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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 5 mai 2026, n° 25/12593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12593 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GHK
Minute :
JUGEMENT
Du : 05 Mai 2026
Madame [K] [P]
Monsieur [M] [D]
C/
Société VERRE D’OR, SARL
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion VALETTE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion VALETTE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Société VERRE D’OR, SARL
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Philippe LOUIS
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°DM21070217 en date du 9 juillet 2021 puis facture n°FM2109-028 en date du 4 septembre 2021, Madame [K] [P] et Monsieur [M] [D] ont acheté à la SARL VERRE D’OR six volets roulants motorisés.
Se plaignant de la non-conformité de ces volets, Madame [K] [P] et Monsieur [M] [D] ont fait assigner la SARL VERRE D’OR devant le tribunal de proximité de Pantin, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025 délivré à étude, aux fins de, au bénéfice de l’exécution provisoire :
➢
condamner la SARL VERRE D’OR à leur payer la somme de 5 116,76 € de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2025, dont 2 816, 76 € au titre du remplacement de quatre volets roulants et 2 300 € au titre de leur préjudice moral ;
➢
ordonner la capitalisation des intérêts ;
➢
condamner la SARL VERRE D’OR à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.L’affaire a été examinée à l’audience du 16 février 2026, après un renvoi à la demande des parties.
À cette audience, Madame [K] [P] et Monsieur [M] [D], représentés par leur conseil qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, maintiennent leurs demandes.
Au visa des articles 1103, 1104, 1217 et suivants du code civil, Madame [K] [P] et Monsieur [M] [D] soutiennent qu’est engagée la responsabilité contractuelle de la SARL VERRE D’OR du fait des pannes provoquées sur les volets acquis en raison de moteurs défectueux.
Ils indiquent que le contrat de vente prévoit une garantie contractuelle de cinq ans, et que les volets achetés ont commencé à se bloquer à peine quelques mois après leur installation. Ils soutiennent que trois professionnels différents ont attesté que les pannes ont pour origine les moteurs des volets, dont un expert amiable. En outre, Madame [K] [P] et Monsieur [M] [D] précisent que deux moteurs ont été changés et que les volets roulants concernés ne se bloquent plus depuis lors.
Madame [K] [P] et Monsieur [M] [D] exposent que la proposition de test en atelier ne leur a été faite que deux ans après leur premier signalement après de multiples dénégations de responsabilité, et qu’il n’était pas indiqué que les frais seraient pris en charge, contrairement à ce que soutient la SARL VERRE d’OR. Ils considèrent que les revirements successifs de celle-ci sur l’origine du dysfonctionnement démontrent l’absence d’un diagnostic sérieux et cohérent, et que la défenderesse n’a pas été diligente afin de respecter ses obligations contractuelles.
Concernant leurs préjudices, Madame [K] [P] et Monsieur [M] [D] déclarent en premier lieu solliciter le coût du remplacement des moteurs et de la main d’oeuvre, directement lié à l’inexécution contractuelle de la SARL VERRE D’OR. Ils font en outre valoir que la SARL VERRE D’OR a fait preuve de résistance abusive, alors qu’ils lui ont adressé de multiples relances et mises en demeure, et tenté une conciliation sans succès. Enfin, ils font état d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance, du fait du temps passé pour leurs démarches dans le cadre du litige et du blocage des volets en position basse impactant leurs conditions de vie dans leur appartement.
Sur la demande subsidiaire d’expertise formée par la SARL VERRE D’OR, Madame [K] [P] et Monsieur [M] [D] soulignent qu’elle n’est pas fondée juridiquement et est inutile, les éléments produits aux débats étant suffisants pour éclairer le tribunal.
La SARL VERRE D’OR, représentée par son conseil qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de :
débouter Madame [K] [P] et Monsieur [M] [D] de leurs demandes ;subsidiairement, ordonner une expertise aux frais de Madame [K] [P] et Monsieur [M] [D] ;condamner conjointement et solidairement Madame [K] [P] et Monsieur [M] [D] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.La SARL VERRE D’OR expose tout d’abord que la garantie prévue aux dispositions des articles L.127-3 et suivants du code de la consommation ne peut jouer du fait du non-respect des conditions contractuelles par les demandeurs. Elle explique que les conditions générales de vente prévoient que le remplacement de certains éléments n’est possible qu’après validation de l’atelier. Elle indique que
Madame [K] [P] et Monsieur [M] [D] ont cependant procédé au remplacement de certains moteurs avant tout test et ont refusé la vérification des volets litigieux en atelier.
Par ailleurs, la SARL VERRE D’OR soutient qu’il n’y a pas d’élément probant de la prétendue non-conformité des produits livrés. Elle fait valoir que les mesures des volets ont été prises par les demandeurs eux-mêmes, que les volets ont été installés par une société tierce, que les pièces produites montrent que les volets ont été raccourcis ultérieurement à leur livraison, et qu’ainsi il n’est pas démontré de faute de sa part. La SARL VERRE D’OR soutient que les dysfonctionnements invoqués peuvent être causés par des erreurs de pose ou de mesures. Elle précise que les volets à moteur installés sont à reconnaissance d’obstacle et donc sensibles aux frottements, ce qui nécessite une installation minutieuse. Elle pointe que la responsabilité de l’installateur n’a cependant pas été mise en cause.
