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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 19 sept. 2024, n° 23/07842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/07842 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHPK
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 23/07842 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHPK
Minute n° 2023/00
AFFAIRE :
[C] [N], [K] [N]
C/
S.A.S. CAR RETAIL CENTER, S.A.S. CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Bérénice DYOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier
Juge unique de dépôt du 13 Juin 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Monsieur [C] [N]
de nationalité Française
240 chemin de Cugnet
73800 LES MARCHES à PORTE-DE-SAVOIE
représenté par Me Bérénice DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [N]
de nationalité Française
240 chemin de Cugnet
73800 LES MARCHES à PORTE-DE-SAVOIE
représentée par Me Bérénice DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/07842 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHPK
DÉFENDERESSES
S.A.S. CAR RETAIL CENTER
28 rue du 503 ème Regt du Train
33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE
défaillante
S.A.S. CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET
28 rue du 503 ème Regt du Train
33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE
défaillante
********
Selon bon de commande du 9 juillet 2022, Monsieur [C] [N] et son épouse, Madame [K] [N], ont acquis auprès de la société CAR RETAIL CENTER un véhicule automobile de collection de marque Porsche, modèle 911, pour le prix, frais de carte grise compris, de 26 476,76 euros.
Le véhicule a été livré et le prix payé par chèques.
Lors de la vente, le vendeur a remis aux acheteurs une attestation du 29 juin 2022 relative aux travaux effectués sur le véhicule par le garage COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET concernant :
–le remplacement de l’échangeur d’huile,
–le remplacement du condenseur,
–le remplacement de la bobine d’allumage,
–le kit d’embrayage,
–le volant moteur,
–la vidange du moteur,
–la réfection de la culasse,
–le remplacement de la culasse.
Le véhicule avait fait l’objet d’un procès-verbal de contrôle technique ne faisant état que de quatre défaillances mineures, le 1er juillet 2022.
Le 15 juillet 2022, le véhicule a présenté des défectuosités, avec panne nécessitant son remorquage au garage MILLANCOURT à TOURNON (73 460).
Le véhicule a ensuite été rapatrié, à la demande de la société CAR RETAIL CENTER, dans ses ateliers et il a été constaté que celui-ci présentait une rupture de bielle.
C’est dans ces conditions que Monsieur et Madame [N] ont saisi leur assureur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable contradictoire du véhicule.
L’expert est intervenu le 21 février 2023 et a constaté la rupture de la tête de bielle du cylindre numéro 1, en relevant que le vendeur avait fait procéder, avant la vente, au remplacement d’une culasse de réemploi et à la réfection de l’autre culasse (partie haute moteur) sans avoir contrôlé le bas du moteur. Il a préconisé le remplacement du moteur, en relevant que le véhicule était impropre, en l’état, à son usage.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties, malgré courrier de mise en demeure adressé par le conseil de Monsieur et Madame [N] au vendeur, le 3 juin 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte en date du 13 septembre 2023, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner les SAS CAR RETAIL CENTER et CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, au visa des articles 1641 et suivants, 1240 du Code civil, afin de voir :
–déclarer Monsieur et Madame [N] recevables en leurs demandes,
–sur la responsabilité de la société CAR RETAIL CENTER,
–juger que le véhicule de marque Porsche, modèle 911, immatriculé BW 126 ZH, vendu par la société CAR RETAIL CENTER à Monsieur et Madame [N], le 9 juillet 2022, est affecté de vices cachés compromettant l’usage auquel il est destiné,
–juger que la garantie des vices cachés à laquelle le vendeur est tenu est parfaitement mobilisable,
–prononcer la résolution de la vente du véhicule Porsche, modèle 911, intervenue le 9 juillet 2022, pour un montant de 25 990 euros,
–sur la responsabilité délictuelle de la société CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET,
