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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 juil. 2021, n° 21/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/313 |
Texte intégral
1 copies RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Chambre correctionnelle 5-2
N° Parquet : TJ d’Aix en Provence Arrêt du : 06 juillet 2021 18281000110 N° de minute : 21/313 N° Parquet général : PGCA AUDCO 21 001079
Nombre de pages: 3
Doroy
ARRÊT CORRECTIONNEL
SUR LA DÉTENTION
Arrêt prononcé publiquement le 06 juillet 2021, par la Chambre correctionnelle 5-2 des appels correctionnels.
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Nom; prénoms: X B de X C et de G H I et lieu de naissance : né le […] à BASTIA (Haute-Corse)
Adresse : détenu prévenu pour cette cause Détenu au Centre Pénitentiaire de Moulins-Yzeure
comparant en salle de visio conférence du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure assisté de Maîtres Hélène LECAT et Serge PORTELLI, avocats au barreau de Paris
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
Monsieur CIBIEL Eric, président de chambre, Président :
Monsieur MOUTTET Nadine, conseiller, Conseillers :
Madame BROCHE Erika, conseiller,
lors des débats et du prononcé de l’arrêt :
Monsieur VILLARDO Thierry, avocat général, Ministère public:
Monsieur FLIPPE Christophe, Greffier :
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-2 Page 1/3 N° de minute : 21/213
LA PROCÉDURE
Par ordonnance du juge d’instruction d’Aix-en-Provence en I du 7 décembre 2020, M.
B X a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour :
- Avoir à Marseille et sur le territoire national, entre le 18 décembre 2017 et le 22 janvier 2018, commis des menaces ou actes d’intimidation sur Stanislas Z, magistrat, en l’espèce en lui adressant des courriers contenant des termes intimidants ;
Faits prévus par l’article 434 -8 du code pénal et réprimés par les articles 434 -8, 434-44 al. 1, al.4 du même code.
- Avoir à Marseille, La Baule et sur le territoire national, entre le 1er décembre 2017 et le 6 décembre 2017, en donnant des instructions, été complice du délit des menaces ou actes
d’intimidation commis par D E sur F Y, magistrat, en l’espèce en demandant au premier de rencontrer le second pour aborder l’audience correctionnelle à venir dans laquelle il était prévenu;
Faits prévus par l’article 434 -8 du code pénal et réprimés par les articles 434 -8, 434 – 44 al. 1, al. 4 du même code et vu les articles 121 -6 et 121 -7 du code pénal.
Avoir à Marseille et sur le territoire national, entre le 4 mai 2017 et le 22 mai 2017, commis des menaces ou actes d’intimidation sur Christine A, magistrat; en l’espèce en lui adressant sept mails contenant des termes intimidants et en la contactant sur son téléphone professionnel avant, pendant et après l’audience du tribunal correctionnel qu’elle présidait et au cours de laquelle il était prévenu ;
Faits prévus par l’article 434 -8 du code pénal et réprimés par les articles 434 -8, 434 – 44 al. 1, al. 4 du même code.
Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence :
- A relaxé M. X des faits commis à l’encontre de Messieurs Y et Z ;
- L’a déclaré coupable des faits et commis à l’encontre de Mme A ;
L’a condamné à 18 mois d’emprisonnement;
- A décerné à son encontre mandat de dépôt.
Les appels :
Le 7 juin 2021, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Le 8 juin 2021, ministère public a formé appel incident.
La demande de mise en liberté
Le 16 juin 2021, M. X a formé une demande de mise en liberté.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
le président a constaté la présence en salle de visio conférence du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure du requérant qui est assisté de ses conseils présents en salle d’audience de la Cour,
le président a vérifié son identité, a donné lecture de son casier judiciaire, de la prévention, du jugement et l’a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire
le requérant a été interrogé sur les raisons de sa demande de mise en liberté,
le ministère public a pris ses réquisitions,
Maîtres Hélène LECAT et Serge PORTELLI ont été entendus en leur plaidoirie
Page 2/3 Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-2
N° de minute.: 21/213
le requérant a eu la parole en dernier.
Le président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience de ce jour,
DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 144 et 148-1 du code de procédure pénale
A L’AUDIENCE DEVANT LA COUR
M. X, préalablement informé de son droit au silence, a présenté ses observations. Il fait valoir que le mandat de dépôt prononcé par le tribunal alors qu’il était déjà détenu pour autre cause est de nature à faire obstacle à une mesure de libération conditionnelle qu’il a l’intention de former.
Le ministère public a requis le rejet de la demande.
Les conseils de M. X ont fait valoir que le jugement n’a pas encore été mis en forme de sorte qu’ils ne peuvent connaître la motivation de ce mandat de dépôt.
Ils ont également soutenu que les critères de l’article 144 du code de procédure pénale
n’étaient pas réunis en l’espèce.
SUR CE
M. X, détenu pour autre cause jusqu’au 11 mai 2023, comparaissait libre dans
l’affaire dont appel et dans laquelle il avait été placé sous contrôle judiciaire.
Le mandat de dépôt décerné par le tribunal n’est pas en l’état motivé.
Il n’apparaît pas, au vu des éléments fournis à l’appréciation de la cour, que la détention provisoire soit indispensable en l’espèce pour parvenir aux objectifs définis par l’article 144 du code de procédure pénale.
Aussi, doit-il être fait droit à la demande de mise en liberté de M. X.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de M. X, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Fait droit à la demande ;
- Ordonne la mise en liberté de M. B X s’il n’est détenu pour autre cause.
Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 485, 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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