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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 21 juin 2021, n° 21/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00215 |
Texte intégral
30B
Minute n° 21/
N° RG 21/00215 – N° Portalis
DBX6-W-B7F-VCGD
copies
GROSSE délivrée le 21/06/2021
à la SCP BAYLE – JOLY
Me Gautier DREVET
COPIE délivrée le 21/06/2021
à
-1-
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT ET UN JUIN DEUX MIL VINGT ET UN
Après débats à l’audience publique du 17 Mai 2021
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du code de procédure civile.
Par Bernard TAILLEBOT, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS,
Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur BB-BC X
3 rue Marcel BD
[…] représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame A B […]
[…] représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur C D
Puy Lassaud
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
-2-
Madame E D
Puy Lassaud
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur F Y
[…]
[…] représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame E AY Y
[…]
[…] représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur G H
[…]
[…] représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame I H
[…]
[…] représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur J K […]
63670 LA ROCHE-BLANCHE représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
-3-
Madame L K
[…]
63670 LA ROCHE-BLANCHE représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame M N
[…]
[…] représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame O X
3 rue Marcel BD
[…] représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur P Q
[…]
[…] représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur R S
[…]
[…] représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame T S […]
[…] représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
-4-
Monsieur BB-BD V
[…]
[…] représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame U V
[…]
[…] représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur W AA
[…]
19600 SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame AU AZ BA
[…]
19600 SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur AB AC
[…]
[…] représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur BB-BE BF
[…]
[…] représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
-5-
Monsieur BB-BG AG
[…]
45130 MEUNG-SUR-LOIRE représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur AD AE
[…]
[…] représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame U AE
[…]
[…] représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame AF AG
[…]
45130 MEUNG-SUR-LOIRE représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame AH AI
[…]
[…] représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur AJ AK
[…]
33180 SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
-6-
Monsieur AL Z
[…]
[…] représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur AM AN
[…]
[…] représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur AO B
[…]
[…] représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.S. RESIDE AW APPARTHOTELS Société par Actions
Simplifiée à associé unique au capital de 2 500 000 € immatriculée au
RCS de PARIS sous le N ° 488 885 732 , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[…]
[…] représentée par Maître BG BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Guilhem AFFRE,
AARPI MIGUERES MOULIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
[…]
Monsieur AP AQ
[…]
[…] représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
-7-
Monsieur AR AS
[…]
[…] représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur AT AS
[…]
[…] représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur BB-BH AV
La Senalière
[…] représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur AU AV
La Senalière
[…] représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. SARL SICILE ET FILS PRISE EN LA PERSONNE DE
SON REPRESENTANT LEGAL
Dont le siège social est
[…]
[…] représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. SARL CARLHAN ET FILS PRISE EN LA PERSONNE
DE SON REPRESENTANT LEGAL
[…]
[…] représenté par Me Gautier DREVET, avocat postulant au barreau de
BORDEAUXet par Me Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
-8-
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 27 janvier 2021, les époux X et 18 autres demandeurs ont fait assigner la société RESIDE AW APPARTHOTELS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamnée à leur payer différentes sommes à titre de provision sur des loyers impayés, outre 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils demandaient en outre la communication, sous 8 jours, de la communication du contrat d’assurance couvrant potentiellement les pertes d’exploitation, ainsi que la communication sous astreinte des comptes d’exploitation de 2015 à 2020, des bilans sur la même période en précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs et le montant et l’évolution des prijncipaux postes de dépenses et de recettes de la résidence.
Ils exposent qu’ils sont copropriétaires de lots dans la résidence “Bordeaux Rive
d’Aquitaine”, qu’ils ont donné à bail commercial au défendeur pour y exploiter une résidence hôtelière. Or, le locataire laisse impayés des loyers depuis l’échéance du 1 avriler
2020.
Des pourparlers en vue d’une transaction ont échoué, et la proposition de médiation qui a été formulée durant l’instance en référés a été refusée.
Appelée à l’audience du 15 février 2021, l’affaire a été renvoyée à celle du 15 février, puis
à celles des 15 mars, 26 avril et 17 mai pour échange de conclusions entre les parties.
Par conclusions du 23 avril 2021, cinq autres parties sont intervenues volontairement en tant que demandeurs principaux.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- les demandeurs : le 16 mai 2021 ;
- la société RESIDE AW APPARTHOTELS : le 14 mai 2021.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
2 – 1 : Sur la caducité de l’assignation
L’article 754 du code de procédure civile impose à la partie la plus diligente de remettre la copie de l’assignation au greffe de la juridiction saisie quinze jours au moins à l’avance, sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance.
-9-
En l’espèce, la demande de date d’audience a été formulée le 8 janvier 2021 pour l’audience du 15 février 2021 à 14 heures. L’assignation a été portée à l’enrôlement le 1 février 2021,er soit le 15 jour avant la date de l’audience.ème
Cependant les demandeurs produisent un message RPVA du 27 janvier 2021 par lequel ils adressaient au greffe du tribunal la copie de l’assignation pour enrôlement. Ce message ne mentionne qu’un numéro de rôle erroné (21/00052 au lieu de 21/A00052), de sorte qu’il n’a pas été traité et a été refusé par le service destinataire, et que ce n’est que le 1 février que,er
à la suite d’un échange avec le greffe, les formalités d’inscription au rôle ont pu être accomplies.
Les demandeurs produisent un accusé de réception du robot de messagerie du tribunal, accusant réception le 27 janvier 2021 à 19h04 du premier message d’enrôlement. Le fait que ce message, mal libellé, n’a pu être traité immédiatement ne modifie pas la date de sa réception, qui se situe quinze jours au moins avant la date de l’audience.
