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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 21 mai 2026, n° 25/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01230 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DJL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2026
MINUTE N° 26/00953
— ---------------
Nous,Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré le 07 mai 2026et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvia GRADUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0500
ET :
L’association DOMAINE DES [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie TUJAGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D981
*******************************************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCEA Domaine [Adresse 4] a principalement pour objet l’acquisition, la prise à bail, l’exploitation de tous biens agricoles, soit directement, soit par voie de fermage, de métayage, de mise à disposition de la société des biens dont les associations sont locataires, l’exploitation d’un domaine agricole.
L’association [Adresse 5], régie par la loi du 1er juillet 1901, par le décret du 16 août 1901 et par les dispositions du code du sport relatif à l’organisation des activités physiques et sportives, a essentiellement pour objet de faire pratiquer l’équitation sous toutes ses formes, d’initier, former, perfectionner les cavaliers, de préparer aux examens fédéraux, d’organiser des sessions d’examen, d’organiser des compétitions, de garantir des conditions d’hébergement, de travail et de repos des équidés et, à titre accessoire, de vendre des objets aux couleurs et/ou logos de l’association.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 juin 2025, la société Domaine équestre de [Localité 2] [Localité 3] a fait citer l’association [Adresse 6] [Adresse 7] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé aux fins de voir ordonner son expulsion immédiate, sous astreinte de 150 € par jour, de voir fixer une indemnité mensuelle d’occupation, d’obtenir sa condamnation à lui payer un arriéré au titre du dépôt de garantie, au titre de l’occupation et d’utilisation des infrastructures et installations et au titre de sa participation aux frais d’électricité, d’obtenir sa condamnation au paiement, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’au 9 avril 2025, d’une indemnité d’occupation du logement et d’une provision au titre de la consommation d’électricité,
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
Par ordonnance rendue le 17 octobre 2025 le juge des référés, statuant sur l’exception d’incompétence territoriale et matérielle soulevée par l’association Domaine des [Adresse 8], a retenu sa compétence et a renvoyé l’affaire à l’audience du 9 janvier 2026.
À cette audience un renvoi contradictoire a été accordé pour que l’affaire soit plaidée le 13 mars 2026.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 12 mars 2026, la société [Adresse 1] demande de voir :
— juger que l’association Domaine des [Localité 1] est occupante sans droit ni titre du site du domaine équestre et des infrastructures et installations appartenant à la société [Adresse 1],
en conséquence,
— ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef, y compris les équidés qu’elle héberge sur place, du site du domaine équestre, sous astreinte de 150 € à compter de l’ordonnance à intervenir, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser la société Domaine équestre de [Localité 2] [Localité 3] à faire transporter les mobiliers, matériels, effets et équidés présents sur le site du domaine équestre du chef de l’association [Adresse 5], aux frais, risques et périls de cette dernière, en tout lieu de son choix tel que garde-meubles, écurie, refuge pour animaux,
— condamner l’association Domaine des [Localité 1] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées à la date du 31 décembre 2025 :
— 10 665,30 € au titre de l’occupation et l’utilisation des infrastructures et installations, à parfaire jusqu’à la complète libération des lieux par l’association [Adresse 5] et tous occupants de son chef et la remise des clés de l’ensemble des infrastructures à la société Domaine équestre de [Localité 2] [Localité 3],
— 2 897,32 € au titre de la participation aux frais d’électricité, à parfaire jusqu’à la complète libération des lieux par l’association [Adresse 9] [Adresse 8] et tous occupants de son chef et la remise des clés de l’ensemble des infrastructures à la société Domaine équestre de [Localité 2] [Adresse 10],
— subsidiairement, condamner l’association [Adresse 9] [Adresse 8] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 31 décembre 2025 :
— 9 345 € au titre de l’occupation et l’utilisation des infrastructures des installations, à parfaire jusqu’à la complète libération des lieux par l’association Domaine des [Adresse 8] et tous occupants de son chef et la remise des clés de l’ensemble des infrastructures à la société [Adresse 1],
