Confirmation 9 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 juin 2020, n° 18/05603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05603 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 16 juillet 2018, N° 16/02403 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/05603 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L3L6 Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond du 16 juillet 2018
RG : 16/02403
chambre civile
Z
G
C/
EARL H I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 09 Juin 2020
APPELANTES :
Mme D Z
née le […] à […]
[…]
Lieu-dit les Martins
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée du Cabinet SUD-JURIS SCP Inter-Barreaux, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
Mme F G épouse X
née le […] à […]
[…]
Lieu-dit les Martins
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée du Cabinet SUD-JURIS SCP Inter-Barreaux, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMÉE :
L’EARL H I, prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Armelle BLANCHARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1307
Assistée de Me Léopold HELLER, avocats au barreau des HAUTS DE SEINE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Novembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2020
Date de mise à disposition : 12 Mai 2020
Vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 09 Juin 2020.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Florence PAPIN, conseiller
— J K, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, J K a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, conseiller, faisant fonction de président, en remplacement du président légitimement empêché et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions
de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC ».
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Par acte sous seing privé intitulé 'contrat de vente d’un cheval', signé le 9 novembre 2014, D Z a acheté à Maud Marini agissant en qualité de représentante légale de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) H I, une jument de race Paint horse, nommée Lady great styled, née le […] de […] et de Snow great ice, destinée à un usage de 'loisir et compétition youth', au prix de 6 500 euros TTC payée sous la forme d’une reprise de la jument Blue sky flash à hauteur de 6 000 euros, et du paiement de la somme de 500 euros.
La jument Lady great styled a été euthanasiée le 27 août 2015.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2016, D Z et sa mère, F G épouse X, ont fait assigner l’EARL H I devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 9 novembre 2017, le juge de la mise en état a débouté l’EARL H I de sa demande d’expertise, débouté D Z et F G épouse X de leur demande en paiement d’une indemnité pour frais de procédure, et condamné l’EARL H I aux dépens de l’incident.
D Z demandait la résolution de la vente et la condamnation de l’EARL à payer à lui payer les sommes de 16 177,50 euros en remboursement du prix d’achat et des frais engagés ainsi que 4 000 et 5 000 euros en réparation de ses préjudices affectif et sportif. F G épouse X demandait la réparation d’un préjudice financier et moral à hauteur de 7 000 euros.
L’EARL H I concluait au débouté et demandait reconventionnellement la condamnation de D Z à lui payer la somme de 2 000 pour le préjudice d’image.
Par jugement du 16 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— débouté D Z et F G épouse X de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté l’EARL H I de sa demande reconventionnelle,
— condamné D Z à payer à l’EARL H I la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum D Z et F G épouse X aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Bloise, avocat,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 27 juillet 2018, D Z et F G épouse X ont interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 13 mai 2019, D Z et F G épouse X demandent à la cour de :
— réformer la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté l’EARL H I de ses demandes,
— débouter l’EARL H I de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les articles L 211-4 et suivants du code de la consommation,
— prononcer la résolution de la vente,
— condamner l’EARL H I à payer à D Z les sommes suivantes :
— 16 177, 50 euros au titre de la résolution de la vente et du remboursement du prix d’achat et de l’intégralité des frais engagés,
— 4 000 euros au titre de son préjudice affectif,
— 5 000 euros au titre de son préjudice sportif,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1603 et 1641 et suivants du code civil,
— prononcer la résolution de la vente,
— condamner l’EARL H I à payer à D Z les sommes suivantes :
— 16 177, 50 euros au titre de la résolution de la vente et du remboursement du prix d’achat et de l’intégralité des frais engagés,
