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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 19 févr. 2026, n° 23/07509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 19 FÉVRIER 2026
Enrôlement : N° RG 23/07509 – N° Portalis DBW3-W-B7H-[Immatriculation 1]
AFFAIRE : Mme [O] [X], M. [I] [X] (la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES)
C/ M. [Y] [E] ; S.A. [Z] [Localité 2] (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 février 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [O] [X]
née le 24 janvier 1969 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [X]
né le 1er janvier 1959 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [E]
exerçant sous l’enseigne « AKBAT »
enregistré sous le numéro SIREN 424 889 822 00054
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. [Z] [U] [M]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 413 175 191
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son Président en exercice
ayant pour avocat plaidant Maître Sarah XERRI HANOTE de la S.E.L.A.S. HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux [X] sont propriétaires d’une villa sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Ils ont conclu avec Monsieur [V] [E] exerçant sous l’enseigne AKBAT un contrat de rénovation en date du 26 mars 2020 de leur maison d’habitation. Monsieur [Y] [E] exerçant sous l’enseigne AKBAT (la société « AKBAT ») était en charge des travaux de démolition, gros œuvre, plâtrerie, pose de revêtements de sol selon devis en date du 26 mars 2020 d’un montant de 100.520 € TTC.
Monsieur [V] [E] exerçant sous l’enseigne AKBAT a souscrit une police BATI SOLUTION CRCD 01-033495 auprès de la société [Z] [U] [M] à effet au 18 mai 2020.
La police a été résiliée le 15 novembre 2021 en raison du défaut de paiement de la prime avec une suspension à compter du 5 novembre 2021.
Sont également intervenus dans le projet de rénovation :
Monsieur [T], en qualité de maître d’œuvre en charge de l’établissement des plans de la maison, du suivi et de la direction des travaux,La société BV TECH en charge des travaux de menuiseries,
Le chantier devait se dérouler du 1er juillet 2020 au 15 novembre 2020.
Par courrier en date du 16 février 2021, les Maîtres d’ouvrage se sont plaints :
— du retard dans l’avancement des travaux. Ils laissaient un délai supplémentaire de 20 jours à l’entreprise AKBAT pour terminer les travaux,
— de malfaçons constatées en cours de chantier (toitures, appuis de fenêtres)
Par constat de commissaire de justice du 17 mars 2021, les maîtres d’ouvrage ont fait constater l’abandon de chantier par Monsieur [V] [E] exerçant sous l’enseigne AKBAT en sa présence et celle du Maître d’œuvre, Monsieur [L].
Le même jour le marché était résilié.
Postérieurement, les consorts [X] ont fait une déclaration de sinistre auprès de Monsieur [V] [E] exerçant sous l’enseigne AKBAT l’invitant à saisir son assureur décennal au regard de nombreuses malfaçons.
Ils ont également procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assurance multirisques habitation, la société COVEA.
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet SARETEC mandatée par la société COVEA qui a déposé son rapport le 8 juillet 2021. Celle-ci s’est réalisé en présence de la société AKBAT et du cabinet EBENE.
Ce rapport conclut que les désordres revêtent une nature décennale avec une atteinte à la solidité de l’ouvrage concernant le plancher, l’ouverture de l’étage et la charpente en bois.
Suite au dépôt du rapport, les parties ont tenté un rapprochement amiable, qui n’a pas abouti.
La société O2D CONSTRUCTION, sollicitée par les époux [X], évaluait les travaux de reprise à la somme de 63.002,50€ TTC.
Le 20 septembre 2021, les époux [X] ont, par le biais de leur conseil, sollicité de la société EBENE CONSEIL, l’intermédiaire qui les a conseillés et mis en lien avec la société AKBAT pour les travaux, l’attestation d’assurance de cette dernière.
Par actes extrajudiciaires du 3 et 15 décembre 2021, les époux [X] ont assigné Monsieur [E], exerçant sous l’enseigne de « AKBAT » et la société ENTORIA, intermédiaire en assurance représentant l’assureur de la société AKBAT, par devant le Président du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir désigner un expert judicaire.
La compagnie d’assurance [Z] [U] [M] est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur de la société AKBAT.
Par ordonnance du 25 février 2022, Monsieur [C] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’Expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 17 mars 2023.
