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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 22 janv. 2025, n° 24/09491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[N]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
______________________
[N] Civil
N° RG 24/09491
N° Portalis DB2E-W-B7I-NDLT
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Sébastien FINCK
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. BEN AUTOMOBILE
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A. AUTO INTER EUROPE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien FINCK, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
S.A.S. BEN AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 20 Novembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 22 Janvier 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
EXPOSE DU LITIGE :
La SA AUTO INTER EUROPE exerce une activité de commerce et de réparation d’automobiles.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, elle a fait assigner la SAS BEN AUTOMOBILE devant le Tribunal de proximité d'[N]-GRAFFENSTADEN afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4 600 € à titre de solde de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024,500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure. A l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle le dossier a été retenu, la SA AUTO INTER EUROPE, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance et maintient l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance qu’elle a fourni la SAS BEN AUTOMOBILE en matériel automobile et que les réclamées en principal correspondent à des factures impayées. Elle indique que deux versements sont intervenus au mois de juillet 2024, mais qu’ils n’ont pas permis d’apurer intégralement la dette. Elle précise que la SAS BEN AUTOMOBILE ne s’est plus manifestée depuis le 26 juillet 2024.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’Etude, la SAS BEN AUTOMOBILE n’est ni présente, ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement de la SA AUTO INTER EUROPE: Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, les dispositions de l’article 1353 du code civil prévoient que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA AUTO INTER EUROPE formule une demande de paiement à hauteur de 4 600 € à l’appui des documents suivants :
une facture n°629382 du 31 janvier 2024 d’un montant de 3 649,70€ ayant donné lieu à une lettre de change rejetée pour tirage contesté, une facture n°630388 du 29 février 2024 d’un montant de 4 544,02€ ayant donné lieu à une lettre de change rejetée pour provision insuffisante,une facture n°503 RJ01 du 5 mars 2024 d’un montant de 16,50 € représentant la refacturation des frais d’impayés sur LCR, une facture n°504 RJ02 du 5 avril 2024 d’un montant de 20 € représentant la refacturation des frais d’impayés sur LCR. Par ailleurs, la SA AUTO INTER EUROPE verse également aux débats un courrier électronique provenant de la SAS BEN AUTOMOBILE en date du 25 juin 2024. Dans ce courrier adressé à l’avocat de la demanderesse, la SAS BEN AUTOMOBILE évoque un problème de trésorerie et indique qu’elle est en train de tout mettre en œuvre pour régler la situation au plus vite. Elle précise que les règlements devraient intervenir dans un délai maximal de 3 mois.
Enfin, il ressort des éléments du dossier que trois règlements intervenus en avril et en juillet 2024 ont permis d’apurer partiellement la dette.
Au regard de ces éléments, la SA AUTO INTER EUROPE justifie de la réalité et de l’étendue de sa créance et la SAS BEN AUTOMOBILE , non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à en contester le principe ou le montant.
Dans ces conditions, la SAS BEN AUTOMOBILE sera condamnée au paiement de la somme de 4 600 euros au titre des factures impayées n°629382, n°630388, n°503 RJ01 et n°504 RJ02 avec les intérêts à taux légal à compter du 28 juin 2024, date de la réception de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SA AUTO INTER EUROPE: Au visa de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’état, la demanderesse ne justifie ni de la mauvaise foi dans le refus de paiement, ni d’un préjudice indépendant de ce retard et donc la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires : L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS BEN AUTOMOBILE qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS BEN AUTOMOBILE ne permet d’écarter la demande de la SA AUTO INTER EUROPE formée sur le fondement des dispositions susvisées. La SAS BEN AUTOMOBILE sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 400 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS BEN AUTOMOBILE à payer à la SA AUTO INTER EUROPE la somme de 4 600 euros au titre des factures impayées n°629382, n°630388, n°503 RJ01 et n°504 RJ02 avec les intérêts à taux légal à compter du 28 juin 2024,
DEBOUTE la SA AUTO INTER EUROPE de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS BEN AUTOMOBILE à payer à la SA AUTO INTER EUROPE la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BEN AUTOMOBILE SAS aux dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision sera signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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