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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 4 juin 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Comité social et économique d'établissement ( CSE-E ) du Centre Nucléaire de Production d'Electricité ( CNPE ) de [ Localité 2 ] de la société Electricité de France ( EDF ) c/ S.A. EDF ELECTRICITE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 26/00049 – N° Portalis DBZQ-W-B7K-F6VT
N° Minute : 26/00108
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026
DEMANDERESSE
Comité social et économique d’établissement (CSE-E) du Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) de [Localité 2] de la société Electricité de France (EDF), représenté par Messieurs [T] [M] et [U] [E], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par maître Belal KARIMI, avocat au barreau de PARIS, ayant pour avocat maître François LEGRAS, avocat au barreau de Paris et ayant pour avocat postulant par Me Adrien THILLIEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
S.A. EDF ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Noémie CHAMONAT, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat postulant maître Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 07 Mai 2026
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société Electricité de France (EDF), en charge du service public de l’électricité, exploite 57 réacteurs nucléaires répartis sur le territoire national, dont le centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de [Localité 2], qui est l’un de ses établissements secondaires.
Lors de sa création en 1946, l’entreprise avait le statut d’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Cet EPIC a été transformé en société anonyme à conseil d’administration en application de la loi n°2004-6803 du 9 août 2004, statut sous lequel la société EDF, détenue à 100% par l’Etat, exerce désormais ses missions de service public industriel.
Dans le cadre d’un accord collectif du 28 juin 2019 et de son avenant du 30 juin 2023, le comité social et économique d’établissement (CSE-E) du CNPE de [Localité 2] a vocation à représenter l’ensemble des salariés de cette centrale nucléaire et d’exercer l’ensemble des missions et attributions qui lui sont dévolues par la loi ou les stipulations conventionnelles.
Compte tenu des missions qui sont dévolues à la société EDF aux termes de l’article L.121-1 du code de l’énergie, le Conseil d’Etat admet qu’elle peut édicter les règles applicables, en cas de grève, aux agents placés sous son autorité.
Ce dispositif a été décliné dans les différents CNPE, dont celui de [Localité 2], en dernier lieu par une note du 26 octobre 2021.
A été inscrite à l’ordre du jour du CSE-E du CNPE de [Localité 2] du 23 avril 2025, “pour information”, un point intitulé “note de grève”, concernant la diffusion d’une nouvelle note portant notamment sur le principe et les modalités de gestion de la grève au CNPE de [Localité 2], ainsi que sur les prérequis concernant l’organisation des équipes en services continus et celle des équipes en services discontinus.
Le CSE-E du CNPE de [Localité 2] a adopté le 23 avril 2025 trois résolutions relatives au recours à une expertise libre sur la note en cause, une résolution tendant à la désignation du cabinet Technologia en qualité d’expert, et une résolutiondemandant à la direction du CNPE d’engager une procédure de consultation en vertu de l’article L. 2312-8 II du code du travail.
Saisi par la société EDF, le président du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant selon la procédure accélérée au fond, a, par jugement du 17 juillet 2025, rejeté sa demande tendant à obtenir l’annulation de la délibération adoptée par ce CSE-E le 23 avril 2025, en ce qu’elle a décidé une expertise et désigné le cabinet Technologia comme expert.
L’expertise a été diligentée, le cabinet Technologia a déposé son rapport lequel a été présenté pour information au CSE-E le 11 décembre 2025.
