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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 23 janv. 2025, n° 23/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/01156 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XTTC
Jugement du 23 janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [E] [Y] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Maître [M] [S] de la SELAS LEGA-CITE – 502
Maître [V] [C] de la SELARL POLDER AVOCATS – 855
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 janvier 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [J] [O]
née le 04 Février 1993 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [6], et de la SELARL DELCROIX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [P] [H]
né le 18 Mai 1984 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [6], et de la SELARL DELCROIX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur des sociétés ENTREPRISE CELLUPICA ROBERT et VIRICEL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ENTREPRISE CELLUPICA ROBERT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur des sociétés ENTREPRISE CELLUPICA ROBERT et VIRICEL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. VIRICEL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Le 16 mars 2021, Monsieur [P] [H] et Madame [J] [O] ont acquis des consorts [G] et [A] qui l’avaient eux-mêmes acquis des consorts [F] à l’origine de la construction en 2013, un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Postérieurement à leur entrée dans les lieux, les consorts [K] ont constaté l’existence de multiples désordres nécessitant des travaux de reprise, notamment des fenêtres et de la toiture.
Un expert a été mandaté par leur assureur et a informé les consorts [K] que les désordres pourraient relever de la garantie décennale prenant fin le 14 février 2023.
Par exploit du 07 février 2023, les consorts [K] ont assigné les sociétés ENTREPRISE CELLUPICA ROBERT, MMA IARD ès qualités d’assureur de la société ENTREPRISE CELLUPICA ROBERT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société ENTREPRISE CELLUPICA ROBERT, VIRICEL, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société VIRICEL.
Une expertise amiable a été réalisée au contradictoire des sociétés MMA et CELLUPICA.
Suite à discussions entre les parties, les consorts [K] ont exprimé leur souhait de ne pas poursuivre la procédure.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, Madame [J] [O] et Monsieur [P] [H] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil ; 1231 du Code civil ;394 et suivant du Code de procédure civile :
Prendre acte de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de toutes les parties ;Débouter la société VIRICEL de l’ensemble de ses demandes ;Dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2023, la société CELLUPICA ROBERT et les compagnie MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES sollicitent d’entendre au visa des articles 384 et 399 du Code de procédure civile :
Constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [H] et Madame [O] à leur égard,Juger qu’elles acceptent un tel désistement d’instance et d’action,Constater l’extinction de l’instance entre les parties par l’effet du désistement exprimé le 26 octobre 2023,Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et des frais de son propre conseil, conformément à l’accord intervenu entre les parties.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 08 janvier 2024, la société VIRICEL sollicite d’entendre au visa des articles 393 et suivants du Code de procédure civile :
Condamner solidairement Madame [J] [O] et Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner les mêmes, in solidum, à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 05 février 2024.
*
MOTIFS
Sur la demande de désistement
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement a été formulé et accepté par l’ensemble des parties défenderesses, il y a lieu dès lors de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [J] [O] et Monsieur [P] [H].
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société VIRICEL
Au soutien de sa demande, la société VIRICEL fait valoir qu’aucun élément ne légitimait une action à son encontre et que malgré les échanges de courriers qu’elle a pu avoir avec les consorts [K], ces derniers ne se sont pas immédiatement désistés de leurs demandes à son encontre, l’obligeant à conclure en défense.
*
En réponse, les consorts [K] font valoir que l’assignation qu’ils ont faite délivrer ne visait qu’à préserver leurs droits compte tenu du délai de prescription de la garantie décennale et que par mesure de précaution ils ont assigné les deux sociétés qui étaient intervenues sur le chantier au titre des menuiseries et des plâtreries-isolation.
*
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément produit au débat et moins encore de la chronologie même de la procédure, au terme de laquelle les consorts [K] se sont désistés, que ceux-ci aient eu une volonté de nuire à quiconque et non simplement de s’assurer de la préservation de leurs droits à l’égard de l’ensemble des sociétés étant intervenues dans le cadre des travaux réalisés dans leur logement.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société VIRICEL, celle-ci sera rejetée.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [H] et Madame [O] supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [H] et Madame [O] seront condamnés in solidum à payer à la société VIRICEL, au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 500 € en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [P] [H] et Madame [J] [O] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;
DEBOUTE la société VIRICEL de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [H] et Madame [J] [O] à payer à la société VIRICEL la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [H] et Madame [J] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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