–juger que la société CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET a manqué à son obligation contractuelle de résultat vis-à-vis de la société CAR RETAIL CENTER dans le cadre des travaux de réparation qui lui ont été confiés,
–juger que le manquement contractuel de la société CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur et Madame [N] dès lors que les désordres surviennent après son intervention,
–condamner in solidum les sociétés CAR RETAIL CENTER et CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET à payer à Monsieur et Madame [N] les sommes suivantes :
–25 990 euros au titre du prix d’achat du véhicule,
–486,76 euros au titre des frais de carte grise,
–569,80 11 euros par an au titre des cotisations d’assurance du véhicule,
–309 euros au titre de l’achat d’une tonnelle de protection, compte tenu du fait que le véhicule de collection avait subi une avarie,
–150 euros au titre des frais de transport du véhicule au garage MILLANCOURT à TOURNON,
–54,45 euros au titre du billet d’avion pour être présent à l’expertise à BORDEAUX,
–51,58 euros au titre de l’aller-retour LES MARCHES aéroport Saint-Exupéry,
–25 euros au titre du parking Paris aéroport Lyon Saint-Exupéry à la journée,
–1,70 euros au titre du bus entre l’aéroport de Bordeaux et le garage,
–24,70 euros au titre du repas sur place,
–4 680 euros au titre de la perte financière sur la côte du véhicule de collection,
–condamner in solidum les sociétés CAR RETAIL CENTER et CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET à payer à Monsieur et Madame [N] les sommes de :
–670 euros HT par mois, soit 16 080 euros HT à la date de l’assignation à parfaire à la date du jugement, au titre du préjudice de jouissance,
–17 827,37 euros au titre de la perte d’exploitation pour l’année 2022,
–610,02 euros au titre de la perte d’exploitation mensuelle depuis le 1er janvier 2023,
–1 383,19 euros au titre des frais bancaires,
–condamner in solidum les sociétés CAR RETAIL CENTER et CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
–les condamner in solidum aux dépens.
Bien que régulièrement citées à personnes habilitées, les SAS CAR RETAIL CENTER et CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET n’ont pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
SUR CE,
–Sur la responsabilité de la SAS CAR RETAIL CENTER,
Il ressort de l’ensemble des éléments de la cause (notamment: bon commande, procès-verbal de contrôle technique, justificatif de remorquage, échange de mails, rapport d’expertise amiable) que le véhicule automobile Porsche 911 Carrera vendu par la société CAR RETAIL CENTER à Monsieur et Madame [N], le 9 juillet 2022, a présenté dès les premiers kilomètres parcourus des dysfonctionnements, qu’il est tombé en panne dès le 15 juillet 2022 et qu’il a été remorqué dans un garage puis repris en charge par le vendeur, lequel a fait procéder à la dépose du moteur, ce qui a permis de constater une rupture de bielle.
Le véhicule est ainsi toujours immobilisé et l’expert amiable a constaté que le moteur était hors d’usage en raison de la rupture de la tête de bielle du cylindre numéro 1, et ce alors qu’avant la transaction le vendeur avait fait remplacer une culasse de réemploi et fait procéder à la réfection de l’autre culasse, en partie haute du moteur.
Au vu de ces considérations, du faible kilométrage parcouru entre la vente et la panne, il apparaît que les vices affectant le véhicule, à l’origine de son immobilisation, était bien présents préalablement à la vente et que le véhicule, s’avère, en l’état, impropre à son usage, les réparations impliquant le changement du moteur.
Ces vices, affectant les organes internes du véhicule, n’étaient pas apparents lors de la vente pour monsieur et madame [N], profanes en matière automobile, et ce d’autant plus qu’il leur avait été remis une facture de réparation du 29 juin 2022, correspondant à une révision générale du véhicule, et que le procès-verbal de contrôle technique du 1er juillet 2022 ne faisait état que de quatre défaillances mineures.
Il apparaît, dans ces conditions, que le véhicule vendu était atteint lors de la vente de vices cachés, au sens de l’article 1641 du Code civil, et qu’il convient, de faire droit à la demande en résolution de la vente.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner le vendeur, la société CAR RETAIL CENTER, à rembourser à Monsieur et Madame [N] le prix de vente et les frais de carte grise, soit la somme de 26 476,76 euros.
