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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 1, 22 mai 2026, n° 26/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 26/00155 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EPO5
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du vingt deux Mai deux mil vingt six, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Laure GUIBBERT, Greffier, dans la cause :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [S] [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [E] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Séverine BENOIT-TERES de la SELEURL SÉVERINE BENOIT-TERES AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 26/00155 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EPO5, a été plaidée à l’audience du 26 Mars 2026 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Laure GUIBBERT, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire M. [Y] en LRAR
— Une exécutoire Mme [B] en LRAR
— Une expédition Me Anne-laure DERRIEN ([Localité 5])
— Une expédition Me BENOIT TERES ([Localité 5])
— Une copie IFPA
— Une copie dossier
le 22/05/26
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la requête conjointe en date du 6 février 2026 à l’initiative de M. [R] [Y] et Mme [E] [B],
Prononce le divorce d’entre les époux :
[E] [B], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (33)
Et
[R] [S] [L] [Y], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (34)
Mariés le le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 8] (34), sous le régime de la séparation de biens par contrat reçu le 27 avril 2009 par Maître [I] [C], notaire à [Localité 9] (34),
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Dit que Mme [E] [B] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 6 février 2026,
Constate que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [Y] à verser à Mme [E] [B] une prestation compensatoire de 70 000 euros,
Ordonne le versement de la prestation compensatoire sur le compte carpa de la moitié au plus tard le 1er juillet 2026 et du solde (l’autre moitié) au plus tard le 15 janvier 2027,
Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard d'[V],
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Fixe la résidence d'[V] de manière alternée chez chacun des parents à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
— en périodes scolaires : l’enfant sera chez la mère du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires et chez le père du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires, avec transfert de résidence les vendredis à la sortie d’école.
— en périodes de vacances scolaires :
— petites vacances scolaires ([Localité 10], Hiver, Pâques) : la résidence alternée se poursuit pendant les vacances scolaires selon les mêmes modalités qu’en période scolaire.
— vacances de Noël : première moitié des vacances chez la mère et deuxième moitié chez le père les années impaires, avec transfert de résidence le vendredi à la sortie d’école.
— vacances d’été (fractionnement par quinzaine) : première et troisième quinzaine pour la mère et deuxième et quatrième quinzaine pour le père les années impaires, avec transfert de résidence le vendredi à la sortie d’école et inversement les années paires.
Dit que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
Fixe à 400 euros par mois la somme que M. [R] [Y] devra payer à Mme [E] [B] à titre de contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur, et l’y condamne en tant que de besoin,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] fixée par la présente décision sera versée par M. [R] [Y] à Mme [E] [B] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
Rappelle que M. [R] [Y] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [E] [B] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
Dit que cette contribution est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois,
Dit que ladite pension sera révisée le 1er Janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’INSEE pour la FRANCE entière, l’indice de base étant celui du mois de la présente décision et pour chaque révision celui du mois de Novembre la précédant, selon la formule :
Pr = P x In
Ib
Pr= montant de la pension revalorisée
P = pension initiale
In = indice nouveau
Ib = indice de base
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-attribution entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
Précise qu’elle reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
Rappelle qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Dit que les frais des activités extrascolaires, les frais de cantine, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la mutuelle sur présentation de justificatifs, les frais exceptionnels de l’enfant commun après accord des deux parents (tels que les frais de permis de conduire, ou des voyages scolaires) lorsque la dépense est supérieure à 100 euros, seront partagés à hauteur de 2/3 pour M. [R] [Y] et 1/3 pour Mme [E] [B],
Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
LE GREFFIER LE JUGE
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