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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 4 févr. 2025, n° 23/05378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : FTPA
Copie exécutoire délivrée
à : Me MOCKEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05378 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TIN
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 04 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y] [R] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie YOUNAN de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 04 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05378 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TIN
Aux termes d’une requête reçue le 12 juillet 2023, Monsieur [N] [Y] [R] [G] a fait convoquer la société TURKISH AIRLINES aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— 600 € au titre des articles 5,6 et 7du Règlement CE n°261/2004 .
— 25 € en application de l’article 14 de ce même règlement.
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— 13 € au titre du droit de plaidoirie relevant de dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir réservé auprès de la compagnie TURKISH AIRLINES un vol TK 1832 du 26 juillet 2022 pour un départ de [Localité 5] Charles De Gaulle à 12h05 et arrivée à Istanbul Ataturk , puis un vol TK 0668 du 26 juillet 2022 avec un départ d’Istanbul Ataturk à 17h55 pour une arrivée à [Localité 3] à 22h55 ; que le vol TK1832 a été retardé et qu’il est arrivé à sa destination finale avec de plus de 24 heures de retard ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle il peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
En réplique, la société TURKISH AIRLINES s’est opposée à ces demandes en faisant valoir :
— que le retard du vol TK1832 reliant [Localité 5] CDG à destination d’Istanbul était inférieur à trois heures et n’ouvrait donc pas droit à une indemnité forfaitaire au sens de l’article 7 du règlement européen 261/2004,
— que le temps de correspondance entre le vol TK1832 à destination d’Istanbul et le vol TK0668 à destination de [Localité 3] était insuffisant par rapport aux recommandations de l’aéroport d'[4],
— juger que le retard du vol TK 1832 reliant [Localité 5] CDG le 26 juillet 2022 était dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises par la société TURKISH AIRLINES,
— que Monsieur [N] [Y] [R] [G] ne démontre l’existence d’aucun manquement de la société TURKISH AIRLINES à l’article 14 du règlement européen 261/2004 ni d’aucun préjudice résultant de ce prétendu manquement,
Par conséquent :
— débouter Monsieur [N] [Y] [R] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [N] [Y] [R] [G] à payer à la société TURKISH AIRLINES la somme de 300 € de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [Y] [R] [G] a maintenu l’intégralité de ses demandes contestant les faits énoncés par la société TURKISH AIRLINES.
MOTIFS.
1 – Sur l’indemnisation .
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de service.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
Force est de constater que contrairement à ses allégations ,la société TURKISH AIRLINES ne démontre aucune circonstance extraordinaire exonératoire au sens voulu par la jurisprudence.
En toute hypothèse, il appert que Monsieur [N] [Y] [R] [G] est arrivé à sa destination finale avec plus de 24 heures de retard sans qu’il puisse lui être fait un quelconque grief dont il serait responsable.
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [J] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [J], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 de ce même Règlement énonce :
« Lorsqu’il est fait référence au présent article les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 € pour les vols de 1500 km au moins ;
b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km ;
c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) ».
En considération de ces éléments et des pièces du dossier la société TURKISH AIRLINES qui a méconnu ses obligations , doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [N] [Y] [R] [G] la somme de 600 € sur le fondement des articles 5 à 7 du Règlement 261/2004 du 11 février 2004 et celle de 25 € en application de l’article 14 de ce même Règlement.
2 – Sur les demandes subséquentes.
— Sur les frais irrépétibles.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société TURKISH AIRLINES condamnée à payer à Monsieur [N] [Y] [R] [G] la somme de 200 € à titre d’indemnité de procédure.
— Sur les dépens.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile , les dépens de la présente instance resteront à la charge de la société TURKISH AIRLINES.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile , contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer à Monsieur [N] [Y] [R] [G] la somme de 600 € sur le fondement des articles 5 à 7 du Règlement 261/2004 du 11 février 2004 et celle de 25 € en application de l’article 14 de ce même Règlement.
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer à Monsieur [N] [Y] [R] [G] la somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
Le greffier, le président,
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