— 2 642,78 € au titre de la participation aux frais d’électricité, à parfaire jusqu’à la complète libération des lieux par l’association Domaine des [Adresse 8] et tous occupants de son chef et la remise des clés de l’ensemble des infrastructures sur à la société [Adresse 1],
— juger que lesdites sommes seront majorées des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation valant mis en demeure de payer,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année,
— condamner l’association Domaine des [Localité 1] à lui payer, à titre de provision, jusqu’à complète libération des lieux par l’association [Adresse 1] et tous occupants de son chef et la remise des clés, une indemnité mensuelle d’occupation du site et des infrastructures et installations d’un montant de 2 970 €, outre la somme provisionnelle de 229 € par mois au titre de la consommation d’électricité fixée sur la base de 25/27ème du montant de la facture mensuelle électricité toutes taxes comprises,
— condamner l’association Domaine [Adresse 7] à lui payer, du 1er mars et jusqu’au 9 avril 2025 inclus, une indemnité d’occupation du logement d’un montant de 715 €, outre la somme provisionnelle de 50 € correspondant la consommation d’électricité arrêtée à la même date,
— débouter l’association [Adresse 9] [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamner l’association Domaine des [Adresse 8] à lui payer une indemnité de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse récapitulative n° 2 déposées à l’audience du 13 mars 2026, l’association [Adresse 5] demande :
— in limine litis, et à titre principal, de se déclarer incompétent matériellement au profit de la chambre civile compétente du tribunal judiciaire compétent statuant au fond compte tenu des contestations sérieuses existantes et soutenues par le [Adresse 5] à l’encontre des demandes formulées par la société Domaine équestre de [Localité 2] [Localité 3] son égard,
— à titre subsidiaire, débouter la société [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner la société Domaine équestre de [Localité 2] [Localité 3] à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et au paiement des entiers dépens.
À l’audience du 13 mars 2026 les parties, représentées par leur conseil, ont pu développer oralement les moyens soulevés aux termes de leurs dernières écritures auxquels elles se rapportent.
En particulier, in limine litis, l’association [Adresse 5] soulève l’incompétence du juge des référés au motif de l’existence de contestations sérieuses portant d’une part sur la qualité d’occupante sans droit ni titre que la partie adverse lui attribue alors qu’un bail verbal est pourtant caractérisé, d’autre part sur les modifications unilatérales que la société Domaine équestre de [Localité 2] [Localité 3] a introduit dans la convention de mise à disposition qui lui a été soumise, également, sur le refus d’accès par la société [Adresse 1] aux infrastructures dès le début de l’entrée dans les lieux et, enfin, sur le montant des charges refacturées.
En réponse, la société Domaine équestre de [Localité 2] [Localité 3] considère sa demande fondée dès lors qu’aucun accord n’est établi, l’association [Adresse 9] [Adresse 8] n’ayant pas signé la convention et ayant au contraire demandé de procéder à des modifications de l’acte. Elle rappelle que le juge des référés a compétence pour ordonner l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre et que l’occupation illicite de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Pour un plus ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures que les parties ont développé oralement à l’audience et auxquelles elles se réfèrent.
Les débats ont été déclarés clos et les parties présentes ont été avisées que la décision serait rendue le 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, mais à cette date le délibéré a été prorogé jusqu’au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Par ailleurs, l’article 835 alinéa 1er dispose que le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent correspond à un dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ; le trouble manifestement illicite peut être défini comme toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est constant que l’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier est de nature à constituer un trouble manifestement illicite et qu’en ce cas, l’obligation de quitter les lieux n’est pas sérieusement contestable.
Le juge des référés est juge de l’évidence.
Sur les contestations sérieuses soulevées par l’association Domaine des [Adresse 8] :
a/ sur la qualité d’occupant sans droit ni titre des lieux de l’association [Adresse 9] [Adresse 8]
La société Domaine équestre de [Localité 2] [Localité 3] demande de voir prononcer l’expulsion immédiate de l’association [Adresse 9] [Adresse 8] au motif que cette dernière occupe son terrain sans droit ni titre.
