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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/02611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD c/ SASU PLATEFORME AUTOMOBILE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026 N°: 26/00099
N° RG 24/02611 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBGT
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 11 Décembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
DEMANDEURS
M. [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (69)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDERESSE
SASU PLATEFORME AUTOMOBILE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 10/03/26
à
— Me [E]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Y] a acquis un véhicule d’occasion CITROEN DS3 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE le 10 janvier 2023, pour un prix de 8 000 euros (pièces 1 à 5).
Le jour de prise de possession du véhicule, un message concernant un défaut moteur est apparu sur le tableau de bord (pièce 7).
Suivant diagnostic du 27 janvier 2023, la SAS JEAN LAIN CHEVRON a estimé les réparations nécessaires sur le véhicule à la somme de 1 026,92 euros (pièces 9 et 10).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2023, Monsieur [W] [Y] a notifié à la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE la résolution de la vente (pièce 11).
Son assureur de protection juridique a missionné un expert amiable le 5 avril 2023 (pièce 12).
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, Monsieur [W] [Y] a assigné la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire (pièce 13).
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a désigné Monsieur [B] [F] ès-qualités.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 2 mai 2024 (pièce 14).
Par acte de Commissaire de justice du 23 octobre 2024, Monsieur [W] [Y] et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ont assigné la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de :
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule CITROEN DS3 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 10 janvier 2023 entre Monsieur [W] [Y] et la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE,
— Condamner la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 8 000 euros en restitution du prix de vente du véhicule,
— Condamner la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE au paiement des intérêts légaux sur la somme de 8 000 euros à compter du 10 janvier 2023,
— Condamner la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE au paiement des intérêts légaux produits par les intérêts sur la somme de 8 000 euros dus au moins pour une année entière,
— Condamner la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE, après paiement et vérification du bon encaissement des sommes mises à sa charge, à venir récupérer à ses frais le véhicule à son lieu de stationnement,
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour du bon encaissement des sommes versées et condamner la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE au paiement de cette astreinte,
— Condamner la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 807 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement du coût des travaux effectués sur le véhicule,
— Condamner la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE à payer à Monsieur [W] [Y], au titre de dommages et intérêts en remboursement du coût de l’assurance du véhicule :
— La somme de 1 378,80 euros représentant les échéances mensuelles échues au mois d’octobre 2024,
— La somme de 76,60 euros par mois à compter du mois de novembre 2024 jusqu’au jour où la décision à intervenir aura acquis force de chose jugée,
— Condamner la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE à payer à la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 580 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais d’expertise amiable,
— Condamner la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE à payer à la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 420 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais d’assistance technique à l’expertise judiciaire,
— Condamner la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 3 830 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— Condamner la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE à payer à Monsieur [W] [Y] et a la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE aux entiers dépens de la procédure ayant donné lieu a l’ordonnance de référé du 19 septembre 2023 comprenant le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, avec application au profit de Maître Grégory SCHREIBER (SELARL LEGI RHONE ALPES) des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
La SASU PLATEFORME AUTOMOBILE a pour sa part été citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile et selon lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant “pli avisé et non réclamé”, mais n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] soutient que le véhicule vendu par la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE était affecté d’un vice caché lors de la vente.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (pièce 14) que :
— l’ordinateur de bord fait état de plusieurs défauts et comporte le message suivant : « défaut moteur : faites réparer le véhicule » (page 8),
— la lecture du boîtier électronique à l’aide de la valise diagnostic du constructeur indique un défaut moteur,
— un produit d’étanchéité est très grossièrement appliqué et provient du remplacement du cache culbuteur,
— après quelques centaines de mètres, le véhicule subit une baisse de puissance très importante rendant l’essai impossible (page 10),
— le moteur fonctionne en mode dégradé (page 11),
— le boîtier BSI a subi quinze effacements de défauts (page 12),
— le coût de la remise en état du véhicule s’élève à la somme de 11 215,88 euros (page 13),
— les désordres existaient lors de la vente, ils ne pouvaient pas être détectés par un acquéreur normalement diligent (page 13), et rendent le véhicule impropre à son usage normal,
— le professionnel vendeur ne pouvait pas les ignorer (page 14).
