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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 13 mai 2026, n° 26/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
13 Mai 2026
MINUTE : 26/00463
N° RG 26/00861 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4RFK
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEURS
Madame [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, substitué par Me SEVIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Avril 2026, et mise en délibéré au 14 Mai 2026, puis avancé le 13 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a condamné Monsieur [D] [E] à payer à Madame [L] [H] et Monsieur [F] [H] la somme de 786,60 euros au titre de l’arriéré locatif au 3 avril 2025, outre une indemnité d’occupation mensuelle.
C’est dans ce contexte que, par acte du 2 janvier 2024, Monsieur [D] [E] a assigné Madame [L] [H] et Monsieur [F] [H] à l’audience du 2 avril 2026 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins d’octroi de délais de paiement.
À cette audience Monsieur [D] [E] reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— lui accorder les délais de paiement suivants : une première mensualité de 6000 euros le 10 juin 2026, puis 24 mensualités consécutives de 334,97 euros,
— ordonner la suspension de la procédure de saisie vente compte tenu des délais de paiement ainsi accordés.
Madame [L] [H] et Monsieur [F] [H], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [D] [E] de sa demande,
— le condamner à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026. Le délibéré a été avancé au 13 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, il ressort du décompte produit en défense que Monsieur [D] [E] ne règle plus l’indemnité d’occupation courante depuis le mois de juillet 2025, sa dette s’aggravant donc de mois en mois. Il indique dans ses conclusions ne pas avoir les moyens de régler cette indemnité d’occupation. Il est inutile d’octroyer des délais de paiement sur l’arriéré si l’indemnité courante n’est pas réglée. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer aux défendeurs une indemnité fixée en équité à la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, par jugement public, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [D] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à Madame [L] [H] et Monsieur [F] [H] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 3] le 13 mai 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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