Confirmation 31 décembre 2025
Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 30 déc. 2025, n° 25/10696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/10696 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L7OB
Minute n° 25/00867
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 30 décembre 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté de M. le Préfet Ille et Vilaine en date du 20 janvier 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet Ille et Vilaine en date du 25 décembre 2025 notifié à M. [D] [O] le 25 décembre 2025ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINEen date du 29 décembre 2025, reçue le 29 décembre 2025 à 11h19 au greffe du Tribunal ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
COMPARAIT CE JOUR PAR LE BIAIS DE LA VISIO-CONFERENCE :
Monsieur [D] [O]
né le 12 Juillet 1974 à [Localité 4] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
Assisté de Me Mathilde FAILLÉ, avocat choisi bénéficiant de l’Aide Juridictionnelle, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En présence de [R] [H], interprète en langue géorgienne,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Me Mathilde FAILLÉ en ses observations.
M. [D] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 25 décembre 2025 à 18h00 et pour une durée de 96 heures.
Sur la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention administrative
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier des personnes recherchées
Le conseil de Monsieur [D] [O] fait valoir que la procédure pénale précédant le placement en rétention est irrégulière car un agent de police a consulté le fichier des personnes recherchées sans que ne soit démontré qu’il était habilité à le faire, ce qui fait grief à son client.
L’article 5 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 dispose que :
« Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l’intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :
a) De l’application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d’identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;
b) De la mise en œuvre des mesures prises en application du 3° de l’article 5 et de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence ;
c) De la mise en œuvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.
5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d’identité et de voyage et de l’instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l’article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
7° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passager » et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l’unité ;
8° Les agents du service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;
9° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
10° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale. »
Ainsi, il a été admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffisait à en établir la preuve (Crim. 3 avril 2024, pourvoi n°23-85.513).
En outre, selon l’article 15-5 du code de procédure pénale, « l’absence de mention de l’habilitation spéciale et individuelle permettant à un personnel de procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction, dont la réalité peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée, n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Par ailleurs, en cas de consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées, la procédure et notamment la mesure de rétention n’encourt pas la nullité dès lors qu’indépendamment de cette consultation, d’autres éléments figurant à la procédure permettaient de déterminer que l’étranger se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national (Cass. Civ. 1ère 4 juin 2025, n°23-23.860).
En l’espèce, il ressort de la procédure qu’à l’occasion de son interpellation, le 25 décembre 2025 à 12h00, [W] [M], gardien de la paix, a procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées. Cette consultation a révélé deux fiches de recherche mentionnant une obligation de quitter le territoire français.
Aucune mention de l’habilitation de cet agent pour procéder à une telle consultation n’étant indiquée, il y a lieu de la considérer comme irrégulière.
Toutefois, consultation irrégulière ne saurait en l’espèce entraîner la mainlevée de la mesure de rétention.
En effet, Monsieur [D] [O] a été interpellé non pas sur le seul fondement de la fiche de recherche découverte mais l’a été après ouverture d’une enquête de flagrance alors qu’il se trouvait en possession de vingt téléphones portables, de bijoux et de pinces coupantes.
Ainsi, la privation de liberté que représente la garde à vue était justifiée par l’existence de ces indices apparents d’un comportement délictueux, tandis que sa qualité d’étranger en situation irrégulière a été révélée aux enquêteurs lors de son audition, l’intéressé ayant déclaré lui-même n’avoir aucun document de voyage ou d’identité et avoir déposé une demande d’asile qui a été refusée.
En conséquence et conformément à la position de la Cour de cassation, il y a lieu de considérer qu’indépendamment de cette consultation irrégulière du FPR, d’autres éléments figurant à la procédure avaient permis de déterminer que l’intéressé se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen tiré de l’assistance de l’interprète par téléphone au cours de la mesure de garde à vue
Le conseil de Monsieur [D] [O] fait valoir qu’il n’est pas établi en procédure que Madame [U] [F], interprète en langue géorgienne, était dans l’incapacité de se déplacer et que le recours à un interprétariat par téléphone était absolument nécessaire.
L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend » de l’ensemble des droits prévus par cet article.
Il revient au juge judiciaire, dans le cadre du contrôle de la régularité d’un placement en centre de rétention administrative, d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger (Cass. Civ. 1ère 11 juillet 2019, n°18-21.316). Ainsi, lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’une mesure de garde à vue, le juge doit contrôler la régularité de cette mesure dès lors qu’elle précède directement la mesure de rétention.