Il n’y a dans ces conditions pas lieu de constater la caducité de l’assignation.
2 – 2 : L’irrecevabilité des demandes des époux Y
La société RESIDE AW APPARTHOTELS a formulé à l’ensemble des propriétaires une proposiion de recherche amiable de solution, que seuls les époux Y auraient acceptée.
L’acceptation des époux Y n’est cependant pas produite aux débats et il n’est pas établi que cette proposition aurait contenu une renonciation à toute action en justice. Il n’est donc pas établi que les époux Y seraient dépourvus du droit d’agir du fait d’une acceptation de transaction.
2 – 3 : Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision à valoir sur la réparation du préjudice.
En application du II de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020, les personnes mentionnées au I du même article, dont l’activité est affectée par une mesure de police mentionnée au même I, ne peuvent encourir d’action pour retard ou non paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionneles ou commerciaux où leur activitéest ou était affectée. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les personnes visées au I de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 comprennent notamment les personnes morales de droit privé exerçant une activité économique ffectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020, ou du 5° du I de l’article L.3131-5 du code de la santé publique. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils
d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées, ainsi que le seuil de perte de
-10-
chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.
Le 2° du I de l’article 1 de la loi du 9 juillet 2020 autorise le Premier Ministre à réglementerer
l’ouverture au public d’une ou plusieurs catégories d’établissement recevant du public, et le 5° du I de l’article L.3115-15 du code de la santé publique autorise la même instance à ordonner la fermeture provisoire ou réglementer l’ouverture d’une ou plusieurs catégories
d’établissements recevant du public, pour des raisons sanitaires ou dans le cadre d’un état
d’urgence sanitaire.
L’article 41 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidemie de COVID-19 interdit aux résidences de tourisme
d’accueillir du public, sauf lorsqu’elles constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier. En outre, le II de cet article autorise la réception de personnes pour
l’accomplissement de mesures de quarantaine et d’isolement sur prescription médicale ou préfectorale.
Il n’est pas sérieusement contestable que l’établissement exploité par la société RESIDE
AW AX, qui constitue une résidence hôtelière, entre dans le champ
d’application de l’article 41 du décret du 29 octobre 2020 et s’est donc vu interdire, ou en tout cas limiter, son activité commerciale. Or, le II de l’article 14 de la loi du 14 novembre
2020 s’applique à toute entreprise dont l’activité est “affectée” par une mesure de police administrative, sans limiter cette “affection” aux seuls cas de fermeture : il suffit, pour bénéficier des dispositions de l’article 14, de justifier des critères d’admissibilité définis par décret, dès lors que les mesures de police administrative ont eu une conséquence sur
l’activité économique concernée.
Le décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020 définit dans son article 1 les conditionser
d’éligibilité à l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 de la manière suivante :
- le nombre de salariés doit être inférieur à 250
- le montant du chiffre d’affaires lors du dernier exercice clos est inférieur à 50 millions
d’euros
- la perte du chiffre d’affaires est d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, par rapport au chiffre d’affaires de la même période de l’année précédente, ou du chiffre d’affaires mensuels moyen de l’année 2019.
La société RESIDE AW APPARTHOTELS ne justifie pas de ce qu’elle remplirait ces conditions, ce qui aurait pour effet de rendre irrecevables les demandes en paiement des loyers. Il existe cependant une contestation sérieuse sur l’exigibilité de la créance, qu’il
n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens soulevés par les parties, il y a lieu de débouter les demandeurs de leurs demandes en paiement.
2 – 4 : Les demandes de production de pièces
Il a été satisfait dans le cadre de l’instance à la demande relative à la production d’une
-11-
attestation d’assurance, la société RESIDE AW APPARTHOTELS justifiant par une déclaration sur l’honneur de ce qu’elle n’a perçu aucune indemnité au titre de la perte de chiffre d’affaires.
Comme le reconnait la société RESIDE AW AX, l’article L.321-2 du code du tourisme fait obligation à l’exploitant d’une résidence de tourisme de communiquer une fois par an à l’ensemble des copropriétaires un bilan de l’année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l’année ainsi que le montant et
l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence.
La société RESIDE AW AX ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation, le tableau synthétique produit aux débats ne pouvant constituer l’information légale prévue par l’article L.321-2 du code du tourisme.
Les demandeurs justifient de leur qualité de copropriétaires, à l’exception toutefois de M.
Z dont le contrat de bail n’a pas été produit.
L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation
n’est pas sérieusement contestable, d’ordonner son exécution. Il convient de faire injonction
à la société RESIDE AW AX de communiquer aux demandeurs, à
l’exception de M. Z, les documents décrits par l’article L.321-2 du code du tourisme pour les exercices 2015 à 2020 dans le délai de un mois à compter de la présente décision, sous l’astreinte qui sera définie au dispositif de la présente décision.
2 – 5 : Les autres demandes
La société RESIDE AW AX sera condamnée aux dépens et ne peut de ce fait prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux demandeurs la charge de leurs frais non compris dans les dépens ; il seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Déclare les demandeurs recevables en leurs demandes ;
Condamne la société RESIDE AW AX à communiquer à chacun des demandeurs, à l’exception de M. Z, le bilan de chaque année pour les exercices 2015
à 2020 et un rapport précisant, pour chacune de ces années, les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l’année ainsi que le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence ;
Dit que, passé un délai de un mois à compter de la présente décision, il courra contre la
-12-
société RESIDE AW AX une astreinte provisoire de 200 euros par jour et par copropriétaire pendant un délai de trois mois, passé lequel il appartiendra aux demandeurs de se pourvoir à nouveau ;
Déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes, en ce compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société RESIDE AW AX de sa propre demande sur le fondement de l’article 700 et la condamne aux dépens.
La présente décision a été signée par Bernard TAILLEBOT, Premier Vice-Président, et par
Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code du tourisme.
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