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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 24/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00403 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZPL
89A
N° RG 24/00403 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZPL
__________________________
23 juin 2025
__________________________
AFFAIRE :
[U] [T]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [U] [T]
CPAM DE LA GIRONDE
____________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 23 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Marie CAMAX, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 avril 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, en présence de Madame [F] [P], Greffier stagiaire.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [T]
né le 14 Juillet 1985
4, impasse de la garenne
Résidence L’Esquerrou
33380 MIOS
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Paul BIBRON, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [C] [Z] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [T], alors employé comme préparateur de commande pour le compte de la société ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE, a été victime d’un accident du travail en date du 30 mai 2023.
Cet accident a été déclaré le 5 juin 2023 par son employeur comme suit : « lors d’un déplacement le salarié ressent une douleur dans la cheville gauche ; douleur à la cheville » et accompagné d’un certificat médical initial établi le 1er juin 2023 mentionnant au titre des séquelles « traumatisme cheville gauche – boiteux Rx – scanner cheville – IRM CI ».
Par notification du 30 août 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle en l’absence de preuve que les faits se soient produits par le fait ou à l’occasion du travail.
Dans la mesure où il contestait cette décision, monsieur [U] [T] a saisi la Commission de recours amiable d’un recours en date du 21 septembre 2023.
Dans sa séance du 30 janvier 2024, la Commission de recours amiable de la Caisse a décidé de rejeter la contestation de monsieur [U] [T] et de confirmer le refus de prise en charge initial.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé avec avis de réception du 8 février 2024, monsieur [U] [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 février 2025, à l’issue de laquelle elle a été renvoyée au 14 avril 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience de renvoi, le Conseil de monsieur [U] [T], non comparant mais représenté, s’en rapporte aux termes de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et demande au tribunal de :
— Prononcer la recevabilité et le bienfondé de son recours pour voir prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont il a souffert sur le temps et le lieu de son travail le 31 mai 2023 ;
— Enjoindre en conséquence la CPAM de la Gironde de tirer toutes les conséquences de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a souffert le 31 mai 2023 ;
— Condamner la CPAM de la Gironde à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens et frais d’exécution éventuels.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles R441-10, L411-1 du code de la sécurité sociale et 1385 du code civil, il soutient qu’il ressort du dossier que l’accident est survenu alors qu’il se trouvait à son travail, l’employeur n’ayant jamais contesté ce fait ; que les lésions sont compatibles avec les circonstances de l’accident décrites à la fois par l’employeur dans sa déclaration, mais aussi par lui-même dans son questionnaire ; que le certificat médical initial est daté du lendemain, que la constatation médicale est compatible avec ses déclarations et sa qualification professionnelle et que les lésions ont été constatées dans un temps proche des faits.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, valablement représentée, reprenant oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, rappelle que l’employeur a émis des réserves dans le cadre de la déclaration de l’accident du travail de monsieur [U] [T], qui aurait des antécédents médicaux, et qui l’aurait prévenu tardivement de la survenance des faits, continuant son activité sur la journée du 30 mai 2023 malgré la douleur. Elle rappelle qu’au regard de ces réserves, des questionnaires ont été envoyés et remplis par l’employeur et le salarié, desquels il ressort que ce dernier n’aurait informé sa hiérarchie que le lendemain des faits, et qu’une incohérence au niveau de la lésion apparaîtrait puisque le salarié parle de son genou et non plus de sa cheville. Elle relève d’autres incohérences, à savoir que le médecin parle d’un accident au 1er juin, que le témoin de l’accident indique qu’il aurait eu lieu le 31 mai et le salarié le 30 mai, que le témoin parle du genou alors que le médecin indique des lésions à la cheville. Elle estime en conséquence que la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce et sollicite le rejet de la demande.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que dans la mesure où la recevabilité du recours de monsieur [U] [T] ne fait l’objet d’aucune discussion, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
— Sur la prise en charge de l’accident du 30 mai 2023
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, il est constant que monsieur [U] [T] était employé en qualité de préparateur de commandes pour le compte de la société ARCELORMITAL lorsqu’une déclaration d’accident du travail a été complétée par son employeur, et transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde le 5 juin 2023.
Dans cette déclaration, l’employeur fait état d’un accident qui serait survenu le 30 mai 2023, ainsi libellé « lors d’un déplacement, le salarié a ressenti une douleur dans la cheville gauche ».
Le certificat médical initial daté du 1er juin 2023, mentionne au titre des séquelles un traumatisme de la cheville gauche.