S’agissant de la présence d’un interprète, selon l’article 803-5 alinéa 4 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur depuis le 30 septembre 2024 :
« Au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé. »
Il résulte de ces dispositions que l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer n’a plus à faire l’objet d’une motivation ou d’une justification spécifique.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Madame [U] [F], interprète en langue géorgienne a été requise par l’officier de police judiciaire et que cette dernière a indiqué accepter d’assister les enquêteurs pour notifier les droits en garde à vue l’intéressé puis de se déplacer dans les plus brefs délais pour la suite de l’enquête.
Le procès-verbal de notification des droits établi le 25 décembre 2025 à 12h30 fait effectivement état de ce que l’interprète a apporté son concours par un moyen de télécommunication.
Toutefois, et alors qu’aucun élément ne permet de contester que cette assistance a été réalisée dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, le recours à un interprète par téléphone est tout à fait valide, sans que l’officier de police judiciaire n’ait à justifier d’une impossibilité pour ce dernier de se déplacer.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen relatif à la consultation médicale en garde à vue
Le conseil de Monsieur [D] [O] fait valoir que son client avait sollicité un examen médical et qu’aucun certificat attestant de la compatibilité de son état de santé avec la garde à vue n’est communiqué et que par ailleurs il n’est pas démontré qu’il a eu les médicaments prescrits sur l’ordonnance prescrite.
L’article 63-3 du code de procédure pénale dispose en ses deux premiers alinéas que :
« Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
À tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. »
Par ailleurs, l’article 64 du code de procédure pénale dispose que :
« I.- L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l’article 62-2 ;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;
5° S’il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.
II.- Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus au premier alinéa du présent II sont également portés sur ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire »
En l’espèce, Monsieur [D] [O] a été placé en garde à vue le 25 décembre 2025 à 12h00. Lors de la notification de ses droits, ce dernier a sollicité un examen médical.
Dès 12h40 ce même jour, l’officier de police judiciaire procédait à la réquisition du médecin de permanence des UMJ de Pontchaillou aux fins de procéder à l’examen médical de l’intéressé.
Le docteur [K] [Y] a alors procédé à l’examen médical sollicité et a établi une ordonnance prescrivant plusieurs médicaments. Ainsi, et en dépit de l’absence d’un certificat médical distinct, il ne peut être sérieusement soutenu qu’aucun examen médical n’a été réalisé puisque la production de cette ordonnance suffit à établir la réalité de la consultation demandée.
Par ailleurs, la poursuite de la garde à vue postérieurement à cet examen permet de considérer que l’état de santé de l’intéressé était tout à fait compatible avec cette mesure.
Enfin, s’il n’est fait mention de la prise des médicaments prescrits aux heures indiquées, il y a lieu de constater qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’impose à l’officier de police judiciaire la rédaction d’un procès-verbal spécifique en ce sens, contrairement à ce qui est exigé s’agissant des heures d’alimentation notamment.
En conséquence, et alors que Monsieur [D] [O] n’a à aucun moment fait part lors de son audition qu’il n’avait pas reçu son traitement médical, aucune carence relative à la prise de ce traitement ne saurait être caractérisée, ce alors que la mesure de garde à vue n’a duré que quelques heures puisqu’il y a été mis fin le 25 décembre 2025 à 17h50 et que l’intéressé a ensuite été emmené au centre de rétention où il est arrivé à 18h00.
En conséquence, l’absence de mention relative à la prise du médicament durant cette mesure de garde à vue ne permet pas de considérer qu’il y a eu la moindre défaillance et en tout état de cause, aucune atteinte aux droits de l’étranger n’est démontrée, celui-ci ayant à nouveau pu consulter un médecin au centre de rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE parvenue à notre greffe le 29 décembre 2025 à 11h19 ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [D] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 29 décembre 2025 à 18h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 3]) ;
Rappelons à M. [D] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 30 décembre 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 30 Décembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Mathilde FAILLÉ
Le 30 Décembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [D] [O], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 30 Décembre 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de [H] [R], interprète en langue géorgienne
Le 30 Décembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 1])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Mathilde FAILLÉ
Avocat de M. [D] [O]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE C/ [D] [O]
N° RG 25/10696 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L7OB
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
1-2
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
+9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
29-1
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Mathilde FAILLÉ
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Anne-Sophie SCARPARO, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 30 Décembre 2025 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A [Localité 2], le 30 Décembre 2025 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
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