— 4 000 euros au titre de son préjudice affectif,
— 5 000 euros au titre de son préjudice sportif,
En tout état de cause,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil, ainsi que les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EARL H I à payer à F G épouse X la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice financier et moral,
— condamner l’EARL H I à régler la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Au terme de conclusions notifiées le 3 janvier 2019, l’EARL H I demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement rendu le 16 juillet 2018,
— constater que Maud Marini- P n’a pas la qualité de professionnel,
— constater l’absence de défaut de conformité ou de vice antérieur au transfert de propriété,
En conséquence,
— dire la demande de D Z et F G épouse X mal fondée,
— les débouter de leur demande de résolution du contrat de vente pour défaut de conformité,
A titre subsidiaire,
— débouter D Z et F G épouse X de leur demande de résolution du contrat de vente pour vice caché,
En tout état de cause,
— débouter D Z et F G épouse X de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
— les condamner, à titre reconventionnel, à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’image,
— condamner D Z à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Blanchard.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la demande principale en résolution de la vente pour défaut de conformité
D Z fait valoir :
— que la garantie légale de conformité régie par le code de la consommation qui vise à assurer la correcte exécution du contrat de vente par le vendeur professionnel et qui est d’ordre public, s’applique en l’espèce dans la mesure où l’EARL soit directement soit par l’intermédiaire de ses actuels co-gérants, Maud Marini et O P, exerce une activité régulière de vente et d’achat de chevaux de race Paint Horse non pas comme des amateurs mais comme des professionnels ; que si l’EARL n’apparaît pas comme naisseur enregistré auprès de l’IFCE et que les chevaux sont inscrits sous le nom de Maud Marini et O P, ce dernier exerçant en son nom propre une activité d’éleveur, la plus part du temps postérieurement à leur cession, ça démontre une volonté évidente de fraude du point de vue du droit rural, civil, des sociétés et fiscal ; que Maud Marini et l’EARL sont adhérente à la French paint horse association en qualité d’éleveur de race Paint Horse ; que sur la période de 2013/2015 l’établissement disposait d’une jumenterie de dix individus ; que s’y ajoutaient la vente des saillies des étalons de l’élevage ainsi que l’insémination artificielle, Maud Marini étant inséminateur équin professionnel ; que le caractère professionnel de l’élevage est incontestable ; que les activités concertées de l’EARL et de ses gérants constitue un commerce de chevaux ; qu’il est incontestable qu’au moment de la vente, Maud Marini était éleveur professionnel.
— que l’impropriété de la pouliche vendue à l’usage auquel elle était destiné, à savoir la 'compétition youth’ est incontestable, l’animal étant décédé ; que s’agissant d’une anomalie congénitale révélée par l’autopsie, l’antériorité du vice à la vente est incontestable ; qu’aucune visite préalable à la vente n’aurait pu révéler l’affection ;
— qu’en outre Maud Marini ne les a pas informées qu’au regard des problèmes rencontrés par sa mère et sa fratrie, la jument vendue serait vraisemblablement atteinte, à terme, de sarcoïdes, maladie
potentiellement héréditaire ;
— que la responsabilité de Maud Marini est donc engagée non seulement au titre de la garantie de conformité due à tout acquéreur consommateur, mais aussi au titre de la réticence dolosive qu’elle a délibérément commise.
L’EARL répond :
— qu’elle est un centre équestre qui propose diverses activités liées à la pratique de l’équitation de loisir ou professionnelle, notamment des cours de western ; qu’elle ne conteste pas son statut de professionnel en tant qu’éleveur et moniteur d’équitation mais qu’elle conteste être un professionnel de la vente de chevaux ; que Maud Marini n’a vendu que quatre chevaux nés de son élevage ; que l’EARL ne fait pas naître des chevaux à des fins commerciales, mais très majoritairement pour son activité de I, les chevaux produits n’étant pas destinés à la vente mais à être utilisés par les membres du I pour l’équitation, les cours ; qu’en 4 ans, Maud Marini n’a obtenu qu’un bénéfice de 21 000 euros sur la vente de ses chevaux ; qu’une activité de vente extrêmement marginale ne suffit pas à attribuer la qualification de vendeur professionnel ; qu’en outre, il ne s’agit pas d’une véritable vente mais d’un échange de chevaux dans le cadre duquel elle a perçu la somme de 500 euros correspondant à la différence de prix entre les deux chevaux et n’a donc tiré aucun réel profit du transfert de propriété.
