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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 1 jaf, 20 mai 2026, n° 25/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
jugement du 20 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/00821
N° Portalis DBYD-W-B7J-DVGE
JUGEMENT
AFFAIRE :
[P], [L] [X]-[F]
C/
[T] [A]
Audience tenue par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière.
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 13 Mars 2026.
Jugement rendu, par mise à disposition au greffe le vingt Mai deux mille vingt six par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière.
La date du 13 mai 2026, indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour.
ENTRE
DEMANDEUR :
Madame [P], [L] [X]-[F]
née le 14 Janvier 1988 à SAINT-MALO (35400)
Chez Mme [K] [F]
5 rue de Saint-Ideuc
35400 SAINT-MALO
Ayant pour conseil : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de Saint-Malo
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [A]
né le 28 Avril 1985 à SAINT-MALO (35400)
6 rue de Saint-Guinoux
35111 LA FRESNAIS
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [X]-[F] et Monsieur [T] [A] ont vécu en concubinage. Aucun enfant n’est issu de cette relation.
Par acte en date du 11 octobre 2013 reçu par Maître [J], notaire à CHATEAUNEUF-D’ILLE-ET-VILAINE, ils ont fait l’acquisition pour moitié indivise, chacun en pleine propriété, d’une maison d’habitation sise 6 rue de Saint-Guinoux à LA FRESNAIS (35111), cadastrée sous les sections K n° 73 et K n° 926, moyennant un prix de 130.000 euros financé au moyen de plusieurs prêts bancaires.
Le couple s’est séparé en octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, Madame [P] [X]-[F] a fait assigner Monsieur [T] [A] en partage judicaire de l’indivision existant entre les ex-concubins. A ce titre, elle sollicite du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de SAINT-MALO de :
ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existant entre Madame [P] [X]-[F] et Monsieur [T] [A], notamment concernant le bien immobilier sis la commune de LA FRESNAIS (35111) 6 rue de Saint-Guinoux, cadastré section K, n° 73, pour une contenance de 0 hectare 04 ares et 15 centiares, et section K, n° 72 et n° 926, pour une contenance de 0 hectare 02 ares et 22 centiares, désigner pour y procéder Madame ou Monsieur le Président de la Chambre des Notaires d’Ille-et-Vilaine avec faculté de délégation,dire que le notaire désigné aura notamment pour mission de déterminer la valeur locative de l’immeuble ci-dessus référencé,condamner Monsieur [T] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant sera déterminé dans le cadre des opérations de partage,à défaut d’accord entre les parties, ordonner dès à présent la licitation du bien immobilier ci-dessus référencé,condamner Monsieur [T] [A] à payer à Madame [P] [X]-[F] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que depuis leur séparation, elle s’est installée chez sa mère, ne pouvant assumer le remboursement de la charge d’emprunt, outre toutes les autres charges grevant l’immeuble indivis, et le paiement d’un loyer. Elle précise qu’elle a tenté à de multiples reprises de procéder à la mise en vente de l’immeuble mais que Monsieur [A] s’opposait d’abord à ce qu’il soit statué sur le sort du bien indivis, avant d’accepter un premier mandat de vente, puis finalement de faire part de son souhait de conserver l’immeuble et d’acquérir les parts de Madame [P] [X]-[F]. Elle ajoute qu’elle n’a toutefois jamais reçu d’offre sérieuse de sa part.
Elle indique qu’elle a finalement été contactée par une notaire l’informant de ce que Monsieur [A] l’avait sollicitée pour procéder à la vente interactive de l’immeuble, ce à quoi elle s’oppose.
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
Monsieur [V], partie défenderesse régulièrement assignée à personne suivant acte de commissaire de justice le 11 juin 2025, et invité par le juge de la mise en état à constituer avocat par courrier en date du 10 octobre 2025, n’a pas comparu. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance en date du 28 novembre 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 20 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Ce délibéré a par la suite été prorogé au 20 mai 2025.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire :
Conformément aux dispositions de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît notamment du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et de concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
Madame [P] [X]-[F] est donc recevable en son action.
— Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. ».
En l’espèce, l’assignation vise le bien indivis des parties, à savoir la maison d’habitation située sur la commune de LA FRESNAIS (35111), au 6 rue de Saint-Guinoux, de sorte que le descriptif sommaire du patrimoine à partager est satisfait. Madame [X] [F] expose qu’elle sollicite la cessation de l’indivision et le partage du bien, ce qui suffit à caractériser ses intentions quant à la répartition des biens au sens du texte précité.
S’agissant des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, il résulte des pièces produites aux débats que :
– à la suite de la séparation intervenue en octobre 2023, Madame [X]-[F] a entrepris des démarches de vente du bien indivis, deux mandats de vente ayant été régularisés en octobre 2024 puis en avril 2025, produits en cause ;
– par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 07 mars 2025, émanant de son conseil, Madame [X]-[F] a mis en demeure Monsieur [A] de se positionner sur le sort du bien indivis, en l’avisant de ce qu’à défaut de réponse il serait procédé par la voie judiciaire au partage des intérêts patrimoniaux, ce pli, régulièrement avisé, n’ayant pas été retiré ;
– une main courante du 17 mars 2025 relate des appels répétés et des menaces de Monsieur [A], notamment celle de « bloquer la vente de la maison » ;
– des échanges de SMS de février 2025 démontrent que Monsieur [A] n’acceptait la cession de ses droits ou la vente du bien qu’aux conditions unilatéralement fixées par lui (« mes conditions restent toujours les mêmes. On enlève de tes agences. Je prends mon agence. Je fixe le prix »), caractérisant ainsi une position de blocage ;
– enfin, il résulte d’un courriel en date du 23 mai 2025 émanant de Maître [H], notaire, que Monsieur [A] l’a saisie en vue d’une vente interactive du bien indivis, la notaire ayant ensuite informé Madame [X]-[F] des intentions de Monsieur ; cette démarche, qui s’inscrit dans la recherche d’une issue amiable, est demeurée sans aboutir en raison du désaccord persistant des parties.
Ces éléments établissent que Madame [X]-[F] a accompli des diligences concrètes en vue d’un règlement amiable, sous forme de tentatives de vente du bien et de mise en demeure préalable, tandis que Monsieur [A] a lui-même pris l’initiative de saisir un notaire en vue d’une vente interactive, sans qu’un accord n’ait toutefois pu être trouvé en raison du désaccord persistant des parties.
Ce blocage est corroboré par l’attitude de Monsieur [A] devant la présente juridiction puisque, bien qu’invité par le juge de la mise en état à constituer avocat par un courrier en date du 10 octobre 2025, il a choisi de ne pas comparaître.
Dès lors, il ne saurait être imposé à la partie demanderesse une multiplication de démarches amiables manifestement vouées à l’échec face à l’obstruction systématique ou au désintérêt manifeste du défendeur. En effet, l’absence de réponse à une mise en demeure ferme, couplée à une défaillance dans le cadre de l’instance judiciaire, démontre l’impossibilité de parvenir à un partage amiable.
En conséquence, il convient de déclarer la demande de Madame [X]-[F] recevable, les prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile ayant été respectées autant qu’il était possible de le faire dans un tel contexte.
— Sur la désignation du notaire
L’article 841 du code civil dispose que « Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage.
Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. ».
Il découle de l’article 1364 du code de procédure civile que lorsque la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, les parties demeurent en désaccord sur le principe et les conditions de la sortie d’indivision, après plusieurs tentatives de règlement amiable demeurées infructueuses. Compte tenu de la situation conflictuelle et de la nécessité d’arrêter les comptes d’indivision, de déterminer les créances éventuelles de chacun, les dépenses et jouissances, et de proposer un projet d’état liquidatif ou de modalités de vente, il y a lieu de faire application de l’article 1364 du code de procédure civile et de désigner un notaire, choisi par le tribunal en l’absence d’accord des parties, ainsi qu’un juge commis pour surveiller les opérations.
