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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 5 déc. 2024, n° 21/09136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 21/09136 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WAE4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [11]
JUGEMENT
20L
N° RG 21/09136 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WAE4
N° minute : 24/
du 05 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P] [B]
C/
[O]
Copie exécutoire délivrée à
Me BOUYER
Me MASSIAS
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [T] [C] [J] [U] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (BRÉSIL)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Charlotte BOUYER, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Monsieur [N] [F] [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (ILLE-ET-VILAINE)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Mélina MASSIAS, avocat au barreau de LIBOURNE.
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [T] [C] [J] [U] [P] [B]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (BRÉSIL)
et de :
Monsieur [N] [F] [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (ILLE-ET-VILAINE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (GERS), le [Date mariage 4] 2009, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Homologue l’acte liquidatif notarié dressé le 06 mars 2024 par Maître [G] [K], lui donne force exécutoire et l’annexe au présent jugement.
Condamne les parties ci-besoin aux obligations qu’elles se sont fixées.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 2 juin 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, sauf meilleur accord :
— du vendredi, sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante y compris pendant les vacances scolaires, avec fractionnement par quinzaine l’été.
— le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 21/09136 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WAE4
Constate l’accord des parties pour que la mère perçoive seule les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de l’établissement scolaire des enfants.
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront pris en charge par monsieur [N] [F] [J] [O].
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales et par monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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