En l’absence d’ouverture d’une procédure d’information-consultation sur la note considérée, par acte de commissaire de justice signifié le 2 mars 2026, le CSE-E du CNPE de Gravelines a fait assigner la société EDF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 26 mars 2026, et lui demande de :
— juger que la modification de la note locale de grève émise par la société EDF doit donner lieu à un double processus d’information et de consultation du CSE-E du CNPE de [Localité 2] d’une part sur le fondement des articles L.2312-8 4° et L. 2315-94 du code du travail et d’autre part sur le fondement de l’article L.1321-4 du code du travail ;
— ordonner à la société EDF de l’informer et de le consulter sur la modification de la note locale de grève, d’une part sur le fondement des articles L.2312-8 4° et L. 2315-94 du code du travail et d’autre part sur celui de l’article L.1321-4 du même code ;
— fixer une astreinte provisoire de 1.000,00 euros par jour de retard en cas de refus de poursuivre la procédure d’information et de consultation engagée à compter de l’ordonnance à intervenir;
— se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société EDF à lui payer une somme de 20.000,00 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner la société EDF à lui payer une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
A l’audience du 7 mai 2026, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, le CSE-E du CNPE de [Localité 2], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir en substance, sur les exceptions de procédure soulevées par la société EDF :
— que le juge judiciaire est compétent pour en connaître, puisqu’elles portent sur la consultation du CSE et non sur la légalité d’une note de grève ;
— que la demande subsidiaire adverse de sursis à statuer doit également être écartée, dès lors que la solution du litige ne dépend pas d’une question soulevant une difficulté sérieuse relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Sur le bien-fondé de ses prétentions, le CSE-E du CNPE de [Localité 2], se prévalant d’un trouble manifestement illicite résultant d’une violation évidente de la règle de droit, expose que :
— la mise à jour de la note locale de grève constitue :
* une modification du règlement intérieur applicable aux salariés, supposant son information et sa consultation en application de l’article L.1321-4 du code du travail,
* un aménagement important des conditions de sécurité, de santé et de travail des salariés (reconnu par la décision du 17 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Dunkerque), qui touche à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, supposant également sa consultation en vertu de l’article L.2312-8 du même code.
Il ajoute enfin que le défaut de consultation constitue un délit d’entrave lui causant un préjudice, dont il réclame l’indemnisation par l’octroi d’une provision sur dommages et intérêts.
En défense, la société EDF, représentée par son conseil, soulève à titre principal une exception d’incompétence et demande au juge de renvoyer le CSE demandeur à mieux se pourvoir, et sollicite, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l’attente de l’examen par les juridictions administratives de la question préjudicielle concernant la légalité des notes en cause. Très subsidiairement, elle conclut au débouté. Enfin, elle réclame l’allocation d’une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation du CSE-E du CNPE de [Localité 2] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société EDF expose, pour l’essentiel :
— à titre principal, que la note querellée constitue un acte à valeur règlementaire, dont seules les juridictions administratives peuvent apprécier la légalité, et que la demande de consultation du CSE-E du CNPE de [Localité 2], qui s’inscrit dans une logique de contestation et de remise en cause de ladite note, ne peut être formée devant le juge judiciaire ;
— à titre subsidiaire, que si le juge judiciaire retenait sa compétence, il ne pourrait statuer sans qu’il ait été préalablement statué sur la validité de l’acte règlementaire que constitue cette note par la juridiction administrative saisie d’une question préjudicielle dans les conditions de l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— à titre infiniment subsidiaire, que le juge des référés judiciaire est incompétent pour connaître de la demande, en l’absence d’urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, dès lors :
* que la note en cause, qui ne fait que reprendre les dispositions légales et n’ajoute aucune règle relative à la discipline, ne saurait être intégrée au règlement intérieure, ni partant, donner lieu à consultation de ce fait ;
* que la note en cause ne constitue pas un projet important en termes de santé, sécurité, et conditions de travail requérant la consultation du CSE, puisqu’elle vise l’organisation de l’activité sûreté en période de grève et ne concerne qu’une partie du personnel, et qu’elle ne relève pas d’une question intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ;
* que le CSE-E du CNPE de [Localité 2] a été valablement informé du projet de note et mis en mesure de formuler des observations ;
— sur la demande provisionnelle : que n’étant pas tenue de consulter le CSE-E, aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée, et qu’en tout état de cause, le demandeur ne démontre pas le préjudice subi du fait de ce défaut de consultation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la prétention élevée par le CSE-E du cNPE de [Localité 2], selon laquelle il demande à la présente juridiction de “juger que la modification de la note locale de grève émise par la société EDF doit donner lieu à un double processus d’information et de consultation du CSE-E du CNPE de [Localité 2] d’une part sur le fondement des articles L.2312-8 4° et L. 2315-94 du code du travail et d’autre part sur le fondement de l’article L.1321-4 du code du travail ”, ne saurait s’analyser en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur laquelle le juge est tenu de statuer, mais constitue en réalité un moyen à l’appui de sa demande tendant à ce que la société EDF soit condamnée sous astreinte à l’informer et le consulter sur la modification de cette note.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point/
Sur les exceptions de procédure
Sur l’exception d’incompétence
L’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Aux termes de l’article 96 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Par ailleurs, il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par le défaut de consultation du CSE, lorsque celle-ci est légalement obligatoire (Cass. Soc., 27 nov. 2024, n°23-13.806).