La société CAR RETAIL CENTER devra récupérer, le véhicule en cause, à ses frais.
La SAS CAR RETAL CENTER étant un professionnel de l’automobile, celle-ci est présumée connaître les vices cachés affectant le véhicule.
Il convient, en conséquence, en application de l’article 1645 du Code civil, de condamner la SA S CAR RETAIL CENTER à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur et Madame [N] du fait de la vente.
Il appartient cependant à ces derniers de justifier de leur préjudice.
Il s’avère que Monsieur et Madame [N] ne produisent à l’appui de leurs demandes en dommages et intérêts que trois pièces (justificatif de billet d’avion, justificatif d’achat d’une tonnelle, contrat d’assurance automobile).
Le paiement des cotisations d’assurance n’est pas justifié et cette demande doit être rejetée.
Il en est de même pour les frais de transport du véhicule, les frais de parking, de bus et de trajet, ainsi que pour la perte financière, la perte d’exploitation et les frais bancaires.
Au vu des éléments de la cause, il convient d’évaluer de la façon suivante le préjudice justifié résultant de la vente litigieuse pour Monsieur et Madame [N] :
–309 euros au titre de l’achat d’une tonnelle de protection,
– 54,45 euros au titre du billet d’avion,
–2 500 euros au titre du préjudice de jouissance du véhicule de collection.
La société CAR RETAIL CENTER sera tenue au paiement de ces sommes.
–Sur la responsabilité de la SA S CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET.
Il ressort des éléments de la cause que cette société, dont le responsable social est le même que celui de la société venderesse, a effectué avant la vente une révision générale du véhicule, avec réparation notamment au niveau de la culasse, et que son intervention s’est avérée incomplète et inefficace dès lors que, peu après la vente, la partie basse du moteur a subi une avarie, nécessitant le remplacement de cette pièce.
Ainsi, ce garagiste, à qui le véhicule avait été confié pour révision générale par la société CAR RETAIL CENTER, a manqué à son obligation de résultat et voit sa responsabilité délictuelle engagée à l’égard de Monsieur et Madame [N].
Il convient, en conséquence, de condamner in solidum la SAS CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET, avec la société venderesse à réparer le préjudice subi par Monsieur et Madame [N] en raison de cette intervention défaillante, tel qu’évalué ci-avant, outre frais de carte grise.
Il s’avère que le prix de vente ne constitue pas un préjudice indemnisable et que la SAS CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET ne doit pas être tenue de ce chef à paiement.
–Sur les autres demandes.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera mise à la charge in solidum des sociétés CAR RETAIL CENTER et CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET.
Les dépens doivent être laissés in solidum à la charge des sociétés CAR RETAIL CENTER et CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
–prononce la résolution de la vente du véhicule Porsche, modèle 911, immatriculé BW 126 ZH, vendu par la SAS CAR RETAIL CENTER à Monsieur et Madame [N], le 9 juillet 2022,
–condamne la SAS CAR RETAIL CENTER à rembourser à Monsieur et Madame [N] le prix de vente, soit la somme de 25 990 euros,
–dit que la société CAR RETAIL CENTER devra récupérer à ses frais le véhicule en cause,
–condamne in solidum les SAS CAR RETAIL CENTER et CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET à payer à Monsieur et Madame [N] les sommes suivantes :
–486,76 euros au titre des frais de carte grise,
–309 euros au titre de l’achat d’une tonnelle de protection,
– 54,45 euros au titre du billet d’avion,
–2 500 euros au titre du préjudice de jouissance du véhicule de collection
–condamne in solidum les sociétés CAR RETAIL CENTER et CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
–déboute Monsieur et Madame [N] du surplus de leurs demandes,
–condamne in solidum les sociétés CAR RETAIL CENTER et CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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