A titre subsidiaire :
— que la preuve de l’existence d’un défaut de conformité n’est pas rapportée ; que Mme Z fait état d’une anomalie congénitale chez l’animal ayant provoqué les occlusions à l’origine des coliques à répétition ; qu’elle se fonde sur une autopsie qui aurait été pratiquée sur la pouliche le 15 octobre 2015 alors qu’il n’y a pas eu d’autopsie de la jugement dont le cadavre a été enlevée de la clinique Q par la société Atemax le 31 août 2015 ; que le document produit n’est pas un rapport d’autopsie mais un rapport d’examen établi par un laboratoire d’anatomie Q sur des échantillons de nodules para-coliques et ganglionnaires ; que ce rapport qui n’émet que des suppositions et comporte de nombreux points d’interrogations, n’est pas probant ; qu’à supposer que le docteur A soit bien l’auteur du certificat du 4 avril 2016 qui n’est pas signé et dont la rédaction maladroite laisse un doute sur son authenticité, il est audacieux de certifier sur la base de résultats si peu concluants que les coliques étaient dues à une anomalie congénitale détectée lors de l’autopsie ; que dès lors, il semble que ce certificat ait été établi pour les besoins de la cause ; que les raisons du décès de la jument sont incertaines ; que d’après le compte rendu d’hospitalisation, le 2 août 2015 la pouliche est en colique compte tenu d’une infestation de parasites, le 3 août 2015 une ponction de l’estomac est effectuée afin de savoir si des sucs gastriques sont remontés dans l’estomac, que le 12 août 2015, une échographie abdominale met en évidence un abcès abdominal, le bilan sanguin fait état de globules blanc bas ce qui peut révéler la présence d’une infection virale, que le 17 août, soit 14 jours après la ponction, l’abcès était encore présent ; que cet abcès pourrait tout à fait expliquer la présence des lésions inflammatoires d’origine infectieuse évoquées dans les résultats d’analyse de Vétopath ; qu’en conséquence, à la lecture du compte rendu et des analyses, il est tout à fait possible que la pouliche soit décédée des suites d’une infection ; que par ailleurs, la date du décès est incertaine, le compte rendu d’hospitalisation faisant état du 27 août 2015 alors que l’autopsie a été facturée le 18 août 2015 ; que ni le certificat médical de docteur A ni le rapport d’examen de VETOPATH ne mentionnent la date du décès ;
— que l’antériorité du défaut de conformité n’est pas établie ; que l’article L. 213-1 du code rural dispose que la présomption d’antériorité du défaut posée à l’article L 217-7 du code de la consommation n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques ; que les résultats d’analyses ne concluent pas que le décès de la pouliche résulte d’une maladie congénitale qui serait apparue antérieurement à la vente ; qu’il n’y a aucun rapport entre la mort de la pouliche et la présence de sarcoïdes chez sa mère, s’agissant de verrues essentiellement d’origine virale, qui ne sont
pas des tumeurs mortelles et qui sont fréquentes chez le cheval ; que cette affection n’est que 'potentiellement’ héréditaire comme l’indiquent les appelantes elles-mêmes, pas systématiquement ; que rien ne permet d’affirmer que les sarcoïdes auraient à terme empêché l’utilisation de la jugement en compétition.
En l’espèce, l’EARL est inscrite au registre du commerce et des sociétés comme exerçant une 'activité équestre'. Elle figure dans l’annuaire des éleveurs et entraîneurs de Paint Horse. Il ressort des éléments du dossier, en particulier des contrats de vente et d’achat et des articles de presse spécialisée, que la vente et/ou l’échange de chevaux constitue une part de son activité professionnelle, certes limitée, mais bien réelle. C’est d’ailleurs expressément 'dans le cadre de son activité professionnelle’ et en tant qu’assujetti à la TVA qu’elle a racheté, le 28 novembre 2012, à M et Mme B la jument Great Slate Dee Bar qu’elle leur avait précédemment vendue. De sorte que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’EARL doit être considérée comme professionnelle de la vente de chevaux.
Aux termes de l’article L. 211-4 du code de la consommation ancien, applicable en l’espèce, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’obligation de délivrance, prévue à l’article L 211-4 du code de la consommation comme aux articles 1603 et 1604 à 1624 du code civil, s’entend non seulement de la prise de possession du bien vendu par l’acquéreur, mais également de la délivrance d’une chose conforme aux prévisions contractuelles.