Par assignation extrajudiciaire du 11 juillet et le 16 août 2023, les époux [X] ont assigné M. [Y] [E] exerçant sous l’enseigne commerciale « AKBAT » et la société [Z] [U] [M] aux fins de les voir :
« CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [E] exerçant sous l’enseigne « AKBAT », entrepreneur individuel et la société [Z] [U] [M] au versement de la somme de 99 583,14 euros correspondant à :
— 45 540 au titre des travaux de reprise ;
— 1 920 euros au titre des frais engagés en cours d’expertise ;
— 32 123,14 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 20 000 euros au titre du préjudice moral.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [E] exerçant sous l’enseigne « AKBAT », entrepreneur individuel et la société [Z] [U] [M] à une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
REJETER toutes autres demandes.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/7509.
Par conclusions numéro 1 régulièrement signifiées au RPVA en date du 28 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les époux [X] sollicitent du Tribunal de :
FIXER la date de réception au 17 mars 2021 ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [E] exerçant sous l’enseigne « AKBAT », entrepreneur individuel et la société [Z] [U] [M] au versement de la somme de 107.142,60 euros correspondant à :
— 45 540 au titre des travaux de reprise ;
— 1 920 euros au titre des frais engagés en cours d’expertise ;
— 39 682,60 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 20 000 euros au titre du préjudice moral.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [E] exerçant sous l’enseigne « AKBAT », entrepreneur individuel et la société [Z] [U] [M] à une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
REJETER toutes autres demandes
Par conclusions numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 17 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société [Z] [U] [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 122, 514-1, 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1303, 1310, 1353, 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les articles L112-6, L124-3 du Code des assurances ;
Vu les conditions particulières et générales de la police BATI SOLUTION CRCD 01-033495
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER les époux [X] ou toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société [Z] [U] [M] SA au titre de la garantie décennale et de la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société [Z] [U] [M] S.A :
— LIMITER la responsabilité de la société AKBAT au titre des différents Griefs à 50% de responsabilité,
— DEBOUTER les époux [X] et tout partie du surplus de leurs demandes injustifiées et infondées.
— DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société [Z] [U] [M] S.A, le montant de la franchise contractuelle de 1.000 € opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives ;
— LIMITER le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus à savoir 200.000 € au titre des préjudices immatériels.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes formées ou éventuellement formées à l’encontre de la [Z] [U] [M] S.A au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou des dépens ;
— CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement de la somme de 4.000€ à la société [Z] [U] [M] S.A, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Sarah XERRI-HANOTE, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Subsidiairement,
DESIGNER un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société [Z] [U] [M] S.A.
Monsieur [Y] [E] est défaillant.
*****
La clôture de la procédure est intervenue de le 22 mai 2025.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 27 novembre 2025.
Le délibéré est fixé au 19 février 2026.
MOTIFS :
Sur les demandes des consorts [X] :
Les consorts [X] agissent au visa de l’article 1792 du code civil pour rechercher l’application de la garantie décennale du constructeur et de la responsabilité de droit qui en découle.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Ils agissent également au visa des dispositions 1217 et 1231-1 du code civil, dont il résulte du premier article que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Et, par application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ils sollicitent également la garantie de l’assureur de la société AKBAT sur le fondement des dispositions de l’article L124-3 du code des assurances, dont il résulte que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur la réception tacite :
Il ressort des débats et des pièces produites qu’aucune réception expresse n’est intervenue entre les parties, ces dernières ayant convenu de mettre fin au marché.
Or pour pouvoir bénéficier de l’application de la garantie décennale, celle-ci implique, l’existence d’une réception, d’une action dans les 10 ans suivant cette dernière, d’une imputabilité des désordres, et d’une certaine gravité de ces derniers (atteinte à la solidité de l’ouvrage ou impropriété à destination).
En l’absence d’une réception expresse, la jurisprudence admet la possibilité pour les demandeurs à l’application de cette garantie décennale, de solliciter que le tribunal fixe une date de réception dite tacite.
Cette réception tacite implique la réunion de conditions cumulatives, qu’il appartient aux demandeurs de démontrer. Ainsi, il est nécessaire d’établir l’existence d’une volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage en l’état avec une prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage, même en l’absence de procès-verbal formel ; que l’ouvrage était en état d’être reçu, c’est-à-dire substantiellement achevé ; et que le prix du marché ait été réglé.
Les demandeurs réclament que soit retenue une réception tacite à la date du 17 mars 2021, date à laquelle ils ont fait constater par commissaire de justice les inachèvements et désordres affectant les travaux confiés à Monsieur [E].