Il sera rappelé qu’en application des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile, il appartient au tribunal, lorsqu’il ordonne le partage, de désigner directement un notaire chargé de procéder aux opérations, le notaire étant choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Dès lors, il ne peut plus être procédé à la désignation du président de la chambre des notaires pour conduire les opérations de partage, contrairement à ce que sollicite Madame [X]-[F], de sorte qu’il y a lieu, en l’absence d’accord des parties sur le choix du professionnel, de choisir directement un notaire nommément désigné.
En conséquence, Maître [B] [W], notaire à SAINT-MALO, sera désigné pour procéder aux opérations d’inventaire, de liquidation et de partage de l’indivision existant entre Madame [X]-[F] et Monsieur [A].
Par ailleurs, le comportement de Monsieur, qui n’a pas répondu aux mises en demeure amiables et a fait le choix de ne pas constituer avocat dans le cadre de la présente procédure, bien qu’ayant réceptionné l’assignation à son domicile, laisse craindre une inertie persistante lors de la phase notariale.
Afin de garantir l’efficacité de la décision de justice et de prévenir tout blocage ultérieur qui porterait préjudice aux droits de Madame [X]-[F] de sortir de l’indivision, il est nécessaire de désigner un juge commis. Ce dernier aura pour mission de surveiller le déroulement des opérations, de statuer sur les éventuelles difficultés soulevées par le notaire et, le cas échéant, de faire application des dispositions de l’article 841-1 du Code civil si Monsieur [A] demeurait défaillant lors de la signature de l’acte de partage.
— Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des époux donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire.
S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
La jouissance privative est une notion de fait qui relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Elle résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d’user de la chose résultant de l’occupation litigieuse.
Il est constant que l’indemnité d’occupation n’est pas due lorsque l’occupation par un indivisaire de l’immeuble indivis n’exclue pas la même utilisation par ses coïndivisaires.
En l’espèce, Madame [X]-[F] soutient que Monsieur [A] occupe seul l’immeuble indivis et sollicite sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Si elle produit un courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 mars 2023, émanant de son Conseil, il résulte des pièces postales versées aux débats que ce courrier a été retourné avec les mentions « pli avisé non réclamé », traduisant l’inaction de Monsieur [A] mais non l’existence de mesures matérielles d’éviction de Madame [X]-[F] du domicile.
Aucun élément ne permet en effet d’établir que Madame [X]-[F] aurait été privée de son droit d’accès au bien, notamment par la remise de ses clés, un changement de serrures, une interdiction explicite d’y pénétrer ou un constat d’huissier faisant état d’un refus d’accès. En l’absence de preuve d’une telle jouissance privative, la demande de Madame [X]-[F] tendant à la condamnation de Monsieur [A] au paiement d’une indemnité d’occupation doit en conséquence être rejetée, d’autant plus qu’aucune estimation locative n’est produite par Mme [X]-[F], ce qui ne permet pas de fixer le montant d’une éventuelle indemnité pour le moment.
Faute d’éléments probatoires suffisants tant sur le principe de l’exclusivité de la jouissance que sur la valeur locative réelle du bien, il convient de débouter Madame de sa demande pour le moment.
— Sur la mission du notaire relative à la détermination de la valeur locative de l’immeuble
Dans l’hypothèse où, au vu d’éléments ultérieurs, serait caractérisée une jouissance privative de l’immeuble par Monsieur [A] au sens de l’article 815-9 du code civil, la détermination de la valeur locative du bien pourrait s’avérer utile pour fixer, le cas échéant, une indemnité d’occupation.
Il apparaît dès lors opportun de confier au notaire commis une mission d’évaluation de la valeur locative de l’immeuble indivis, à seule fin de fournir au tribunal un élément d’appréciation objectif pour le règlement des comptes d’indivision, sans préjuger ni du principe ni de l’existence d’une indemnité d’occupation.
— Sur la licitation du bien indivis
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, sauf exceptions prévues par la loi.
Lorsque le bien indivis ne peut être commodément partagé ou lorsque le maintien en indivision n’est pas souhaité, le partage peut prendre la forme d’une vente, le prix étant ensuite réparti entre les indivisaires.