Enfin, la SARL VERRE D’OR affirme que les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre de l’inexécution contractuelle
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de cet article, lorsque le litige porte sur la réalisation des prestations prévues au contrat, c’est à celui qui conteste cette entière réalisation qu’il incombe la preuve de ses allégations selon lesquelles les prestations promises n’ont été que partiellement exécutées.
Il y a lieu de souligner que la demande en paiement de Madame [K] [P] et Monsieur [M] [D] est fondée sur les articles 1217 et suivants du code civil et non sur les dispositions relatives à la garantie décennale ou issues du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de la facture n°FM2109-028 en date du 4 septembre 2021 (conforme au devis n°DM21070217 en date du 9 juillet 2021) que Madame [K] [P] et Monsieur [M] [D] ont acheté à la SARL VERRE D’OR six volets roulants « Rénovation » motorisés aux caractéristiques suivantes :
Deux volets : largeur 1360mm, hauteur 1250 mm, lame en aluminium isolé avec de la mousse PU ALUKON, motorisation DOOYA, moteur filaire DOOYA, coffre Pan coupé 45°, lame blanc, coffre et couliss blanc, enroulement intérieur, manœuvre à droite, coffre 165 mmTrois volets : largeur 870mm, hauteur 1250 mm, lame en aluminium isolé avec de la mousse PU ALUKON, motorisation DOOYA, moteur filaire DOOYA, coffre Pan coupé 45°, lame blanc, coffre et couliss blanc, enroulement intérieur, manœuvre à gauche, coffre 165 mmUn volet : largeur 870mm, hauteur 1250 mm, lame en aluminium isolé avec de la mousse PU ALUKON, motorisation DOOYA, moteur filaire DOOYA, coffre Pan coupé 45°, lame blanc, coffre et couliss blanc, enroulement intérieur, manœuvre à droite, coffre 165 mmIl est constant que Madame [K] [P] et Monsieur [M] [D] ont payé le prix de 1 754, 40 € TTC pour ces six volets.
Il sera noté en premier lieu que la demande de ces derniers ne portent que sur quatre des six volants. Il ressort en effet des pièces du dossier et notamment des factures n°00004278 en date du 8 décembre 2022 et n°FR31E5M9GAEUI en date du 20 juin 2023 que deux moteurs ont été changés sur deux volets roulants, et que selon les demandeurs, ces derniers ne sont plus affectés de dysfonctionnements.
Cependant, il y a lieu de relever que ces pièces ne permettent pas d’identifier quels volets parmi ceux précités, qui n’ont pas tous les mêmes caractéristiques, sont présentement concernés par les pannes alléguées. Madame [K] [P] et Monsieur [M] [D] ne sont pas précis sur ce point au terme de leurs demandes, et les dimensions indiquées aux termes de l’expertise non contradictoire en date du 16 avril 2024 ne sont pas les mêmes que celles figurant sur la facture de la SARL VERRE D’OR. Il n’est au demeurant pas contesté que les dimensions ont été modifiées sans que la date et l’origine de cette modification soit connue.
Les échanges de courriels entre les parties (courriel du 25 février 2024 de Monsieur [M] [D] notamment) et la facture en date du 8 décembre 2022 de la société PROTEC-ELEC permettent de déduire que les deux moteurs remplacés par les demandeurs concernent ceux des volets situés dans les chambres à l’étage de l’appartement, de dimensions originelles largeur 870mm, hauteur 1250 mm. Les quatre volets concernés par la présente procédure seraient ainsi a priori deux volets de largeur 1360mm, hauteur 1250 mm (manœuvre à droite) et un volet de largeur 870mm, hauteur 1250 mm (manœuvre droite ou gauche, impossible à déterminer).
Sous réserve de cette difficulté, il sera relevé en second lieu que les dysfonctionnements des volets litigieux (blocages récurrents) sont avérés tant par le procès-verbal de constat de maître [T], commissaire de justice, en date du 17 octobre 2025 que par les constatations de
Madame [K] [P] et Monsieur [M] [D] (courriels du 29 juin 2022, du 3 septembre 2022, du 25 février 2024) et de la SARL VERRE D’OR (courriel du 5 juillet 2022, courriel du 25 février 2024), ainsi que celles de tiers (société PROTEC-ELEC au terme d’un courriel en date du 3 novembre 2025, Monsieur [G] [Q] aux termes de son rapport d’expertise amiable en date du 26 juin 2024).
Ces désordres ne sont d’ailleurs pas contestés par la SARL VERRE D’OR.
La responsabilité susceptible d’être engagée dépend par suite de l’origine des dysfonctionnements constatés.
Afin de l’établir, seules les pièces objectives extérieures à Madame [K] [P] et Monsieur [M] [D] peuvent être utilement retenues. Les courriels et courriers échangés avec la SARL VERRE D’OR ne font de fait que reprendre leurs propres déclarations.
