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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 9 juin 2026, n° 26/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX03]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
N° RG 26/00622 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4YZ6
Minute : 2026/
Société ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
C/
Madame [D] [H]
Copie exécutoire : Me CHAUMANET
Copie certifiée conforme : Mme [H], la préfecture de Seine-Saint-Denis
Le 09/06/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Société ICF LA SABLIERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 07 mai 2026 présidée par Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sarah-Lisa GILBERT, greffier, en présence de Madame [R] [Z], auditrice de justice
DÉCISION:
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 10 mai 2012, la société ICF LA SABLIERE a donné à bail à Madame [D] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 370,43 € et 194,63 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ICF LA SABLIERE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 8 décembre 2025.
Elle a ensuite fait assigner Madame [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen statuant en référé par un acte du 24 février 2026 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 7 mai 2026, la société ICF LA SABLIERE – représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [H] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse ; et de condamner cette dernière au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 5.469,10 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours, outre une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle s’oppose à l’octroi des délais sollicités en défense.
A l’appui de ses prétentions, la société ICF LA SABLIERE fait valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai requis, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au bail. Elle ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 5.469,10 € et que le paiement du loyer et des charges courants n’est pas repris.
Convoquée par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 24 février 2026, Madame [D] [H] comparaît en personne. Elle reconnaît le montant de la dette locative mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer et des charges courants, outre la somme de 500 € par mois en règlement de l’arriéré locatif. Elle perçoit 2.000 € de revenus par mois et déclare trois enfants à charge.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 3 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société ICF LA SABLIERE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 10 mai 2012 contient une clause résolutoire (article 10 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 décembre 2025, pour la somme en principal de 3.159,53 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 février 2026.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La société ICF LA SABLIERE produit un décompte démontrant que Madame [D] [H] reste devoir la somme de 5.469,10 € à la date du 4 mai 2026.
Madame [D] [H] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, qu’elle reconnaît du reste à l’audience. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5.469,10 €.
III. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT SUSPENSIFS DE LA RESILIATION DU BAIL :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative.”
L’article 24 VII de la même loi dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 27 juillet 2023 dispose, quant à lui, que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.”
En l’espèce, il ressort du décompte locatif versé aux débats que Madame [D] [H] n’a pas repris le paiement du loyer et des charges courants, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail.
IV. SUR LA DEMANDE D’EXPULSION, LE SORT DES MEUBLES ET LA CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE INDEMNITE D’OCCUPATION A TITRE PROVISIONNEL :
Compte tenu de ce qui précède, l’expulsion de Madame [D] [H] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Outre la condamnation à payer la somme de 5.469,10 € à titre provisionnel et compte tenu de la résiliation du bail, Madame [D] [H] sera également condamnée à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la société ICF LA SABLIERE du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
V. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de ces éléments et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, Madame [D] [H] sera autorisée à se libérer de sa dette par mensualités de 500 € chacune, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec la société ICF LA SABLIERE.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [D] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des circonstances du litige, des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ICF LA SABLIERE et de la situation financière de Madame [D] [H], cette dernière sera condamnée à verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 mai 2012 entre la société ICF LA SABLIERE et Madame [D] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 8 février 2026 ;
REJETONS la demande de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [D] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [D] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente ordonnance, la société ICF LA SABLIERE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Madame [D] [H] à verser à la société ICF LA SABLIERE à titre provisionnel la somme de 5.469,10 € (décompte arrêté au 4 mai 2026, incluant avril 2026) ;
AUTORISONS Madame [D] [H] à s’acquitter de cette somme en 10 mensualités de 500 € chacune et une 11e mensualité qui soldera la dette ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou de l’indemnité d’occupation courante, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNONS Madame [D] [H] à payer à la société ICF LA SABLIERE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [D] [H] à verser à la société ICF LA SABLIERE une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS Madame [D] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 9 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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