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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 4 mai 2026, n° 25/02853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02853 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQZW
Section 1
[Adresse 4]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Association coopérative inscrite à responsabilité limitée et à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (BAS RHIN),
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte courant professionnel en date du 22 mars 2017, la caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe a consenti à la société Eve au Paradis Vegan un compte courant professionnel.
Par acte sous seing privé du 14 novembre 2020, Monsieur [R] [F] s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limité de 12 000 euros.
Par jugement du 12 mars 2025, la société EVE AU PARADIS VEGAN a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire suite à une décision judiciaire du 21 mai 2025.
Le 29 avril 2025, la Caisse De Crédit Mutuel [Localité 1] Europe a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur désigné au passif de la liquidation judiciaire.
Selon assignation du 28 octobre 2025, la Caisse De Crédit Mutuel [Localité 1] Europe a saisi le tribunal judiciaire d’une demande dirigée contre Monsieur [R] [F], sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 2288 et suivants du code civil aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [R] [F] à lui payer une somme de 5 045,34 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025 et jusqu’à règlement effectif,
— condamner Monsieur [R] [F], outre aux entiers frais et dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus,
— rappeler que la décision est exécutoire à titre provisoire.
La demanderesse fait valoir que le défendeur n’a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été notifiée en dépit de son engagement de caution.
A l’audience du 6 février 2026, la demanderesse a fait reprendre les termes de son assignation.
Monsieur [R] [F] régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, n’est ni présent ni représenté.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Eu égard au montant de la valeur en litige, il sera statué par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions, l’article 1315 du Code civil devenu l’article 1353, rappelant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 2288 du Code civil dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce la demanderesse justifie des éléments suivants :
— la convention d’ouverture de compte du 22 mars 2017 ;
— l’acte de caution solidaire du 14 novembre 2020 avec les mentions manuscrites;
— la déclaration de créance du 29 avril 2025,
— les lettres d’information annuelles de la caution ;
— la lettre de mise en demeure adressée à Monsieur [R] [F] le 26 juin 2025 portant la mention de retour « n’habite pas à l’adresse indiquée » ;
— le décompte des sommes dues.
La créance est donc justifiée à hauteur des montants sollicités, outre intérêts, au titre de la convention de compte courant précitée dans la limite de son engagement.
Monsieur [R] [F], absent à la procédure, ne conteste pas, par hypothèse, la dette ni ne justifie de son paiement. En conséquence, il y a lieu de le condamner à payer la somme de 5 045,34 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, date d’assignation.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de faire droit à la demande et de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Succombant, le défendeur sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La demande de la partie requérante ayant été jugée fondée, il convient de la décharger des frais irrépétibles qu’elle a exposé à concurrence de 400 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision n’étant pas susceptible d’une voie de recours suspensive, il y a lieu de constater son caractère exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] EUROPE les sommes de :
-5 045,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, date d’assignation ;
— 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens ;
CONSTATE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 mai 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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