En outre, il convient de rechercher des éléments de nature technique et détaillée, ce que n’est pas le procès-verbal de constat de maître [T] en date du 17 octobre 2025, qui ne constitue que des observations visuelles par un non-professionnel de la matière et n’émet pas d’hypothèse sur les causes des désordres relevés.
Il n’est pas versé de rapport d’installation, de constats ou de photographies datés du moment de l’installation originelle des volets roulants, effectuée par une société tierce et non par la SARL VERRE D’OR, dont il ne peut donc être vérifié la conformité. Il n’est pas possible pour les mêmes raisons de vérifier la pertinence des dimensions d’origine des volets et de comprendre par qui, comment quand et pourquoi elles ont été modifiées.
Par conséquent, il y a lieu d’examiner directement le rapport d’expertise de Monsieur [G] [Q] en date du 26 juin 2024, soit presque trois ans après l’installation. Si un tel rapport est recevable même s’il n’a pas été réalisé en présence de toutes les parties, celui-ci ne peut à lui seul permettre de retenir la responsabilité d’une partie, et doit être corroborée par un autre élément.
L’expert conclut son rapport en attribuant les pannes des volets à « une trop haute sensibilité de la protection thermique des moteurs de marque DOOYA ».
Néanmoins, il n’est pas produit d’explications développées sur les observations et raisonnements techniques ayant mené à cette conclusion. Il n’est même pas précisé quel type de dispositif de protection thermique est intégré sur les moteurs, dispositif qui serait selon l’expert défaillant. Au contraire, il y a lieu de constater que l’expert n’a pas pu examiner lesdits moteurs, relevant que l’ouverture de leurs coffres est « délicate ». Il a en revanche noté que tous les volets étaient fonctionnels sauf celui du séjour. Enfin, il ressort des dimensions prises par l’expert que les volets analysés aux termes de cette expertise ont été modifiés depuis leur achat en 2021, et que leurs dimensions ne sont pas celles d’origine.
Par suite, ce rapport est insuffisant pour établir avec certitude que la cause des pannes des volets roulants réside dans leurs moteurs.
Les dernières pièces versées pertinentes sont celles émanant de la société PROTEC-ELEC.
Un courriel est produit en date du 3 novembre 2025, dans lequel Monsieur [J] [Y], chargé d’affaire en serrurerie, atteste être que la société est intervenue sur les volets de Madame [K] [P] et Monsieur [M] [D] le 8 décembre 2022 et avoir constaté que le produit était bien installé, aux bonnes dimensions et que le moteur ne réagissait pas, problème résolu suite à un remplacement. Il sera relevé que l’une de ces affirmations est avérée incorrecte puisqu’il est établi que les dimensions des volets ont été modifiées. En outre, l’installation conforme des volets doit être vérifiée en comparaison avec les instructions de montage et d’installation qui ne sont pas versées et auxquelles il n’est pas démontré que Monsieur [J] [Y] ait eu accès.
Est enfin versée une facture en date du 8 décembre 2022 concernant l’intervention menée par la société PROTEC-ELEC, consistant en la pose de butées sur les lames finales, le réglage des butées en fin de course, et le changement d’un moteur. Il en ressort que d’autres dépannages sont intervenus outre le changement du moteur. Dans son courriel en date du 5 juillet 2022, la SARL VERRE D’OR évoquait d’ailleurs elle-même la vérification des butées dans les lames finales.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’est pas établi que les moteurs des volets roulants vendus par la SARL VERRE D’OR sont la cause des dysfonctionnements de ces volets, et que d’autres motifs peuvent les expliquer : installation non conforme, erreur sur les dimensions d’origine des volets, modification ultérieure des dimensions des volets, butées des lames finales défectueuses ou mal réglées…
La seule circonstance qu’un changement de moteur ait pu résoudre le blocage sur deux des volets achetés n’est pas en elle-même de nature à démontrer que les moteurs d’origine étaient défectueux, surtout après la modification du produit d’origine.
Par conséquent, Madame [K] [P] et Monsieur [M] [D] échouent à apporter la preuve, qui leur incombe, d’une inexécution contractuelle de la SARL VERRE D’OR.
Leur demande en paiement à ce titre sera par suite rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte des développements précédents que la faute contractuelle de la SAR VERRE D’OR n’est pas établie, ni en tout état de cause de lien de causalité avec les préjudices allégués par Madame [K] [P] et Monsieur [M] [D].
En conséquence, Madame [K] [P] et Monsieur [M] [D] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [K] [P] et Monsieur [M] [D], qui succombent à l’instance, au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [K] [P] et Monsieur [M] [D] devront verser à la SARL VERRE D’OR la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, public et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [K] [P] et Monsieur [M] [D] de leur demande en paiement au titre de l’inexécution contractuelle ;
DÉBOUTE Madame [K] [P] et Monsieur [M] [D] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [P] et Monsieur [M] [D] à payer à la SARL VERRE D’OR la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [P] et Monsieur [M] [D] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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