En l’espèce, l’action engagée devant le juge des référés de ce siège par le CSE-E du CNPE de [Localité 2] vise à à obtenir la condamnation de la société EDF à le consulter sur la note de grève litigieuse, ce qui ne saurait s’analyser en une demande tendant à remettre en cause la validité de cette note, de sorte que la juridiction saisie n’a pas vocation à se prononcer sur la légalité externe ou interne de cet acte, ce qui relèverait en effet, si tel était le cas, de la compétence de la juridiction administrative.
De plus, l’issue de la procédure de consultation, si elle est ordonnée, consistera pour le CSE-E du CNPE de [Localité 2] à donner un avis consultatif non contraignant sur la note querellée, de sorte que la société EDF ne saurait sérieusement assimiler la demande de consultation, objet du présent litige, à une contestation de la légalité de ladite note.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir la compétence du juge judiciaire pour connaître des demandes formées par le CSE-E du CNPE de [Localité 2], et de débouter la société EDF de l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Il est constant qu’un sursis à statuer fondé sur la contestation devant la juridiction administrative d’un acte administratif n’est justifié que si le point soumis à cette juridiction a un impact sur la solution du litige soumis au juge judiciaire.
Or, comme précédemment indiqué, la demande principale soutenue par le CSE-E du CNPE de [Localité 2] vise à voir ordonner à la société EDF de l’informer et de le consulter sur la modification de la note locale de grève. Il n’est pas nécessaire, pour statuer sur cette demande, qu’une appréciation soit portée sur la validité ou la légalité de la note litigieuse, ce qui relèverait en effet du juge administratif.
Dès lors, la société EDF échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce que le présent litige dépendrait d’une question soulevant une difficulté sérieuse, relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Par conséquent, l’exception dilatoire relative au sursis à statuer soulevée par la société défenderesse sera rejetée.
Sur la compétence matérielle du juge des référés
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Or, ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’absence de consultation du comité social et économique, lorsqu’elle est légalement obligatoire, est constitutive d’un trouble manifestement illicite au sens de ce texte (Cass. Soc., 27 nov. 2024, n°23-13.806).
Partant, le juge des référés est compétent pour connaître du présent litige, visant à ordonner la consultation du CSE-E demandeur par l’employeur, s’il devait être constaté que cette consultation est légalement obligatoire.
Sur la demande principale de consultation du CSE
L’article L.2312-8 du code du travail dispose notamment :
“I. – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail”.
L’article L.2312-9 du même code précise :
“Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1° Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 ; (…).”
En vertu de l’article L. 1321-1 du code du travail, “le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe exclusivement :
1° Les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement, notamment les instructions prévues à l’article L.4122-1;
2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l’employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu’elles apparaîtraient compromises ;
3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur”.
L’article L.1321-4 du même code prévoit, en ses alinéas 1 et 4, que le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité social et économique, et que ces dispositions s’appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
Et l’article L.1321-5 alinéa 1er du code du travail dispose que les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L.1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu’il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre.
Partant, il s’évince de ces dispositions que la procédure d’information-consultation du CSE est nécessaire :
— en cas d’adjonction au règlement intérieur ;
— en cas d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Sur l’impact de la note litigieuse sur le règlement intérieur
En l’espèce, la note litigieuse précise en son préambule qu’elle “présente les principes et les modalités pratiques de gestion d’un mouvement social”, et que “le non-respect des principes énoncés ci-après est constitutif d’une faute”. Elle ajoute, au paragraphe 5.3 in fine : “toute entrave à la sécurité, même constituée pendant une grève, est passible de sanction disciplinaire”.
Il s’agit là pour l’employeur non d’organiser le droit de grève, ce qui serait étranger au règlement intérieur, mais de prévoir les suites de l’exercice du droit de grève, avec des sanctions en cas de non-respect de la procédure d’organisation du travail mise en place par la note.
Dès lors, cette note modifie le régime des sanctions applicables aux salariés, amenant une adjonction au règlement intérieur.
Sur l’aménagement important des conditions de sécurité, de santé et de travail
Ainsi que rappelé ci-dessus, le CSE doit être informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion, et la marche générale de l’entreprise, et notamment sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, étant précisé que c’est l’impact collectif sur les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité des salariés qui permet de déterminer si le projet est important ou non (Cass. Soc. 10 févr. 2010, n° 08-15.086).
Il importe dès lors de rechercher si la note litigieuse constitue un tel aménagement pendant les périodes de grève affectant le site du CNPE de [Localité 2].