Le véhicule CITROEN DS3 immatriculé [Immatriculation 1] était donc bien affecté de vices cachés lors de la vente du 10 janvier 2023, le rendant inutilisable.
II/ Sur la résolution de la vente
Conformément aux dispositions de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643 (du même code), l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 22 juillet 1992, que la résolution de la vente entraîne sa disparition rétroactive, des restitutions réciproques s’imposant entre les parties pour annihiler l’exécution que le contrat a reçue : l’acheteur doit restituer le bien acheté et le vendeur le prix perçu.
Il est également de jurisprudence constante, depuis deux décisions de la chambre commerciale des 18 décembre 1961 et 19 mai 2021, que ces restitutions étant une conséquence légale de la résolution de la vente, les parties y sont donc tenues de plein droit, que le juge qui prononce la résolution ou l’annulation du contrat n’est pas obligé d’ordonner les restitutions, sauf demande expresse d’une partie en ce sens, et que dans ce cas le juge ne peut pas subordonner l’obligation de restitution pesant sur une partie à l’exécution préalable par l’autre partie de sa propre obligation de restitution.
Enfin, en application des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] sollicite la résolution de la vente du véhicule et la restitution du prix de vente du véhicule, outre intérêts légaux sur la somme de 8 000 euros à compter du 10 janvier 2023, le tout sous astreinte.
Il résulte des développements précédents que le véhicule CITROEN DS3 immatriculé [Immatriculation 1] était affecté de vices cachés, que ne pouvait ignorer la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE.
La SASU PLATEFORME AUTOMOBILE n’ayant pas répondu aux sollicitations de Monsieur [W] [Y] et n’ayant pas constitué avocat à la présente procédure, verra sa condamnation assortie d’une astreinte, cette dernière étant nécessaire à la bonne exécution du présent jugement.
Par ailleurs, la demande tendant à assortir la condamnation d’intérêts légaux à compter du 10 janvier 2023 sera rejetée, cette date correspondant à la facture d’achat du véhicule litigieux, et non à la date de mise en demeure du défendeur.
En conséquence, la résolution de la vente du véhicule CITROEN DS3 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 10 janvier 2023 sera prononcée, la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE sera condamnée à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 8 000 euros en restitution du prix de vente du véhicule et à venir récupérer à ses frais ledit véhicule sur son lieu de stationnement, le tout sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, courant pendant un délai maximum d’un mois, passé le délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement.
Monsieur [W] [Y] sera quant à lui condamné à restituer ledit véhicule.
III/ Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
1) S’agissant des préjudices matériels
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] sollicite le remboursement des travaux effectués sur le véhicule et des mensualités du contrat d’assurance.
Il ressort des développements précédents que la résolution de la vente a été prononcée avec restitutions réciproques, et que la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE connaissait les vices affectant le véhicule, de sorte qu’elle devra être condamnée à indemniser le requérant.
Monsieur [W] [Y] justifie avoir engagé divers frais sur son véhicule postérieurement à son acquisition, en lien avec les vices cachés relevés par l’expert judiciaire, tel que :
— la réparation et le changement des bougies et de la bobine d’allumage pour la somme de 320 euros TTC (pièce 6),
— deux factures de la société Allopneus s’élevant aux sommes de 256,80 euros TTC et de 105,20 euros TTC (pièce 8),
— une facture de diagnostic et remplissage des bougies pour la somme de 125 euros TTC (pièce 9).
La somme sollicitée de 807 euros TTC au titre de remboursement des travaux réalisés sur le véhicule est ainsi justifiée.
Monsieur [W] [Y] expose en outre avoir payé la somme de 1 378,80 euros représentant les échéances mensuelles échues au mois d’octobre 2024, ainsi que la somme mensuelle de 76,60 euros à compter du mois de novembre 2024 au titre du coût de l’assurance du véhicule.
Le contrat d’assurance versé aux débats fait état d’une cotisation annuelle de 919,20 euros TTC, à effet au 11 janvier 2023 (pièce 15, page 5), de sorte que ces sommes sont également justifiées.