La vente étant intervenue en 2014, il n’y a pas de présomption légale d’antériorité des éventuels défauts de conformité.
Les défauts qui rendent la chose impropre à l’usage auquel on la destine sont des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil et ils excluent toute action fondée sur la non-conformité de la chose vendue. Dès lors, la livraison d’une chose conforme à la chose convenue mais atteinte de défauts la rendant impropre à l’usage auquel elle est destinée, ne constitue pas un manquement du vendeur à son obligation de délivrance mais un manquement à son obligation de garantie ouvrant droit à l’action en garantie des vices cachés.
L’existence d’un défaut de conformité s’apprécie au regard des documents contractuels c’est à dire des caractéristiques de la chose en considération desquelles la vente est censée avoir été conclue.
Il n’est pas alléguée que la pouliche en cause n’était pas conforme aux prévisions contractuelles en terme de race et d’origine.
L’anomalie congénitale indécelable lors de la vente alléguée par D Z, ne relève pas du défaut de conformité mais, à la supposer établie, de l’action en garantie des vices cachés.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution de la vente fondée sur les articles L 211-4 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande subsidiaire en résolution de la vente pour vices cachés
L’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, par les dispositions du code rural. D Z fonde son action en garantie sur l’article 1641 du code civil sans invoquer expressément une convention contraire. Le fondement de cette action n’est toutefois pas mis en cause par l’intimée.
Selon cet article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts de la chose
vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Dans le cadre de leur action en garantie des vices cachés, les appelantes auxquelles incombe la charge de la preuve d’un vice antérieur à la vente, font uniquement valoir que 'les conditions qui rejoignent celles exigées en matière de garantie de conformité, sont réunies comme cela a été démontré ci-dessus'.
Elles reprennent donc les mêmes éléments que ceux développés dans le cadre de leur action en résolution de la vente pour défaut de conformité.
L’EARL fait valoir que les appelantes ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un défaut.
Les appelantes communiquent plusieurs certificats médicaux attribués au docteur A. En pièces 8 et 25 des certificats en date respectivement des 4 avril 2016 et 18 janvier 2016 qui ne sont pas signés et ne sont donc pas probants. En pièce 26 un autre certificat en date du 4 avril 2016 comportant la mention 'certifié exact’ le 23 janvier 2017, le tampon de la clinique Q équine champ Perier mais à une place différente par rapport à celui communiqué en pièce 8 et, à côté de ce tampon, une signature dont rien ne permet de retenir avec certitude que c’est celle du docteur A.
Dans tous les cas, si ce certificat fait état d’une euthanasie 'suite à de longs soins pour coliques dues à une anomalie congénitale envahissant le tube digestif et détectée lors de l’autopsie', il ne qualifie pas cette anomalie renvoyant sur ce point au compte rendu d’analyse histologique en possession de Cémence Z.
Dans le compte rendu d’examen des prélèvements nécropsiques de nodules para-coliques d’une part et, d’autre part, de nodules ganglionnaires proches de l’estomac, reçus au laboratoire le 1er septembre 2015, le docteur Q C du laboratoire Vétopath, évoque en septembre 2015 :
— pour les premiers, une 'suspicion de vestiges wolffiens multiples dysplasiques et/ou kystiques’ en étant très réservé sur la nature des lésions qu’il décrit ainsi '*Lésions multinodulaires épiploiques para-digestives évocatrices de restes congénitaux dysplasiques (possible origine Wolffienne '). Il est à craindre que la taille atteinte et/ou éventuellement la présence jusque dans la paroi même de l’intestin peut-être de certains de ces nodules, puisse comprimer les plexus nerveux autonomes avec des stimulations totalement aberrantes/désordonnées responsables des occlusions à répétitions observées chez cet animal '''',
— et, pour les seconds, une 'lymphadenite histiocytaire/giganto-cellulaire’ en ajoutant '*Lésion probablement réactionnelle à des lésions inflammatoires (d’origine infectieuse ') du territoire drainé'.