Il ressort particulièrement de cette note que celle-ci :
— s’attache à mobiliser des salariés non-grévistes sur des postes à enjeux de sûreté nucléaire, alors que les standards de sûreté et de sécurité sont particulièrements élevés au sein d’un CNPE, où toute anomalie peut avoir de très lourdes conséquences notamment pour les salariés, et qu’il n’est pas établi que les salariés ainsi mobilisés soient suffisamment formés à la sûreté nucléaire et aient un niveau de connaissance équivalent à celui des agents habitués à travailler ensemble sur le réacteur considéré ;
— prévoit les modalités d’organisation de l’astreinte des salariés grévistes ;
— modifie les conditions de rémunération des salariés grévistes, en prévoyant, en son article 6.1.1.1 des retenues différentes en fonction des tranches en fonctionnement ou à l’arrêt, et en considération du respect ou non du programme de charge, alors que le choix de maintenir ou non ce programme est une décision prise par les seuls salariés non grévistes.
Par conséquent les aménagements prévus par la note litigieuse, qui s’applique, selon son article 2, à l’ensemble des salariés du CNPE de [Localité 2], apportent des modifications importantes sur l’organisation, donc dans les conditions de travail, et touchent directement à la sécurité des salariés en temps de grève.
Est ainsi caractérisé un aménagement important modifiant les conditions de tavail portant particulièrement sur la sécurité et sur la rémunération.
Partant, au regard de l’ensemble de ces éléments, dont il résulte des adjonctions au règlement intérieur et des modifications importantes des conditions de santé et de sécurité et des conditions de travail, le CSE demandeur aurait dû être consulté préalablement par l’employeur sur la note litigieuse.
Dès lors que l’absence de consultation de cette instance, alors qu’elle est légalement obligatoire, est constitutive d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il sera ordonné à la société EDF de consulter le CSE-E du CNPE de [Localité 2] sur la note présentant les principes et les modalités pratiques de gestion d’un mouvement social, qui avait été inscrite “pour information” à l’ordre du jour du CSE-E du CNPE de [Localité 2] du 23 avril 2025, et ce lors d’une seule et même procédure d’information/consultation, sous astreinte provisoire de 1.000,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, pendant une durée maximale de 6 mois, avec compétence réservée au juge des référés pour la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de provision
Il est constant que le défaut de consultation d’un CSE est de nature, s’agissant d’un délit d’entrave, à lui ouvrir droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et que le juge des référés est compétent pour allouer une provision sur dommages et intérêts lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si le défaut de consultation du CSE-E du CNPE de [Localité 2] est caractérisé en l’espèce, cette instance ne produit pour autant aucun élément de nature à établir, avec la certitude requise devant le juge des référés, l’existence tant dans son principe que dans son quantum d’un préjudice en lien direct et certain avec ce manquement.
Sa demande provisionnelle de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société EDF, qui succombe, les dépens de la présente instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du CSE-E du CNPE de [Localité 2] l’intégralité des frais exposés par lui en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice. Il lui sera alloué, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 5.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société Electricité de France (EDF);
Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par la société Electricité de France (EDF) dans l’attente de l’examen par les juridictions administratives de la question préjudicielle de la légalité des notes de grève en cause ;
Nous déclarons compétent pour connaître de la demande présentée par le comité social et économique d’établissement (CSE-E) du Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) de [Localité 2] de la société Electricité de France, tendant à ce qu’il soit ordonné sous astreinte à la société Electricité de France (EDF) de l’informer et de le consulter sur la modification de la note locale de grève ;
Ordonnons à la société Electricité de France (EDF) d’informer et de consulter comité social et économique d’établissement (CSE-E) du Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) de [Localité 2] de la société Electricité de France, lors d’une seule et même procédure d’information/consultation sur la note présentant les principes et les modalités pratiques de gestion d’un mouvement social, qui avait été inscrite “pour information” à l’ordre du jour de ce CSE-E du 23 avril 2025 ;
Disons qu’à défaut d’avoir engagé la procédure d’information et de consultation du comité social et économique d’établissement (CSE-E) du Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) de [Localité 2] de la société Electricité de France dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, la société Electricité de France (EDF) sera condamnée à lui verser une astreinte provisoire de 1.000,00 euros par jour de retard, et ce pendant une durée maximale de 6 mois ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société Electricité de France (EDF) à payer au comité social et économique d’établissement (CSE-E) du Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) de [Localité 2] de la société Electricité de France une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Electricité de France (EDF) aux dépens de la présente instance de référé;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 4 juin 2026, par décision mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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