Monsieur [U] [T] verse aux débats différentes attestations de témoins, à savoir celles de :
— monsieur [A] [M] qui certifie qu’il était présent le 31 mai 2023 le jour où monsieur [T] [U] s’est blessé à la jambe en descendant d’une pile de barre de fer ;
N° RG 24/00403 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZPL
— monsieur [H] [W] qui certifie qu’il était présent le 31 mai 2023, le jour où monsieur [T] [U] s’est blessé à la jambe en descendant d’une pile de ferraille ;
— monsieur [G] [J] qui certifie que monsieur [U] [T] s’est blessé au travail le 31 mai 2023 ;
— monsieur [X] [R] qui certifie que monsieur [U] [T] lui a signalé s’être fait mal au travail le 31 mai 2023 ;
— monsieur [L] [B] qui certifie sur l’honneur que monsieur [U] [T] lui a signalé s’être fait mal au travail le 31 mai 2023.
Ces attestations de collègues de monsieur [U] [T] au moment des faits, qui disent avoir été témoins directs et/ou indirects de l’accident, ne sont cependant pas revêtues d’une force probante suffisante pour attester des déclarations du requérant dans la mesure où aucune ne mentionne avec précision les circonstances de survenance d’un fait accidentel, y compris celles de messieurs [M] et [H] [W] dont il ne ressort pas clairement qu’ils aient ou non personnellement assisté aux faits, autres attestant uniquement avoir recueilli la parole du requérant, sans mentionner ce à quoi les témoins auraient personnellement assisté. Par ailleurs, sur la forme, aucune des attestations n’indique qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, ni n’est accompagnée de la copie d’un document d’identité comportant la signature de l’auteur.
Par ailleurs, il ressort du questionnaire de monsieur [U] [T], rempli dans le cadre des investigations complémentaires menées par la Caisse, que ce dernier ne mentionne comme témoin uniquement monsieur [H] [W] comme témoin direct, semble-t-il, de son accident, alors que ce dernier ne décrit pas de manière précise et circonstanciée la survenance des faits invoqués par le requérant. Il y a lieu de préciser que le requérant lui-même ne mentionne pas de fait accidentel précis puisque dans son questionnaire, à la question de savoir quel fait accidentel précis a provoqué les lésions demandées sur le certificat médical initial, il répond en décrivant de nouveau les lésions et non le fait, à savoir « douleur troma chevilles gauche » [sic].
Il apparaît également à la lecture des documents versés une incohérence au niveau de la date à laquelle les faits se seraient produits puisqu’il ressort des attestations susmentionnées que les faits se seraient produits le 31 mai 2023, comme monsieur [U] [T] le mentionne dans ses écritures, alors qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail transmise par l’employeur ainsi que de son questionnaire qu’ils se seraient produits le 30 mai 2023, et que le certificat médical initial mentionne des faits au 1er juin 2023. Or, l’incertitude quant à la date des faits ne permet pas de présumer de leur survenance au temps et lieu du travail.
D’autre part, s’agissant du siège des lésions, il y a lieu de relever là aussi des incohérences puisque les témoins mentionnés ci-dessus parle d’une blessure « à la jambe » sans plus de précision, là où le certificat médical mentionne un traumatisme à la cheville gauche, le salarié, dans son questionnaire, une « douleur à la cheville et au genou », et l’employeur dans son questionnaire relate une douleur au niveau de la cheville depuis le 30 mai 2023. En outre, il ressort de l’attestation de témoin de monsieur [H] [W] produite dans le cadre de l’enquête menée par la Caisse, que ce dernier expose qu’il travaillait en binôme avec monsieur [U] [T] lorsque ce dernier lui a signalé qu’il avait mal « au genou ». L’ensemble de ces éléments ne permet pas de relier la lésion au travail puisqu’il demeure des incertitudes quant au siège et à la nature de la lésion.
De plus, monsieur [U] [T] produit des captures d’écran de son téléphone dans l’intention de prouver avoir informé sa supérieure hiérarchique de la survenance de l’accident, en date 1er juin 2023, ce qui n’est pas contesté par l’employeur, lequel souligne toutefois ne pas avoir été informé des faits le jour-même, et relève l’imprécision du salarié quant aux circonstances de survenance des faits allégués. Le demandeur soutient avoir informé son chef de parc le jour de l’accident, mais cela ne ressort d’aucune des pièces produites.
Ainsi, au regard de l’incertitude persistant quant à la date de survenance des faits, quant au siège de la lésion, quant à la survenance d’un fait précis et à sa nature, la preuve n’est pas rapportée par le demandeur de la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l’apparition d’une lésion en relation avec celui-ci.
Dès lors, il convient de rejeter le recours formé par monsieur [U] [T], à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 30 janvier 2024 et de dire que l’accident du 30 mai 2023, s’il existe, n’a pas à être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
— Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, monsieur [U] [T] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Eu égard à l’issue du litige, monsieur [U] [T] ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande en ce sens.
En outre, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [U] [T] du recours,
DÉBOUTE monsieur [U] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [U] [T] au paiement des entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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