L’association Domaine des [Adresse 8] soutient quant à elle que les faits permettent de retenir l’existence d’un bail rural verbal et qu’en tout état de cause le juge des référés n’a pas le pouvoir de le qualifier.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées et des écritures que, durant le mois de novembre 2024, dans le cadre de leurs activités professionnelles et associatives respectives, la société [Adresse 1] et l’association Domaine des [Localité 1] qui recherchait un endroit pour accueillir ses équidés, se sont entretenues pour envisager les conditions d’une occupation d’une partie du domaine. Mme [D], gérante de la société [Adresse 1] a autorisé l’association Domaine des [Adresse 8] à prendre possession des lieux et à y installer les équidés dès le 1er janvier 2025, puis elle lui a soumis une convention prévoyant la mise à disposition d’installations et de matériels en contrepartie d’un loyer mensuel fixé à la somme de 2 310 € TTC. L’association [Adresse 9] [Adresse 8] a alors contesté plusieurs points de la convention limitant l’usage des locaux, soutenant qu’ils n’étaient pas conformes à ce que les parties avaient convenu et elle a demandé à les voir modifier. La relation entre les parties s’est ensuite rapidement détériorée et la convention n’a jamais été signée.
Pour autant, il est établi que l’association Domaine des [Adresse 8] a pris possession des lieux avec l’assentiment de la société [Adresse 1] et que dès le mois de janvier 2025, elle a versé, en compensation de son occupation, les sommes suivantes (pièce n° 13 de l’association) :
20 janvier 2025 : 1 155 €,3 février 2025 : 2 415 €3 mars 2025 : 2 310 €10 avril 2025 : 2 310 €2 mai 2025 : 2 310 €
5 juin 2025 : 2 310 €,en exécution de l’obligation qui lui incombait. Il n’est nullement contesté que la société Domaine équestre de [Localité 2] [Localité 3] a encaissé ces sommes.
L’indemnité versée a été réduite à compter du mois de juillet 2025 au motif d’inexécutions contractuelles, dont l’examen, tout comme celui des inexécutions dont se prévaut la société [Adresse 1], dépasse le pouvoir du juge des référés.
Elle a ainsi payé, au titre de l’occupation des lieux, les sommes suivantes :
5 juillet 2025 : 1 155 €6 août 2025 : 1 115 €5 septembre 2025 : 1 115 €6 octobre 2025 : 700 €5 novembre 2025 : 700 €,5 décembre 2025 : 700 €.
Surabondamment, il sera relevé que s’il ressort des pièces produites (échanges de mails, plaintes….) que certaines dispositions de la convention de mise à disposition proposée par la société le Domaine équestre de [Localité 2] [Localité 3] sont contestées, à aucun moment la société [Adresse 1] ne fait état d’une occupation illicite de son bien mais parle de « locataires » et que, par ailleurs, chacune des parties se réfère expressément à ladite convention d’occupation pour dénoncer les manquements de la partie adverse à ses obligations contractuelles : la société Domaine équestre de [Localité 2] [Localité 3] reproche notamment à l’association [Adresse 11] de ne pas avoir versé le dépôt de garantie, d’avoir unilatéralement modifié la date d’achèvement des travaux de création et d’aménagement d’une plate-forme extérieure, d’avoir indûment pris possession de la salle de soins et de la sellerie dite « propriétaire », de ne pas honorer la part de sa charge d’électricité, tandis que l’association le Domaine des [Localité 1] soutient que la société requérante n’a pas respecté les termes de sa propre convention en la privant de l’accès aux différentes annexes, en réduisant les périodes d’accès au manège, en coupant l’électricité…
Dans ces conditions, l’occupation sans droit ni titre par l’association [Adresse 9] [Adresse 8] n’est pas évidente puisqu’elle suppose de procéder à une analyse de la situation de fait afin de déterminer si un bail verbal peut être établi et surtout la nature du contrat en cause. Le trouble manifestement illicite n’est donc pas démontré.
b/ Sur la demande de provision à titre d’indemnité d’occupation
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il incombe au demandeur de prouver l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant dans son principe que son montant et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur ce point, la preuve d’une occupation sans droit ni titre de l’association le Domaine des [Localité 1] n’étant pas rapportée avec l’évidence requise en référé, la société [Adresse 1] ne peut valablement solliciter la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 2 970 € à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération des lieux.
