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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 2 mai 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 2 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00120 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QT7U
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 25 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [L] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A. SNCF RESEAU
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas NAHMIAS de la SELARL ADDEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J070
S.A.S. TRANSKEO T12-T13
dont le siège est sis [Adresse 4] (établissement secondaire) [Localité 5]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 23 janvier 2025, Monsieur [L] [J] a fait assigner la société SNCF RESEAU et la société TRANSKEO T12-T13 devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et statuer ce que de droit concernant les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que :
en date du 6 février 2024, il a adressé à la SNCF et à la société TRANSKEO T12-T13, avec le concours de l’association du «[Adresse 6]», une réclamation accompagnée d’une pétition relative au bruit incessant provoqué par les tram-trains T 12 et les klaxons de trains SNCF, circulant sur les quatre lignes de chemins de fer jouxtant son habitation ;comme l’ensemble des résidents du «lotissement des Vergers», il subit les désagréments intempestifs et néfastes pour sa santé ;des études acoustiques et différentes mesures ont été engagées par la SNCF mais ces résultats sont contestés par les riverains ;par correspondance du 11 septembre 2024 demeurée sans réponse, il a sollicité à la SNCF la cessation des nuisances ;la matérialité des désordres existants est établie par les rapports versés aux débats de sorte qu’il justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire appelée à l’audience du 18 février 2025, a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [L] [J], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
En réponse à l’exception d’incompétence soulevée par la société TRANSKEO T12-T13, il a fait valoir que l’expertise judiciaire permettrait d’engager la responsabilité des sociétés défenderesses tant devant l’ordre judiciaire qu’administratif.
La société TRANSKEO T12-13, représentée par son conseil et reprenant les termes de ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité du juge des référés de :
In limine litis :
se déclarer incompétent pour examiner le présent litige qui relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif ;
A titre principal :
constater que Monsieur [L] [J] ne dispose pas d’un motif légitime à la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société TRANSKEO ;
rejeter la demande de Monsieur [L] [J] aux fins de désignation d’un expert judiciaire ;
A titre subsidiaire,
prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société TRANSKEO, et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité sur la demande d’expertise judiciaire
En tout état de cause,
condamner la requérante au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son exception d’incompétence, elle fait valoir qu’une part, que la demande d’expertise formulée par Monsieur [L] [J] concerne des nuisances sonores liées à l’exploitation par les sociétés SNCF RESEAU et TRANSKEO du service public des transports, les voies exploitées, affectées au service public, étant des ouvrages publics, et d’autre part, Monsieur [L] [J] n’agit pas comme un usage du service public mais comme un tiers de sorte que le litige éventuel concerne donc l’action d’un tiers à l’encontre de l’exploitant d’un ouvrage public affecté au service public du transport, de sorte que le juge des référés du tribunal de céans se déclarera incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif.
Sur le fond, il soutient, au visa des articles 145 et 147 du code de procédure civile, que :
Monsieur [L] [J] échoue à démontrer que sa demande d’expertise judiciaire serait utile en vue de l’exercice d’une action qui ne serait pas manifestement vouée à l’échec en ce qu’il produit un seul rapport qui indique que les niveaux sonores sont conformes aux exigences réglementaires et la présence des lignes ferroviaires à proximité de son logement est antérieure à son installation de sorte qu’il ne justifie d’aucun motif légitime pour le prononcé d’une expertise judiciaire ;à titre subsidiaire, sans aucune reconnaissance de responsabilités, il formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire.
La société SNCF RESEAU, représentée par son conseil et reprenant les termes de ses conclusions déposées à l’audience, sollicite du juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [L] [J].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société TRANSKEO T12-T13
L’article 75 du code de procédure civile dispose que «S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée».
Aux termes de l’article 81 du même code «Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi».
Si la compétence du juge des référés est restreinte aux litiges dont la compétence appartient, quant au fond, aux juridictions civiles, il suffit que le fond du litige soit de nature à relever, ne serait-ce que pour partie, des juridictions auxquelles il appartient et il n’en est autrement que lorsqu’il est demandé au juge des référés une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à l’ordre de juridiction auquel il appartient.
