Confirmation 3 juillet 1956
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juil. 1956, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Sur les parties
| Parties : | Ina, Société Ina-Roulements |
|---|
Texte intégral
COUR DE PARIS (4e CH.), 3 JUILLET 1956.
Sté Havraise de Presse Républicaine et Sté à r. 1. Stumaphot
c. Sté Photomaton.
3e espèce.
1re espèce.
Le Tribunal, Attendu que la Société Nadella expose que la Société Ina Roulements, en faisant paraître dans le journal de la Société des Ingénieurs de l’Automobile, n° 3 de mars 1955, une annonce stipulant, en parlant des roulements que celle-ci fabrique :
< Vous disposerez enfin d’un vrai roulement à aiguilles »>, aurait commis un acte de concurrence déloyale à son encontre et lui devrait réparation du préjudice qu’elle a subi; qu’elle demande, en conséquence, l’attribution de un franc à titre de dommages-intérêts et la publication du jugement à inter venir dans trois journaux à son choix au frais de la Société
Ina-Roulements. sollicitant en outre l’exécution provisoire
du jugement à intervenir; Attendu que la Société Ina-Roulements soutient, en ses conclusions, le mal fondé de la demande, et reconventionnelle ment, estimant être l’objet d’une procédure abusive, demande
l’attribution de trois cent mille francs à titre de dommages
intérêts; Attendu qu’il appert des débats et des pièces communiquées que l’annonce visée, non contestée, s’analyse comme la pré sentation d’un dispositif mécanique, tel que tous ceux de
même genre, qui pouvaient exister auparavant, n’étaient pas de « vrais » roulements à aiguilles, dispositif dont les utilisateurs allaient « enfin » pouvoir disposer;
Que cette annonce présente donc un caractère certain d’ou trance et de dénigrement indirect à l’égard des fabricants de roulements à aiguilles sans cependant désigner l’un quel conque de ceux-ci ;
Qu’elle est donc susceptible de constituer un élément de concurrence déloyale à la charge de la Société Ina-Roulements, au détriment de la Société Nadella dans la mesure où celle-ci peut être identifiée dans la publicité visée ; Mais attendu que la Société Nadella n’est pas la seule entre prise, en dehors de la défenderesse, à fabriquer des roulements
à aiguilles ;
Qu’il existe en particulier une certaine Société Hydrel, une autre dite Torrington, dont les publicités se trouvent dans le journal l’Usine Nouvelle, et qui, pour être des sociétés étrangères, ne prospectent pas moins le marché français et sont par conséquent des concurrentes directes de la deman deresse;
Attendu qu’ainsi la Société Nadella ne peut être identifiée de façon certaine dans la publicité de la Société Ina-Roule ments;
Qu’elle est donc mal fondée en sa demande, en toutes fins que celle-ci comporte;
Qu’il convient de l’en débouter;
Sur la demande reconventionnelle de la Société Ina-Roulements;
Attendu qu’il n’est pas établi que la Société Nadella n’ait de bonne foi introduit la présente instance; 320
Que cette instance n’a donc aucun caractère abusif;
Attendu en outre que la Société Ina-Roulements ne justifie
d’aucun préjudice que lui aurait causé l’annonce visée hors des limites d’une concurrence peut-être sévère mais licite;
Qu’elle est done mal fondée en sa demande de dommages intérêts et qu’il convient de l’en débouter;
Par ces motifs,
Déclare la Société Nadella et la Société Ina-Roulements
l’une et l’autre mal fondées en leur demande et demande reconventionnelle en toutes fins que celles-ci comportent;
Les en déboute respectivement;
Vu les circonstances et la cause, fait masse les dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Mes R. HOMBURG etM. DANOS, juge-rapporteur.
P. MATHÉLY, avocats.
2e espèce.
