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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 15 mai 2026, n° 26/03241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/03241 – N° Portalis DB3S-W-B7K-42YH
Minute : 26/00468
S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT
Représentant : Me [L] KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
C/
Madame [I] [P] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [I] [P] [V]
Le
JUGEMENT DU 15 Mai 2026
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Mai 2026;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Avril 2026 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [I] [P] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 18 décembre 2014 à effet du 16 décembre 2014, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a donné en location un logement à Madame [I] [P] [V] situé au sein de la [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 310,34 euros, hors prestations obligatoires et pour une durée d’un an. Plusieurs avenants successifs ont conduit au renouvellement du contrat jusqu’au 15 décembre 2022. Par un nouveau contrat du 19 septembre 2024, les parties ont reconduit l’occupation des lieux jusqu’au 15 décembre 2024 pour un loyer de 326,73 euros. Par un nouveau contrat du 22 janvier 2025, l’occupation des lieux a été reconduite jusqu’au 15 décembre 2025, pour un loyer identique au précédent contrat.
Le bailleur a informé Madame [I] [P] [V] le 29 juillet 2025 que le contrat ne serait pas renouvelé.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner Madame [I] [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la fin du contrat au 15 décembre 2025,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois,
— ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner Madame [I] [P] [V] à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 15 décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer comme si le contrat s’était poursuivi,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT expose que le contrat est arrivé à expiration et que le défendeur occupe toujours les lieux.
A l’audience du 9 avril 2026, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [I] [P] [V], comparante en personne, a pris acte qu’elle devait quitter les lieux, précisant qu’elle compte quitter les lieux pour le début de l’été.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du titre d’occupation
L’article L631-12 du code de la construction et de l’habitation dispose que la résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. A titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs.
Ces résidences peuvent faire l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831-1 lorsqu’elles bénéficient d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’Etat dans le département. Les modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article. Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement.
Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation relatif à la protection des occupants de certains meublés ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le contrat de résidence du 18 décembre 2014 à effet du 16 décembre 2014, renouvelé par plusieurs avenants, puis le contrant du 19 septembre 2024 puis du 22 janvier 2025 à effet du 16 décembre 2024 contient une durée maximale de 12 mois. Les conditions générales stipulent que le locataire ne pourra pas bénéficier du maintien dans les lieux.
Suivant courrier du 29 juillet 2025, le bailleur a maintenu sa demande de non renouvellement du contrat, de sorte qu’il est venu à expiration le 15 décembre 2025.
Madame [I] [P] [V] ne conteste pas s’être maintenu dans les lieux postérieurement à cette date, et les occuper au jour de l’audience.
Aussi, le bail a pris fin le 15 décembre 2025.
Madame [I] [P] [V] étant sans droit ni titre depuis le 16 décembre 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce Madame [I] [P] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période courant du 16 décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi (actuellement 488,66 euros).
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [P] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM ESPACIL HABITAT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constate la fin du contrat de résidence conclu le 18 décembre 2014 à effet du 16 décembre 2014 puis le 19 septembre 2024 et le 22 janvier 2025 entre la SA d’HLM ESPACIL HABITAT et Madame [I] [P] [V] concernant la chambre située au sein de la [Adresse 5] depuis le 15 décembre 2025 ;
Ordonne en conséquence à Madame [I] [P] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour Madame [I] [P] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Déboute la SA d’HLM ESPACIL HABITAT de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Madame [I] [P] [V] à payer à la SA d’HLM ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (actuellement 488,66 euros), à compter du 16 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Condamne Madame [I] [P] [V] à verser à la SA d’HLM ESPACIL HABITAT une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [P] [V] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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