Si la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des dommages causés à l’usager d’un service public industriel et commercial à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à son égard, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, dans l’exécution de travaux publics ou dans l’entretien ou le fonctionnement d’un ouvrage public , les actions en responsabilité dirigées contre l’exploitant d’un service public en raison des dommages causés aux tiers par des travaux publics ou par les ouvrages publics qui concourent à son activité relèvent de la compétence de la juridiction administrative. (en ce sens notamment, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 novembre 2019, n°18-21.664 ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 mars 2023, n°22-13.638).
La réparation des dommages résultant des nuisances sonores causées par un ouvrage public et le fonctionnement du service public administratif l’utilisant relève de la compétence du juge administratif.
La responsabilité des dommages causés aux tiers par des ouvrages publics, du fait de leur construction, de leur entretien, de leur fonctionnement ou du seul fait de leur existence, est une responsabilité sans faute qui pèse sur le maître d’ouvrage lorsque le préjudice présente un caractère anormal et spécial.
En l’espèce, Monsieur [L] [J], propriétaire d’une maison situé au [Adresse 2] à [Localité 7], qui jouxte une ligne de train exploitée par la société SNCF RESEAU et la ligne de tram-trains T12 dont l’exploitation est déléguée par la société SNCF VOYAGEURS à la société TRANSKEO T12-T13, se plaint de nuisances sonores qui seraient occasionnés par le passage des tram-trains de la ligne T12 et les klaxons de trains SNCF, et sollicite du juge des référés une expertise judiciaire pour voir constater les nuisances sonores alléguées.
Conformément à l’article L. 2111-9 du code des transports, la société SNCF RESEAU, qui a succédé à l’établissement public RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE, est le gestionnaire du réseau ferré national, à savoir de la voie ferrée et de ses dépendances, qui ont le caractère d’ouvrages publics, étant la propriété de l’Etat, en application de l’article L.2111-1 du code des transports.
En outre, aux termes du dernier alinéa de l’article L.2111-9 du code des transports, dans les conditions fixées à l’article L. 2122-4-3-2 et uniquement pour des lignes d’intérêt local ou régional, SNCF Réseau peut déléguer par convention certaines de ses missions mentionnées aux 1° à 4° du présent article à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu’elle définit.
Dans le cas présent, il n’est pas discuté que la SNCF RESEAU assure la gestion de la ligne n°990 000 du réseau ferré national et a délégué l’exploitation de la ligne T12 à la société TRANSKEO, ces lignes jouxtant la maison d’habitation de Monsieur [L] [J] située au [Adresse 2] à [Localité 7].
Monsieur [L] [J] à la qualité de tiers à ces ouvrages publics, et non d’usager, se plaignant des troubles dans la jouissance de son bien immobilier résultant du fonctionnement de ces ouvrages.
L’action en responsabilité qui pourrait être engagée par Monsieur [L] [J] à l’encontre de la SNCF RESEAU et de la société TRANSKEO à raison des nuisances sonores résultant du fonctionnement des lignes ferroviaires susvisés, ouvrages publics, dont il est tiers et dont les sociétés SNCF RESEAU TRANSKEO assurent la gestion, relèverait de la compétence de la juridiction administrative.
Il s’ensuit que juge judiciaire n’est pas compétent pour connaitre de la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [L] [J], le litige au fond auquel elle tend relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Par conséquent, il convient droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société TRANSKEO T12-T13, de dire que le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes est incompétent au profit Tribunal Administratif pour statuer sur les demandes de Monsieur [L] [J] et de renvoyer ce dernier à mieux se pourvoir à l’encontre de la SA SNCF RESEAU et de la société TRANSKEO T12-T13.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la société TRANSKEO T12-T13 sera déboutée de sa demande de chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
FAIT DROIT à l’exception d’incompétence soulevée par la société TRANSKEO T12-T13 ;
DIT que le juge des référés du tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes est incompétent au profit du Tribunal Administratif pour statuer sur les demandes de Monsieur [L] [J] ;
RENVOIE Monsieur [L] [J] à mieux se pourvoir à l’encontre de la SA SNCF RESEAU et de la société TRANSKEO T12-T13 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux dépens de la présente instance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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