentionnent, tous les deux, des trous rebouchés sans avoir plus d’information concernant ceux-ci.
En conséquence, au regard de la comparaison des états des lieux et en l’absence de photographies permettant de comparer les murs avant l’entrée et après la sortie des lieux, les sommes de 225,00 euros hors taxes, 1 800,00 euros hors taxes, 375,00 euros hors taxes et 450,00 euros hors taxes ne sont pas justifiées et la locataire ne sera pas condamnée à régler ces sommes.
Il conviendra ainsi de déduire la somme de 3 135,00 euros toutes taxes comprises des frais de réparations locatives dues par Madame [B] [S].
Concernant le ponçage, lavage et application de deux couches de peinture sur les boiseries de la fenêtre et de son embrasure pour un montant de 140,00 euros hors taxes et la fourniture et la pose de deux couvres joints fenêtres pour un montant de 35,00 euros hors taxes :
Au regard de l’état des lieux entrant établi contradictoirement, il est indiqué que la vitrerie est dans un état de saleté, tout comme les volets roulants qui fonctionnent. En outre, l’état des lieux de sortie mentionne un bon état de cette même vitrerie.
En conséquence, au regard de la comparaison des états des lieux et en l’absence de photographies permettant de comparer la vitrerie avant l’entrée et après la sortie des lieux, il n’y a pas lieu de condamner Madame [B] [S] au paiement des sommes de 140,00 euros et de 35,00 euros.
Concernant la remise en état de 11 plinthes pour un montant de 55,00 euros hors taxes :
Au regard de l’état des lieux entrant établi contradictoirement, il est indiqué que les plinthes sont en bon état malgré des traces de peintures. En revanche, l’état des lieux de sortie mentionne un bon état de ces plinthes sans y indiquer les traces de peinture. Il n’est donc pas établi par le bailleur que des dégradations ont été commises sur les plinthes par le locataire durant l’usage de l’immeuble puisque les états des lieux mentionnent, tous les deux, un bon état de ceux-ci.
En conséquence, au regard de la comparaison des états des lieux, la somme de 55,00 euros hors taxes n’est pas justifiée et la locataire ne sera pas condamnée à régler cette somme.
Il conviendra ainsi de déduire la somme de 60,50 euros toutes taxes comprises des frais de réparations locatives dues par Madame [B] [S].
Concernant la remise en état de la face de trois portes moulures pour un montant de 135,00 euros hors taxes :
Ce poste de travaux concerne le salon dont la porte ne présente pas de dégradations au jour de l’état des lieux de sortie (elle est décrite comme sale). Dans ces conditions, ce poste ne peut être retenu.
Concernant la remise en état d’un radiateur pour un montant de 90,00 euros hors taxes :
Au regard de l’état des lieux entrant établi contradictoirement, il est indiqué que le radiateur est en bon état et qu’une vanne thermostatique est présente. En revanche, l’état des lieux de sortie mentionne que la vanne du radiateur est bloquée. Il est donc incontestable que le radiateur doit être remis en état et, en l’absence de la locataire lors de l’audience et donc de contestation, cette réparation sera due à ses frais.
En conséquence, au regard de la comparaison des états des lieux, la somme de 90,00 euros hors taxes est justifiée.
Dès lors, concernant la facture n°2022018 émise le 31 août 2022 et payé le 06 septembre 2022, il convient de condamner Madame [B] [S] à payer le somme de 396,00 euros.
Concernant la facture n°FA00498 émise le 08 octobre 2022 et payée le 17 octobre 2022 :
La facture n°FA00498 émise le 08 octobre 2022 fait état de différents postes de travaux de remplacement des portes dans l’ensemble de l’appartement pour un montant de 1 463,00 euros toutes taxes comprises :
Le remplacement de deux portes d’une hauteur de 2040m/m et d’une largeur de 830m/m prépeinte à âme pleine comprenant la dépose et la repose de la quincaillerie existante pour un montant de 300,00 euros hors taxes ;Le remplacement d’une porte d’une hauteur de 2040m/m et d’une largeur de 730m/m prépeinte à âme pleine comprenant la dépose et la repose de la quincaillerie existante pour un montant de 140,00 euros hors taxes ;La pose d’une ouverture en trois panneaux identiques d’une hauteur de 2480m/m et d’une largeur de 2590m/m sur une porte de placard coulissantes SOGAL, montants acier finition laqué blanc, panneau mélaminé blanc perlé, amortisseurs de fermeture pour un montant de 890,00 euros hors taxes.
Il convient d’examiner chaque poste de travaux.