Dans une attestation en date du 13 février 2017 à laquelle il a joint une copie de son compte rendu de septembre 2015, le docteur Q C explique que 'les nodules para-coliques observés lors de l’examen anatomo-pathologique des prélèvements nécropsiques effectués sur l’animal Lady… sont de double nature épithéliale et mésenchymateuse. Ils ne correspondent à aucune description de lésions et en particulier de lésions nodulaires 'tumorales’ ou pas, habituellement observées chez le cheval à cette localisation'. Cette attestation ne porte pas sur les autres nodules examinés, à savoir les nodules ganglionnaires. Le docteur C n’évoque pas l’existence d’une maladie congénitale. L’existence d’une telle maladie ne saurait se déduire du fait que les lésions observées en l’espèce ne correspondent pas à celles habituellement observées chez le cheval.
Les appelantes communiquent en pièce 10, le compte rendu du docteur C mais dans une version annoté de manière manuscrite le 15 octobre 2015 par une personne qui a signé mais pas mentionné son nom, pour ajouter, après la mention '* Lésions multinodulaires épiploiques
para-digestives évocatrices de restes congénitaux dysplasiques (possible origine Wolffienne ')', celle de : 'Tissu de type ovarien, à des emplacements totalement aberrants'. Indépendamment du fait que le procédé de cette annotation non nominative est sujet à caution, force est de constater que cette annotation n’apporte rien, ne faisant que traduire en d’autres termes une des hypothèses envisagées, sans certitude, par le docteur C.
Il ressort par ailleurs du compte rendu d’hospitalisation de la jument à la clinique Q équine Champ du Perier qu’elle est arrivée avec une 'importante infestation’ (2500 oeufs/gramme de matière fécale d’après la coprologie) et présentait un abcès abdominal qui a du être drainé par ponction.
Il n’est pas fait état de ce que la jument était atteinte de sarcoïdes, étant observé que le sarcoïde équin est une affection multifactorielle fréquente chez le cheval dont les appelantes reconnaissent elles-même dans leurs écritures qu’elle est seulement 'potentiellement’ héréditaire.
En définitive, il n’est démontré ni que la jugement était affectée d’une anomalie congénitale ni même qu’elle était affectée, lors de la vente, d’une quelconque anomalie.
D Z doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de F G épouse X
Selon l’article 1382 ancien du code civil, applicable en l’espèce, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, F G épouse X invoque un manquement contractuel sans toutefois préciser lequel. Elle fait valoir que pour permettre à sa fille D de poursuivre sa passion et de récupérer moralement après la mort de la jument Lady, elle lui a donné sa propre jument et se trouve donc sans monture.
Compte tenu du sort réservé à l’action en résolution de la vente à laquelle sa demande est nécessairement rattachée, et faute pour F G épouse X de non seulement démontrer mais avant tout préciser le manquement contractuel invoqué à l’appui de sa demande, elle doit en être déboutée.
Sur la demande reconventionnelle
Dans le dispositif de ses conclusions l’EARL H I demande la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’image.
Elle ne développe toutefois aucun élément pour étayer cette demande et caractériser le préjudice d’image qu’elle allègue.
Elle vise à ce sujet ses pièces 1 et 2.
Sa pièce n°1 consiste en des SMS échangés avec F G épouse X dont il n’est pas allégué qu’ils ont été diffusés à d’autres personnes.
Dans une attestation communiquée en pièce 2, Charlyne Buquet témoigne que lors d’une conversation avec D Z, cette dernière lui a affirmé avoir payé sa pouliche Lady Great Styled 12 000 euros. Comme l’a justement retenu le premier juge, cette attestation est tout a fait insuffisante à caractériser tant une faute de D Z que l’existence d’une atteinte à l’image de l’EARL.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté l’EARL H I de cette demande.
Sur les demandes accessoires
D Z et F G épouse X doivent être condamnées aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de leur avocat qui en a fait la demande. Il convient de faire partiellement droit à la demande de l’EARL fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne D Z à payer à l’EARL H I la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum D Z et F G épouse X aux dépens d’appel ;
Autorise Maître Blanchard, avocat au barreau de Lyon, à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER Pour LA PRÉSIDENTE empêchée
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