Ils soutiennent que Monsieur [V] [E] exerçant sous l’enseigne AKBAT a abandonné le chantier, les contraignant à la mettre en demeure d’avoir à revenir sur le site pour achever les travaux, puis à résilier le chantier. La mise en demeure établit au mois de février 2021 le sommant achever les travaux entrepris.
En l’espèce, le tribunal ne peut que constater que les critères pour retenir une réception tacite ne sont pas réunis. En effet, il apparait que le chantier a été abandonné, que les demandeurs ont, par l’intermédiaire de mises en demeure, sollicité la reprise du chantier pour terminer les travaux et reprendre les malfaçons. Ainsi la mise en demeure du 16 février 2021 est claire sur ce point. Par principe, un ouvrage non achevé n’est pas en état d’être reçu, de plus et en vertu d’une jurisprudence constante, les mises en demeure de terminer ou réparer excluent toute volonté de réception. La réception tacite est exclue en présence d’un litige persistant sur l’exécution des travaux. De plus le constat d’huissier dressé ne vise aucunement à réceptionner les travaux mais bien à lister les inachèvements, malfaçons, et non-conformités et à établir de manière contradictoire, les parties ayant convenu le 15 mars 2021 de mettre un terme aux travaux, l’état d’avancement du chantier au jour du départ de l’entreprise. Ce constat de commissaire de justice dressé le 17 mars 2021 n’est pas un acte de réception, même tacite, dès lors qu’il vise à établir l’existence de désordres et d’inachèvements. Surabondamment les inachèvements sont tels qu’il ne peut être considéré que le logement rénové puisse être pris en possession en l’état et que les demandeurs aient accepté de manière non équivoque de réceptionner l’ouvrage en l’état : porte non encore installée, sol recouvert d’une dalle brute, murs recouverts de briques mais plâtre non encore posé, plancher supérieur non encore doublé, faux plafond non encore posé au niveau du plancher supérieur, ferraillages encore présents, encadrements de finition des fenêtres non réalisés, interrupteurs et prises non posés à l’étage, et câbles électriques non encore posés au rez-de-chaussée. Les photos prises par le commissaire de justice sont édifiantes quant à l’ampleur des inachèvements et ne permettent pas de considérer que les demandeurs aient accepté de réceptionner l’ouvrage en l’état, le logement n’était aucunement habitable. Or la réception tacite implique une volonté non équivoque de réception l’ouvrage en l’état, même imparfait, et ce dernier doit à tout le moins être apte à sa destination, en l’espèce en état d’être habité.
De sorte que les arguments très succinctement développés par les demandeurs dans la partie consacrée à leurs réponses à ceux de l’assureur décennal ne permettent aucunement d’établir l’existence d’une réception tacite, les critères de cette dernière n’étant pas réunis. Il y a une contradiction juridique dans leur raisonnement, ces derniers soutenant d’un côté que l’ouvrage est inachevé et mal exécuté, mettant en demeure la société AKBAT de les terminer et faisant constater cela par commissaire de justice, et de l’autre prétendant qu’il y aurait une réception tacite à cette même date.
En conséquence, le tribunal déboutera les consorts [X] de leur demande de voir fixer une réception tacite au 17 mars 2021. Par voie de conséquence, à défaut de l’existence d’une réception les dispositions relatives à la garantie légale décennale seront écartées. De même que les dispositions relevant des autres garanties légales.
Le tribunal va donc rechercher la responsabilité de Monsieur [E] en sa qualité de dirigeant de la société AKBAT sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle uniquement.
Sur les désordres :
— Sur la nature des désordres :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G] les éléments suivants :
— Point 1 : pas de constat, les murs ont été enduits,
— Point 2 : Un des linteaux des à vérifier,
— Point 3 : Il n’y a pas de remplissage des joints dans les parties découpées,
— Points 4 et 6 : Les assemblages de la charpente ne sont pas conformes,
— Point 5 : Côté extérieur une zone bétonnée de 8 à 10 cm de hauteur ceinture la partie neuve. Cette ceinture est située sous les pannes, et ne se retrouve pas côté intérieur.
— Point 7 : La porte fenêtre du salon a été reposée avec des pattes métalliques après ajustement de l’ouverture, tout comme celle de l’étage. Pour ces deux fenêtres le calfeutrement n’est pas assuré.
— Point 8 : éléments en cours de travaux,
— Point 9 : ce point a été traité par Monsieur [X] avant le début de l’expertise,
— Point 10 : ce point a été traité par Monsieur [X] avant le début de l’expertise,
— Point 11 et 12 : points constatés : certaines longueurs d’ancrage semblent très faibles.