En l’espèce, Madame [X]-[F] sollicite qu’il soit d’ores et déjà ordonné la vente par licitation judiciaire de l’immeuble indivis. Toutefois, il appartient en premier lieu au notaire commis, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage, d’examiner avec les parties les modalités possibles de règlement de l’indivision, notamment une attribution à l’un des indivisaires avec versement d’une soulte ou une vente amiable du bien.
Dès lors, il n’apparaît pas opportun de préjuger, à ce stade, de l’échec de toute solution amiable ou d’une vente amiable du bien, ni d’imposer immédiatement une licitation judiciaire. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de Madame [X]-[F] tendant à voir ordonner dès à présent la licitation, sans préjudice de la faculté pour les parties de solliciter ultérieurement une vente par licitation si les opérations notariales n’aboutissent pas.
Il sera relevé en outre que, si Madame [X]-[F] sollicite qu’il soit ordonné dès à présent la licitation judiciaire de l’immeuble, elle ne précise pas de mise à prix ni ne justifie d’échanges aboutis sur les modalités concrètes de cette vente, ce qui confirme le caractère prématuré d’une telle mesure à ce stade. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer les parties devant le notaire commis pour qu’il explore les différentes modalités de règlement de l’indivision, sans ordonner immédiatement la licitation judiciaire.
En conséquence, Madame [X]-[F] sera déboutée de sa demande de licitation immédiate, sauf à ce qu’elle soit réitérée ultérieurement en cas de procès-verbal de difficultés.
— Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’inertie de Monsieur [A], qui n’a pas donné suite aux mises en demeure amiables ni constitué avocat devant le juge aux affaires familiales, a contraint Madame [X]-[F] à engager la présente procédure pour faire valoir son droit de sortir de l’indivision.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles engagés. Toutefois, au regard du débouté partiel de ses demandes et de l’absence d’éléments sur la situation financière de Monsieur [A], il convient de ramener la condamnation à de plus justes proportions et de le condamner à payer à Madame [X]-[F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance n’imposant qu’il en soit décidé autrement, il est rappelé que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile :
DECLARE recevable l’action en partage initiée par Madame [P] [X]-[F] à l’encontre de Monsieur [T] [A],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [P] [X]-[F] et Monsieur [T] [A],
DIT n’y avoir lieu à désigner le Président de la Chambre des notaires d’Ille et Vilaine,
DESIGNE pour ce faire Maître [B] [W], notaire à SAINT-MALO, pour procéder auxdites opérations de partage,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DESIGNE M. Gwénolé PLOUX, Président, ou à défaut tout autre Juge du siège du Tribunal de céans pour surveiller lesdites opérations ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du Code de procédure civile le Juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du Code susvisé,
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le Tribunal,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— le notaire doit rendre compte au Juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du Code de procédure civile, le notaire peut demander au Juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 1370 dudit Code), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au Juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question, ainsi que les dires respectifs des parties,
DIT que le notaire aura notamment pour mission de recueillir tous éléments relatifs aux modalités d’occupation du bien indivis depuis la séparation des parties et, à titre d’élément d’appréciation pour les comptes d’indivision, déterminer la valeur locative de l’immeuble sur la période considérée, cette évaluation n’ayant vocation qu’à éclairer le tribunal dans l’hypothèse où serait ultérieurement caractérisée une jouissance privative de l’immeuble par l’un des indivisaires
DÉBOUTE Madame [X]-[F] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation en l’état des pièces produites pour le moment ;
DÉBOUTE Madame [X]-[F] de sa demande de licitation du bien immobilier à défaut d’accord entre les parties, en l’état des pièces produites pour le moment;
DEBOUTE Madame [X]-[F] du surplus de ses demandes ;
DIT que les dépens, qui comprendront les frais de rémunération du notaire liquidateur, seront supportés pour moitié par chacune des parties et employés en frais privilégiés de partage, sous réserve des dispositions sur l’aide juridictionnelle,
CONDAMNE Monsieur [A] à payer à Madame [X]-[F] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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