Concernant le remplacement de deux portes d’une hauteur de 2040m/m et d’une largeur de 830m/m prépeinte à âme pleine comprenant la dépose et la repose de la quincaillerie existante pour un montant de 300,00 euros hors taxes et le remplacement d’une porte d’une hauteur de 2040m/m et d’une largeur de 730m/m prépeinte à âme pleine comprenant la dépose et la repose de la quincaillerie existante pour un montant de 140,00 euros hors taxes :
Au regard de l’état des lieux entrant établi contradictoirement, il est indiqué que :
la porte de la chambre 1 est en bon état malgré une peinture ternie et la présence de traces patères ;la porte de la chambre 2 est en bon état malgré la présence de traces de feutre et de l’écaillage de la peinture ;la porte de la chambre 3 est en bon état malgré des traces d’occupation ;la porte vitrée de la cuisine est en bon état ;la porte vitrée du hall d’entrée est en bon état ;la porte vitrée du séjour est en bon état ;la porte de la salle de bains est en état moyen et nécessite un entretien ;la porte des WC est en état moyen et nécessite un entretien.
Au regard de l’état des lieux sortant établi contradictoirement, il apparaît que :
la porte de la chambre 1 est en bon état malgré des trous rebouchés grossièrement ;la porte de la chambre 2 est en bon état ;la porte de la chambre 3 est dans un état de saleté avec la présence de trous intérieurs et extérieurs en raison de coups portés dessus ;la porte vitrée de la cuisine est en état d’usage ;concernant la porte du hall d’entrée, rien n’est indiqué sur l’état des lieux ;la porte vitrée du séjour est dans un état de saleté ;concernant la porte de la salle de bains, il est simplement indiqué que des trous ont été rebouchés grossièrement ;concernant la porte des WC, rien n’est indiqué sur l’état des lieux.
Au regard de la comparaison des états des lieux, il apparaît que de nombreuses portes (celle la chambre 1, de la chambre 3, de la cuisine et du séjour) ont subi des dégradations durant la présence de la locataire. Il est donc incontestable que le remplacement de trois portes est nécessaire et, en l’absence de la locataire lors de l’audience et donc de contestation, cette réparation sera due à ses frais.
En conséquence, au regard de la comparaison des états des lieux, la somme de 484,00 euros toutes taxes comprises est justifiée.
Concernant la pose d’une ouverture en trois panneaux identiques d’une hauteur de 2480m/m et d’une largeur de 2590m/m sur une porte de placard coulissantes SOGAL, montants acier finition laqué blanc, panneau mélaminé blanc perlé, amortisseurs de fermeture pour un montant de 890,00 euros hors taxe :
Au regard de l’état des lieux entrant établi contradictoirement, il est indiqué que le placard de la chambre 2 est en bon état avec des portes coulissantes fonctionnelles. En revanche, l’état des lieux de sortie mentionne que les roulettes des portes coulissantes du placard mural de la chambre 2 sont cassées. Il est donc incontestable que les portes de placard doivent être remises en état et, en l’absence de la locataire lors de l’audience et donc de contestation, la pose d’une ouverture en trois panneaux identiques sera due à ses frais.
En conséquence, au regard de la comparaison des états des lieux, la somme de 979,00 euros toutes taxes comprises est justifiée.
Dès lors, concernant la facture n°FA00498 émise le 08 octobre 2022 et payé le 17 octobre 2022, il convient de condamner Madame [B] [S] à payer le somme de 1 463,00 euros.
Concernant la somme totale des réparations locatives :
Au regard des différents postes de réparation analysés et des différents justificatifs, la somme totale toutes taxes comprises s’élève à 2 385,13 euros.
En conséquence, Madame [B] [S] sera condamnée à payer la somme de 2 385,13 euros à Madame [J] [F] née [G] au titre des frais de réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de paiement de la clause pénale
En vertu de l’article 4 i) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 issu de la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014, est réputée non écrite toute clause (…) qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble…
En l’espèce, le contrat de bail litigieux contient une telle clause pénale qui prévoit une indemnité pour le bailleur en cas de non-paiement des loyers ou de non-respect des engagements du preneur.
Dans ces circonstances, cette clause pénale est réputée non écrite et il convient de rejeter la demande d’indemnisation fondée sur celle-ci.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [B] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 septembre 2021, de la dénonce CCAPEX du 22 septembre 2021 et de l’assignation.
Il n’apparaît par ailleurs pas équitable de laisser à la charge de Madame [J] [F] née [G] tous les frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Madame [B] [S] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [S] à payer à Madame [J] [F] née [G] la somme de 3 983,92 euros arrêtée au 29 novembre 2023, comprenant les loyers et charges dus jusqu’à l’échéance du mois de février 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [B] [S] à payer à Madame [J] [F] née [G] la somme de 2 385,13 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement de la clause pénale ;
CONDAMNE Madame [B] [S] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 septembre 2021, de la dénonce CCAPEX du 22 septembre 2021 et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [B] [S] à payer à Madame [J] [F] née [G] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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