Au droit du poteau double, la descente [Localité 7] a été supprimée. La poutre centrale n’est pas continue et les deux poutrelles situées de part et d’autre n’ont pas d’ancrage.
La poutre située sur la pièce Nord présente des défauts importants. La liaison entre les aciers de la poutre et ceux des poutrelles n’est pas conforme. Les sondages de la poutre mettent en évidence une quasi absence de ferraillage et la position de l’acier trouvé n’est pas conforme. Il est situé en partie médiane de la poutre et pas en partie basse.
L’expert fixe l’apparition des désordres et malfaçons au cours de la réalisation des travaux entre juillet 2020 et milieu d’année 2021. Il relève que les points 1, 2, 3 et 8 sont apparus en cours de chantiers et ne constituent pas des désordres. Les autres points sont selon l’expert de nature décennale car ils affectent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à destination.
— Sur les causes des désordres :
Monsieur [G] précise que s’agissant des poutres et poutrelles de la partie Nord, les désordres proviennent d’un ferraillage incorrect résultant d’erreur de conception, d’absence d’étude et de non-respect des normes.
Concernant la charpente nouvelle, il indique que les désordres résultent d’une exécution défectueuse et du non-respect des règles de l’art.
Enfin, concernant les fenêtres du salon et de l’étage, il considère que ces désordres résultent d’une mauvaise exécution, avec une ouverture trop grande par rapport aux dimensions de la fenêtre.
Sur les responsabilités :
Par application des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle, il ressort des éléments produits en procédure que les défaillances de Monsieur [V] [E] sont édifiantes, outre les manquements aux règles de l’art, les inachèvements, l’expertise a mis en évidence des désordres présentant une gravité certaine et notamment une atteinte à la solidité de l’ouvrage, ainsi qu’une impropriété à destination.
L’expertise judiciaire a mis en évidence de nombreuses malfaçons en raison du non-respect aux règles de l’art et d’exécutions défectueuses. En sa qualité de professionnel de la construction, Monsieur [Y] [E] a donc commis des fautes qui sont à l’origine des malfaçons et exécutions défectueuses constatées par l’expert judiciaire.
De sorte que Monsieur [V] [E] engage sa responsabilité, ses fautes sont directement à l’origine des dommages et des préjudices qui en découlent pour les consorts [X].
Sur les préjudices :
Le préjudice matériel :
L’expert judiciaire a fixé à la somme de 45.540 euros TTC le montant du préjudice matériel comprenant le coût des travaux de reprise plus celui des études préalables.
Les consorts [X] exposent avoir dû procéder à des sondages destructifs au cours de l’expertise. Ces derniers justifient de ces frais à hauteur de 1920 euros, dont ils réclament l’indemnisation en sus de l’évaluation faite par l’expert.
Il sera donc fait droit à leur demande au titre du préjudice matériel.
Monsieur [Y] [E] sera condamné au paiement de la somme de 45540 euros TTC au titre des travaux de reprise, et 1920 euros au titre du remboursement des frais de sondage.
Le préjudice immatériel :
— Le préjudice de jouissance :
Les demandeurs réclament l’indemnisation de leur préjudice exposant que les travaux auraient dû être achevés le 15 novembre 2020, qu’ils n’ont pu prendre possession de leur maison qu’en mars 2024, et que cela a occasionné un préjudice de jouissance important, puisqu’ils ont du se reloger dans un appartement en location jusqu’à l’achèvement des travaux dans la maison.
Pour autant le tribunal note que le bail produit a été établi le 17 janvier 2020, les demandeurs produisent en outre des provisions de charges et avis d’échéance jusqu’au 31 décembre 2022. Aucun élément n’est produit pour la période du 1er janvier 2023 au 1er mars 2024. Or la charge de la preuve de la persistance du préjudice de jouissance au-delà du dépôt du rapport d’expertise judiciaire leur incombe, force est de constater qu’aucune pièce n’est produite pour établir la durée réelle de ce préjudice.
De sorte que le tribunal statuera en l’état des éléments en sa possession et ne fera droit que partiellement à la demande au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 26.444,56 euros. Cela correspond au dire de Me [W] à Monsieur [G] en date du 13 janvier 2023.
Le surplus des demandes pour la période du 1er janvier 2023 au 1er mars 2024 sera débouté, faute d’être justifié.
— Le préjudice moral :
Les consorts [X] exposent avoir été contraint de se reloger et avoir souffert d’anxiété en raison de la situation liée à la mauvaise réalisation des travaux et à l’interruption du chantier.