En conséquence, la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE sera condamnée à payer à Monsieur [W] [Y] les sommes de :
— 807 euros TTC à titre de remboursement des travaux réalisés sur le véhicule,
— 1 378,80 euros TTC au titre du remboursement des échéances du contrat d’assurance échues au mois d’octobre 2024,
— 76,60 euros TTC par mois jusqu’à ce que le présent jugement soit devenu définitif.
2) S’agissant des préjudices immatériels
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] sollicite la somme de 3 830 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice de jouissance de 3 830 euros correspondant à 383 jours à 10 euros (pièce 14, page 14). Il ne détaille cependant pas son calcul et ne se base sur aucune pièce pour le justifier.
Si le préjudice de jouissance de Monsieur [W] [Y] est certain, il doit néanmoins être ramené à de plus justes proportions.
En conséquence, la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE sera condamnée à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
IV/ Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La jurisprudence précise que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière (Civ. 1re, 16 avr. 1996, n°94-13.803).
En outre, il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 16 juillet 1992, que la fixation du point de départ de cette capitalisation des intérêts n’est pas exigée des juges du fond.
En l’espèce, la facture d’achat du véhicule et le certificat de cession du 10 janvier 2023 ne prévoient pas de clause relative à la capitalisation des intérêts (pièces 1 et 2), il convient donc de le prononcer.
En conséquence, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour chaque année entière sur la somme de 8 000 euros.
V/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 14 juin 2006, que l’indemnité accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile représente des frais exposés à l’occasion de l’instance, et que les frais d’expertise amiable, antérieurs même à l’éventuelle instance en référé, n’ayant pas été exposés à l’occasion de l’instance, ne constituent pas des frais irrépétibles.
Monsieur [W] [Y] et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sollicitent la somme de 580 euros en remboursement des frais d’expertise amiable, ainsi que la somme de 420 euros en remboursement des frais d’assistance technique à l’expertise judiciaire.
Cependant, il y a lieu de relever que l’expert amiable n’est pas intervenu sur ordre de la juridiction mais à l’initiative du demandeur afin de pouvoir établir la véracité de ses prétentions.
Par conséquent, les frais d’expertise amiable ne peuvent être inclus dans les dépens.
La SASU PLATEFORME AUTOMOBILE succombe par ailleurs à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens, en ce incluant le coût de la procédure de référé et les frais liés à l’expertise judiciaire dont la somme de 420 euros en remboursement des frais d’assistance technique à l’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Grégory SCHREIBER (SELARL LEGI RHONE ALPES), avocat au barreau d’Annecy.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Monsieur [W] [Y] et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule CITROEN DS3 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 10 janvier 2023 entre la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE et Monsieur [W] [Y] ;
CONDAMNE la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 8 000 euros en restitution du prix de vente du véhicule CITROEN DS3 immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, courant pendant un délai maximum d’un mois, passé le délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande tendant à assortir la précédente condamnation d’intérêts légaux à compter du 10 janvier 2023 ;
ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent des intérêts sur la somme de 8 000 euros ;
CONDAMNE la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE à venir récupérer à ses frais le véhicule CITROEN DS3 immatriculé [Immatriculation 1] sur son lieu de stationnement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, courant pendant un délai maximum d’un mois, passé le délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à restituer le véhicule CITROEN DS3 immatriculé [Immatriculation 1] à la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE ;
CONDAMNE la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 807 euros TTC à titre de remboursement des travaux réalisés sur le véhicule CITROEN DS3 immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE à payer à Monsieur [W] [Y] les sommes de 1 378,80 euros TTC au titre du remboursement des échéances du contrat d’assurance n°AA11027487 échues au mois d’octobre 2024, et de 76,60 euros TTC au titre du remboursement des échéances du contrat d’assurance n°AA11027487 à échoir jusqu’à ce que le présent jugement soit devenu définitif ;
CONDAMNE la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE à payer à Monsieur [W] [Y] et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE aux dépens, en ce incluant le coût de la procédure de référé et les frais liés à l’expertise judiciaire, dont la somme de 420 euros au titre du remboursement des frais d’assistance technique à l’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Grégory SCHREIBER (SELARL LEGI RHONE ALPES), avocat au barreau d’Annecy ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [Y] et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de leur demande de remboursement de la somme de 580 euros au titre des frais d’expertise amiable ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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