La Cour,
Statuant sur l’appel régulièrement interjeté par la Société des Établissements Bertholle d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce de la Seine en date du 14 janvier 1955 qui: 1° les a condamnés à payer à la Compagnie Adriss une somme de cinq cent mille francs à titre de dommages-intérêts pour faits de concurrence déloyale; 2° leur a fait défense
d’insérer dans la revue « Peintures, Pigments, Vernis » ou dans toute autre revue périodique, publications, affiches, prospectus ou papier commercial, la mention publicitaire suivante parue dans le n° de septembre 1953 de la revue
«Peinture, Pigments, Vernis»: « Attention, ne pas confondre avec poudres norvégiennes, anglaises, etc… micronisées par pulvérisation détruisant structure lamellaire et ne renfor çant pas film et altérant brillant si recherché » ; 3° a dit que toute nouvelle infraction publicitaire constatée devait être sanctionnée par l’allocation de dix mille francs de dom mages-intérêts; 4° a débouté la Société Adriss de sa demande tendant à l’insertion dudit jugement, aux frais de la Société
Bertholle, dans dix périodiques français ou étrangers;
Considérant que la Société appelante soutient qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale, la publicité par elle insérée étant exclusive de toute mauvaise foi ou intention de nuire; que d’ailleurs, et à titre subsidiaire, la Compagnie
Adriss ne justifie d’aucun préjudice; Considérant que la Société intimée, tout en demandant confirmation de la décision entreprise, sollicite, par voie d’appel incident, l’insertion par extraits de la décision des premiers juges et du présent arrêt dans dix journaux à son choix et aux frais de la Société Bertholle, notamment dans la revue
«Peintures, Pigments et Vernis »; Considérant que pour asseoir leur décision sanctionnant un dénigrement commercial, les premiers juges ont estimé que l’insertion publicitaire litigieuse visait une catégorie bien. déterminée de producteurs et vendeurs de produits dits « poudres micronisées par pulvérisation » précisément vendues par la
Compagnie Adriss et mettait en garde ses utilisateurs contre les mécomptes qu’ils pourraient en attendre ; Or considérant que le produit, mis en vente par la Compagnie
Adriss pour le compte d’une Société norvégienne l’A.S. Norvé gian Talo, est une poudre de mica obtenue par pulvérisation
extra fine dite « micronisée » et adjointe à une peinture ou
à un vernis pour les renforcer ; que le produit préparé et vendu par Bertholle tend aux mêmes fins et est obtenu par « clivage » du mica permettant d’après lui de conserver à ce dernier ses caractéristiques essntielles, c’est-à-dire son aspect lamellaire plan, en particulier ultra-minces; qu’il s’agit là d’une discussion critique sur la valeur de deux procédés, Bertholle prétendant que le sien donne à la peinture un effet d’écaille « que ne don nerait pas le mica pulvérisé » ;
Considérant que Bertholle n’ayant nommé dans sa publicité ni Adriss, ni la Société norvégienne dont ce dernier est l’agent exclusif pour la France, il s’agirait alors d’un dénigrement indirect, Adriss étant implicitement et nécessairement reconnu
à travers les assertions émises par un concurrent;
Or considérant que, pour établir des faits de concurrence déloyale ou même illicite, il ne suffit pas de critiques d’ordre général dirigées contre certains procédés techniques ou méthodes commerciales; que Bertholle invite, dans son insertion, à ne pas confondre son produit avec « Poudres norvégiennes, anglaises, etc… »;
Considérant que la Compagnie Adriss ne justifie pas être
l’unique représentant en France des firmes françaises ou étran gères préparant le mica utilisé en peinture par pulvérisation micronisée; que l’attitude de Bertholle dans sa publicité est celle d’un commerçant se livrant à une comparaison entre deux techniques aboutissant à un même produit, mais n’ayant commis au regard d’Adriss aucun acte de concurrence déloyale ou illicite; qu’il convient, en conséquence, d’infirmer la décision entreprise ;
Par ces motifs,
Déclare la Société des Établissements Bertholle recevable et fondée en son appel du jugement rendu par le Tribunal de commerce de la Seine le 14 janvier 1955;
Infirme la dite décision;
Dit que la Société des Établissements Bertholle n’a commis par son insertion publicitaire dans la Revue « Peintures, Pig ments, Vernis », n° de septembre 1953, aucun acte de concur rence déloyale à l’égard de la Compagnie Adriss;
Dit n’y avoir lieu de répondre par voie de dispositions ex presses aux diverses autres demandes de dire et juger des parties auxquelles il est suffisamment répondu par le présent arrêt ;
Déboute la Compagnie Adriss de son appel incident;
La condamne aux entiers dépens de première instance et
d’appel;
DE BONNECHOSE, conseiller MM. COMBEAU, président; TURLAR, avocat général. Mes MARIANI et rapporteur ;
-
DE PROYART, avocats.
3e espèce.