Pour autant, ils n’apportent aucune pièce justificative au soutien de leur demande. S’il ne peut être contesté qu’ils ont subi un préjudice moral en lien avec la mauvaise réalisation des travaux et l’arrêt du chantier, la somme réclamée n’est aucunement justifiée au regard de son quantum.
Le tribunal n’y fera droit que partiellement et à hauteur de 2000 euros.
Sur la garantie de la société [Z] [U] [M] :
Les pièces produites permettent de mettre en évidence que Monsieur [Y] [E] exerçant sous l’enseigne AKBAT a commis des fautes dans l’exécution du contrat qui lui avait été confié par les consorts [X]. Sa responsabilité est engagée au titre des inexécutions contractuelles, l’application de la garantie décennale ayant été écartée.
De sorte que la recherche de la garantie de la société [Z] [U] [M] ne peut se faire qu’au titre de la garantie responsabilité civile.
Les demandeurs ne produisent que l’attestation d’assurance BATI SOLUTION pour la période du 18 mai au 17 août 2020.
Ils soutiennent que la garantie de l’assureur au titre de la garantie responsabilité civile doit jouer s’agissant selon eux de dommages matériels aux existants avant réception, mais également des dommages matériels consécutifs et les dommages immatériels consécutifs. Ils précisent que le rez-de-chaussée a été conservé mais a été affecté par les travaux réalisés par M.[E].
Ils ajoutent en outre que la garantie responsabilité civile avant/après réception s’applique également aux travaux de reprise et aux inachèvements.
La société [Z] [U] [M] soutient que la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception des travaux n’est pas mobilisable aux motifs qu’il n’existe aucun dommage aux existants, qu’elle ne couvre pas les travaux de reprise à l’ouvrage réalisé, que le préjudice moral ne constitue pas un dommage immatériel au sens de la police, et que le préjudice de jouissance ne peut être pris en charge en raison des clauses d’exclusion opposables.
Elle ajoute qu’elle n’est pas plus mobilisable au titre des dommages causés aux ouvrages de l’assuré, puisqu’elle n’a vocation à s’appliquer qu’aux dommages causés par les ouvrages de l’assuré. Elle s’appuie pour cela sur les dispositions de l’article 3.13.15 qui excluent de la garantie, les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance, pour considérer que les malfaçons, non-finitions, non-conformités ou dommages affectant les travaux réalisés par la société AKBAT ne relèvent pas de cette garantie.
En l’espèce, le tribunal constate que les demandeurs n’apportent aucun élément de nature à démontrer ce qu’ils soutiennent. Il ressort des conditions particulières et générales produites par la société défenderesse que la responsabilité civile hors responsabilité décennale avant/après réception couvre les travaux que l’assuré exécute lui-même ou avec son personnel. Les conditions générales précisent d’ailleurs que l’assureur s’engage à prendre à sa charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices ne consistant pas en des dommages constructions, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des conditions générales, causés aux tiers par sa faute ou par le fait notamment de ses travaux de construction, de ses préposés, etc…
De sorte que c’est à juste titre que la société [Z] [U] [M] soutient que les garanties au titre de la responsabilité contractuelle ne sont pas applicables aux désordres résultant des fautes contractuelles de Monsieur [Y] [E], mais visent à garantir les désordres causés par ce dernier aux tiers dans le cadre de l’exécution de son contrat. Il s’agit d’une responsabilité civile connexe à la responsabilité pour dommages de nature décennale.
En l’espèce, les demandeurs recherchent la garantie au titre de la responsabilité civile de Monsieur [Y] [E] exerçant sous l’enseigne AKBAT pour les fautes contractuelles commises par ce dernier dans l’exécution de son contrat. Or les garanties souscrites auprès de la société [Z] [U] [M] ne couvrent pas ses désordres.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes au titre de la garantie de l’assureur.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [E] exerçant sous l’enseigne AKBAT qui succombe, supportera la charge des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Ainsi Monsieur [Y] [E] exerçant sous l’enseigne AKBAT sera condamné au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [X].
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, aucun élément produit ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal,
DEBOUTE Monsieur [I] [X] et Madame [O] [X] de leurs demandes à l’encontre de la société [Z] [U] [M],
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [O] [X] les sommes suivantes :
— 45540 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 1920 euros au titre des frais de sondage,
— 26.444,56 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2000 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] exerçant sous l’enseigne AKBAT à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [O] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] exerçant sous l’enseigne AKBAT aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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