Annulation 22 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 janv. 2019, n° 1808224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1808224 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 1808224 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. D
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme…
Rapporteure
___________ Le Tribunal administratif de Cergy-
Pontoise Mme…
Rapporteure publique
___________
Audience du 8 janvier 2019 Lecture du 22 janvier 2019 ___________
PCJA : 335-01-03 Code de publication : C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2018, M. D, représenté par Me Monconduit, demande au Tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 16 juillet 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « Passeport talent-salarié qualifié » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1808224 2 Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » laquelle n’a fait l’objet d’aucune instruction ainsi que de sa situation personnelle et professionnelle ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit au regard des articles R. 5221-35 et R. 5221-36 du code du travail ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 313-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son épouse bénéficie d’une carte de séjour temporaire portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de fait et une erreur de droit quant à sa situation personnelle dès lors qu’il n’est pas célibataire.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2018, le préfet des Hauts-de-Seine déclare n’avoir aucune observation à formuler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme…, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme…, rapporteure publique.
N° 1808224 3 1. M. D, ressortissant marocain, né le […] et entré régulièrement sur le territoire français le 8 mars 2015 à l’aide d’un visa portant la mention « étudiant », a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « salarié » en qualité d’ingénieur conceptions et dessins valable du 2 août 2017 au 1er août 2018. Le 8 janvier 2018, il a demandé un changement de statut et a ainsi sollicité une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent». Par un arrêté du 16 juillet 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande au Tribunal notamment d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », d’une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour : 1° A l’étranger qui soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…) ; (…) L’activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de la carte prévue aux 1° (…) du présent article n’est pas subordonnée à la délivrance de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail. (…) Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. Il (…) détermine les seuils de rémunération dont les étrangers mentionnés aux 1° (…) doivent justifier. (…) ». L’article R. 313-45 du même code précise : « Pour l’application du 1° de l’article L. 313-20, l’étranger présente en outre à l’appui de sa demande : 1° S’il est salarié et titulaire d’un diplôme au moins équivalent au master ou figurant sur une liste fixée par décret : a) Le diplôme correspondant, délivré par un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ; b) Un contrat de travail d’une durée supérieure à trois mois avec un employeur établi en France et justifiant d’une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ; (…) ». L’article D. 313-46-1 du même code indique : « La liste mentionnée au 1° de l’article L. 313-20 comprend les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. D a obtenu, le 26 juillet 2016, un mastère spécialisé en « management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement », délivré par l’école d’ingénieurs du Cesi (ei.cesi). Il ressort d’un arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 12 août 2013 que cette certification professionnelle, qui a été enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, était de niveau I. En outre, l’école d’ingénieurs en cause, le CESI, a été accréditée, par une décision de la Conférence des grandes écoles en date du 17 décembre 1997, à utiliser le label Mastère spécialisé. D’autre part, le requérant établi avoir signé, le 26 novembre 2017, un contrat à durée indéterminée avec la société Davidson transports terrestres et aériens, établie en France. De plus, sa rémunération annuelle brute qui est de 36 000 euros, et à laquelle s’ajoutent diverses primes, est au moins deux fois égale au salaire minimum de croissance annuel, qui était de 17 982 euros en 2018. Dès lors, M. D est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 1° de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant implicitement sa demande de titre de séjour présentée sur ce fondement.
N° 1808224 4 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 juillet 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. D d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 juillet 2018 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » à M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
N° 1808224 5
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée pour information au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre.
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