La Cour,
Statuant sur l’appel interjeté par la Société Hayraise de
Presse Républicaine et par la Société Stumaphot d’un jugement du Tribunal de commerce de la Seine du 25 octobre 1954 qui les a condamnées solidairement à payer un million de francs de dommages-intérêts à la Société Photomaton;
Considérant que la Société Photomaton demande la confir mation dudit jugement et par conclusions additionnelles,
l’insertion du jugement du 25 octobre 1954 et de l’arrêt à intervenir dans le Havre Libre et dans trois autres périodiques professionnels;
Considérant que la Société Stumaphot demande sa mise hors de cause et la condamnation de la Société Photomaton en cinq cent mille francs de dommages-intérêts pour abus de procédure, trouble commercial et préjudice moral; que de son côté la Société Havraise de Presse Républicaine après avoir conclu le 12 avril 1955 au débouté de la demande, soulève, par conclusions du 19 juin 1956, l’incompétence ratione loci du Tribunal de commerce de la Seine;
Considérant que la Société Havraise a conclu au fond devant le Tribunal de commerce de la Seine à l’audience du 4 octobre
1954 en soulevant le mal fondé de la demande; que devant la Cour elle a repris également ses conclusions au fond suivant acte du Palais des 26 mars et 12 avril 1955; que c’est seulement par conclusions du 19 juin 1956 qu’elle a cru devoir soulever l’incompétence ratione loci du Tribunal de commerce de la
Seine, alors qu’elle aurait dû en faire état in limine litis; que cette exception doit donc être déclarée irrecevable;
Considérant que dans les n°s des 18-19 juillet 1953, du Jour nal Havre Libre, la Société Havraise de Presse Républicaine
a fait paraître un article signé G.D. intitulé «< Photomirex, une véritable révolution dans la photo-minute » et dans lequel il était indiqué: « c’est une très belle invention, véritable révolution dans la photo-minute, qui a été présentée hier à la presse… elle a nom « Photomirex » et n’a absolument
aucune parenté avec la « Photomaton » que l’on rencontre dans tous les grands magasins. L’appareil a été réalisé en 1947 par deux inventeurs français MM. X et Ménial et mis au point au cours de ces dernières années. Imaginez-vous installateur extérieur de « Photomaton » etc… », Considérant que la Société Havraise reconnait qu’il s’agis sait d’un article publicitaire ;
Que la Société Photomaton l’a assignée, ainsi que la Société
Stumaphot, en un million de francs de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et illicite; Considérant que la Société Stumaphot qui a été jugée par défaut en première instance soutient, dans ses dernières conclu – sions qu’elle doit être mise hors de cause, motif pris de ce qu’elle n’est ni la propriétaire ni l’exploitant de l’appareil placé dans un grand magasin du Havre et qu’elle n’est pour rien dans l’article incriminé;
Considérant qu’il résulte effectivement des documents versés aux débats que cet appareil était exploité par une Société
Sophebot qui en était propriétaire ;
Considérant toutefois que la lecture de l’ensemble de l’article dont s’agit indique nettement que cette publicité était destinée non pas seulement à attirer des clients dans le magasin du
Havre, mais d’une façon beaucoup plus générale à vanter les qualités des appareils Photomirex, précisant qu’ils étaient en service dans de nombreuses autres villes françaises et que son inventeur était un sieur X;
Considérant d’autre part que l’appareil exploité au Havre avait été vendu à la Société Sophebot par la Société A.R.L. dénommée « Studios Marque Photomirex Stumaphot » dont le gérant est précisément X; que cette Société assurait la fabrication et la diffusion de tous les appareils Photomirex et devait par conséquent recueillir tout autant que la Société
Sophebot le bénéfice d’une publicité sur un appareil dont la mise en service d’un exemplaire au Havre a été l’occasion; que d’ailleurs dans ses premières conclusions devant la Cour, signifiées le 12 avril 1955, la Société Stumaphot n’a pas contesté être à l’origine de l’article incriminé, se contentant de faire valoir qu’elle n’avait « nullement agi avec l’intention de nuire
à la Société Photomaton en ce qui concerne le lancement
d’un appareil Photomirex » ; que de son côté la Société Havraise dans ses conclusions signifiées le 26 mars 1955 indiquait qu’elle
a fait paraître « un article publicitaire de la Société Stumaphot, attestant par là même que cette Société en était bien l’au teur » ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations
des présomptions graves, précises et concordantes que l’article dont s’agit émane bien de la Stumaphot qui doit donc être retenue dans la cause; que sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts doit donc être rejetée ; Considérant que le mot « Photomaton » n’est pas un mot générique désignant toute une catégorie d’appareils de photo graphie rapide, mais une marque appartenant à la Société Photomaton ; qu’en l’employant à deux reprises et en indiquant que les qualités de l’appareil Photomirex étaient bien supé rieures à celles de Photomaton, la Société Stumaphot s’est livrée de mauvaise foi à un dénigrement systématique d’un matériel destiné au même usage et à la même clientèle, et par là a commis un acte de concurrence déloyale ; Considérant par ailleurs que la Société Havraise a elle aussi engagé sa responsabilité en imprimant cette publicité alors qu’elle aurait dû, étant donné ses termes, la refuser ou exiger sa modification ; que la faute commise est d’autant plus grave que cet article a paru dans une page contenant des informa tions diverses, qu’il était signé et qu’aucune mention ne permet tait, à première vue, de reconnaître qu’il s’agissait d’une publi cité; que des lecteurs ont pu croire qu’il s’agissait d’opinions exprimées en toute franchise par la rédaction du journal; que dès lors une condamnation solidaire est justifiée ; Considérant toutefois que si un préjudice a certainement été causé à la Société Photomaton pour ces agissements du fait que certains clients se sont détournés de sa marque, elle
n’apporte pas de justification quant à son quantum; que, compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, la Cour
a des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à cent mille francs le montant des dommages-intérêts dus solidaire ment par la Société Stumaphot et la Société Havraise et pour les condamner en outre en tous les dépens de première instance et d’appel à titre de supplément de dommages-intérêts;
Qu’il y a lieu d’autre part d’accueillir pour partie la demande additionnelle de la Société Photomaton, en décidant que
l’arrêt à intervenir sera inséré dans le Havre Libre en mêmes caractères et à la même place que l’article incriminé; qu’il sera également inséré dans deux périodiques professionnels au choix de la Société Photomaton, le coût de chaque insertion ne devant pas dépasser trente mille francs ;
Par ces motifs,
Dit la Société Stumaphot et la Société Havraise de Presse
Républicaine recevables en la forme en leur appel, et la Société Photomaton en ses conclusions additionnelles ;
Dit la Société Havraise non recevable en son exception
d’incompétence ratione loci, l’en déboute;
Confirme le jugement entrepris sur le principe ; Dit en conséquence la Société Photomaton bien fondée en son action tant à l’égard de la Société Stumaphot qu’à
l’égard de la Société Havraise; l’émende sur le quantum, les condamne solidairement à payer à la Société Photomaton la somme de cent mille francs à titre de dommages-intérêts;
Dit que le présent arrêt sera inséré dans le Havre Libre en mêmes caractères et à la même place que l’article incriminé; qu’il sera également inséré aux frais des appelants dans deux périodiques professionnels au choix de la Société intimée, le coût de chaque insertion ne devant pas dépasser trente mille francs ;
Déboute la Société Stumaphot de sa demande reconvention nelle en dommages-intérêts et toutes les parties de leurs conclu sions autres ou contraires ;
Condamne solidairement la Société Havraise de Presse
Républicaine aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MM. COMBEAU, président; – BOULBES, conseiller-rapporteur; RUELLAN, avocat général. Mes CELLARD, GOLDSMITH et
-
PARAY-GUÉRIN, avocats.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diffamation ·
- Partie civile ·
- Propos ·
- Imputation ·
- Presse ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal correctionnel ·
- Publication judiciaire ·
- Écrit ·
- Sociétés
- Stade ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Service ·
- Gendarmerie ·
- L'etat ·
- Police ·
- Manifestation sportive
- Investissement ·
- Référé ·
- Solde ·
- Travail ·
- Formation ·
- Astreinte ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Indemnité ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pacte ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Retrait ·
- Registre ·
- Titre ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Dommage imminent
- Carrelage ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Peinture ·
- Bois ·
- Siège ·
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie
- Créanciers ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Code de commerce ·
- Adoption ·
- Pacte ·
- Période d'observation ·
- Anniversaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail à construction ·
- Ville ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Associations ·
- Promesse ·
- Public ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Réalisation ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Consultation ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Dépense ·
- Public ·
- Budget ·
- Délibération ·
- Intérêt pour agir
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Temps plein ·
- Conseil ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Médiation ·
- Eaux ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Homologation ·
- Concession de services ·
- Contrat de concession ·
- Concession
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Diplôme ·
- École ·
- Délivrance ·
- Grande école
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis de vente ·
- Urgence ·
- Concurrent ·
- Acte notarie ·
- Pièces ·
- Offre ·
- Publicité foncière ·
- Publicité ·
- Acceptation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.