Cependant, l’occupation des lieux justifie, en contrepartie, paiement d’une indemnité qu’il convient de fixer, à titre de provision à la somme, non sérieusement contestable, de 700 € par mois d’occupation, montant que l’association Domaine des [Localité 1] verse d’ores et déjà.
c/ Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et des frais d’électricité
En l’espèce, le défaut de ratification par les parties de la convention de mise à disposition et par ailleurs l’association [Adresse 9] [Adresse 8] contestant l’ensemble des obligations invoquées par la société Domaine équestre de [Localité 3] et résultant, selon elle, de modifications unilatérales effectuées par cette dernière, il n’apparaît pas avec l’évidence nécessaire au juge des référés que les sommes sollicitées au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation soient justifiées. Il en est de même de la demande en paiement de l’arriéré des charges d’électricité. En effet, la répartition des frais d’électricité est contestée, tant en raison des coupures d’électricité qui auraient été pratiquées par la société qu’en raison de l’occupation effective des lieux. Il convient en conséquence de les rejeter.
d/ Sur la demande de condamnation de l’association [Adresse 5] au paiement d’une indemnité d’occupation pour le logement
Il ressort des pièces communiquées et notamment du contrat de location produit par la société Domaine équestre de [Localité 3] (pièce n° 22) et des échanges de mails que, le 1er janvier 2025, Mme [L] [D] a consenti la location d’un logement meublé à M. [J] [N] moyennant paiement d’un loyer mensuel de 550 € hors charges et qu’un dépôt de garantie d’un même montant a été versé par le locataire. Par courriel du 28 janvier 2025, ce dernier a informé la bailleresse de sa volonté de mettre un terme au contrat de location mais les parties ont convenu, conformément aux clauses contractuelles de résiliation que le congé serait remis en main propre et qu’un délai de préavis d’un mois serait respecté. Il n’est pas contesté que M. [J] [N] a libéré les lieux et il n’est d’ailleurs pas dans la cause.
L’association [Adresse 9] [Adresse 8] revendique, par mail du 20 mars 2025 adressé à la propriétaire, l’occupation des lieux pour, selon elle, « abriter les membres du club et leurs adhérents en cas d’intempéries, pour leurs besoins sanitaires ainsi que pour leurs moments de repos, en attendant la mise à disposition du club-house, qui est compris dans le loyer ». Au regard de la demande formée par la société Domaine équestre de [Localité 3], qui ne sollicite pas son expulsion et limite sa demande en paiement de l’indemnité d’occupation à la période comprise entre le 1er mars 2025 et le 9 avril 2025, l’association [Adresse 5] a probablement libéré le logement à cette date.
L’association Domaine des [Localité 1] invoque, pour justifier cette occupation, une inexécution contractuelle de la part de la société [Adresse 12] qui aurait empêché l’accès aux annexes (club-house, sanitaires) destinées aux membres du club et adhérents, ce qui dépasse le pouvoir du juge des référés. Toutefois, à ce stade, l’occupation des lieux qui étaient uniquement destinés à usage d’habitation et non à la réception du public, justifie d’accorder une indemnité provisionnelle qui sera fixée à la somme de 715 € (soit [500 € + (500 € x 9/30)].
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la part des dépens et des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile par elle engagée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties,
Disons n’y avoir lieu à référé concernant les demandes tendant à faire juger que l’association Domaine des [Localité 1] est occupante sans droit ni titre et obtenir son expulsion ainsi que la fixation d’une indemnité pour occupation sans droit ni titre ;
Disons que l’association [Adresse 9] [Adresse 8] est redevable d’une indemnité mensuelle provisionnelle, au titre de l’occupation actuelle des lieux, qu’il convient de fixer à la somme de 700 euros (sept cents euros) et, l’y condamnons en tant que de besoin ;
Rejetons la demande formée par la société Domaine équestre de [Localité 3] au titre de l’occupation et l’utilisation des infrastructures et installations et au titre de la participation aux frais d’électricité ;
Condamnons, à titre provisionnel, l’association [Adresse 5] à payer à la société Domaine équestre de [Localité 3] la somme de 715 euros (sept cent quinze euros) au titre de l’occupation du logement sur la période comprise entre le 1er mars 2025 et le 9 avril 2025 ;
Rejetons le surplus de la demande en paiement ;
Rejetons toute demande complémentaire ou contraire ;
Disons que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles par elle engagés ;
Disons que chacune des parties conservera les dépens qu’elle a engagés.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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