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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 18 mai 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 26/00037 – N° Portalis DBWJ-W-B7K-DAUM
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
copie dossier
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DEMANDEURS
Mme [N] [M] concubine [D]
née le 27 Mai 1987 à [Localité 1] (RWANDA)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
M. [G] [D]
né le 24 Juillet 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
S.A.S. BM AUTOMOBILES
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 823 146 873
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
M. [Y] [V]
Liquidateur de la SAS BM AUTOMOBILES
domicilié es qualité au dit siège [Adresse 4]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 Mars 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, Présidente, agissant en qualité de juge rapporteur, en présence de Thomas DENIMAL, juge et assistés de Céline GAU, Greffier, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 871 du Code Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Rose-Marie HUNAULT, Présidente après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Thomas DENIMAL, Juge,
et de William CRAWFORD, Juge placé ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une facture du 5 février 2021, [N] [M] a acquis auprès de la SAS BM AUTOMOBILES un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marque DACIA SANDERO STEPWAY de type M10DACVP000L453, présentant un kilométrage de 44.200 kilomètres, moyennant le prix de 6.790 euros et avec une garantie du véhicule pour une durée de 6 mois.
Le véhicule a présenté diverses avaries, qui ont conduit [N] [M] à saisir le tribunal en restitution d’une partie du prix d’achat du véhicule et réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 24 février 2025, le tribunal a prononcé la résolution de la vente conclue le 5 février 2021 entre [N] [M] et la SAS BM AUTOMOBILE, portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marque DACIA SANDERO STEWAY de type M10DACVP000L453. Le tribunal a condamné la SAS BM AUTOMOBILES à payer à [N] [M] 5.000 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente, 4.920 euros au titre du préjudice de jouissance et 2.301,07 euros au titre de son préjudice financier.
Par requête de retranchement en date du 14 janvier 2026, [N] [M] sollicite le retranchement de la disposition du jugement ayant prononcé la résolution de la vente conclue le 5 février 2021.
Les conseils des parties ont été informé de la date d’audience par courrier en date du 23 janvier 2026. Le conseil de la SAS BM AUTOMOBILE et de M. [Y] [V] a indiqué ne plus intervenir dans ce dossier par message RPVA du 10 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, [N] [M] demande au tribunal de :
— Constater que le jugement rendu le 24 février 2025 a statué extra petita en prononçant la résolution de la vente conclue le 5 février 2021 ;
— Ordonner le retranchement de ce chef de dispositif et le cas échéant des motifs y afférents ;
— Dire que le surplus du jugement demeure inchangé.
[N] [M] rappelle que le juge est lié par les conclusions des parties et doit se prononcer seulement sur les demandes. Elle ajoute que le jugement en date du 24 février 2025 a prononcé la résolution de la vente alors qu’elle n’avait pas formulé cette demande. Elle précise avoir précisément demandé à garder le véhicule et sollicité la restitution d’une partie du prix de vente.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de retranchement du jugement en date du 24 février 2025
L’article 4 du code de procédure civile dispose que “L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, " la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme celui-ci et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. "
L’article 464 du même code prévoit que les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique en date du 5 novembre 2024 pour l’audience de mise en état en date du 12 novembre 2024, [N] [M] n’a pas formulé de demande de résolution de la vente en expliquant qu’elle souhaitait conserver le véhicule et réaliser les réparations de remise en état. Elle a ainsi sollicité la condamnation in solidum de la SAS BM AUTOMOBILES et [Y] [V] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de restitution partielle du prix.
Il ressort de la motivation du jugement en date du 24 février 2025 que le tribunal a relevé que [N] [M] avait fait le choix de la restitution d’une partie du prix de vente, conformément à l’évaluation des travaux de remise en état du véhicule estimés par l’expert judiciaire, à la somme de 5000 euros et a décidé en conséquence de condamner la société la SAS BM AUTOMOBILES à lui payer la somme de 5000 euros, au titre de la demande en restitution d’une partie du prix de vente.
Le tribunal relève que le jugement a néanmoins prononcé la résolution de la vente conclue le 05 février 2021 entre [N] [M] et la SAS BM AUTOMOBILE, portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marque DACIA SANDERO STEWAY de type M10DACVP000L453.
Ainsi, le jugement en date du 24 février 2025 a statué extra petita sur une prétention qui n’était même pas formulée en prononçant la résolution de la vente conclue le 5 février 2021.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner le retranchement de ce chef de dispositif.
2- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE le retranchement du jugement rendu le 24 février 2025 en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente conclue le 5 février 2021 entre [N] [M] et la SAS BM AUTOMOBILES, portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marque DACIA SANDERO STEPWAY de type M10DACVP000L453 ;
DIT que le surplus du jugement demeure inchangé ;
DIT que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions du jugement du 24 février 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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