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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 15 oct. 2024, n° 24/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 15 octobre 2024
53B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/01440 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGLD
C/
[I] [X]
— Expéditions délivrées à
[I] [X]
— FE délivrée à
Me William MAXWELL
Le 15/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 15 OCTOBRE 2024
JUGE : Madame Corine AUTOGUE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
RCS BREST 338 138 795
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE (Avocat au barreau de TOULOUSE) substitué par Me William MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX) -
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (86)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 août 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre préalable émise le 2 juin 2021 et acceptée électroniquement le 4 juin 2021, la SA FINANCO a consenti à M. [I] [X] un crédit affecté à des travaux de rénovation, d’un montant de 75 000 euros, au taux annuel effectif global de 5,07 %, remboursable en 180 mensualités de 603,60 euros hors assurance.
A la suite de plusieurs échéances impayées, par courrier recommandé du 22 novembre 2023, la SA FINANCO a mis en demeure M. [I] [X] de lui payer, sous 15 jours, la somme de 3 356,71 euros puis par courrier recommandé du 24 janvier 2024, elle l’a informé du prononcé de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui payer la somme totale de 79 528,63 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, la SA FINANCO a fait assigner devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX, M. [I] [X] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
79 648,66 euros avec intérêts au taux contractuel depuis le 31 janvier 2024,1 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3) 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 13 août 2024, la SA FINANCO, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et sur interrogations du tribunal, elle a exposé que son action n’était pas forclose et qu’elle n’encourait pas de déchéance du droit aux intérêts.
Cité par remise de l’acte à une personne présente à son domicile (son fils), M. [I] [X] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la loi applicable
Le contrat de crédit est soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, recodifiés le 1er juillet 2016, à la suite de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Selon l’historique du prêt, la première échéance impayée non régularisée date du mois de juillet 2023.
Par conséquent, l’action de la SA FINANCO introduite le 23 mai 2024, dans le délai de deux ans, est recevable.
Sur les sommes dues
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces produites par la SA FINANCO à savoir :
l’offre préalable de crédit affecté avec bordereau de rétractation,le fichier de preuve de la signature électronique,le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ficp),la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (fipen),la fiche de dialogue (revenus et charges),la fiche d’information et de conseils aux assurances et la notice,le tableau d’amortissement,le procès-verbal de livraison par MONDIAL MENUISERIES des biens et travaux financés à l’aide du crédit et la demande de financement,l’attestation de formation des salariés de MONDIAL MENUISERIES, intermédiaire de crédit,les courriers d’information annuelle sur le montant du capital restant dû,la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure du 22 novembre 2023 et la lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2024 sur le prononcé de la déchéance du terme, l’historique des règlements depuis l’origine,le décompte de créance,
et en application des dispositions légales susvisées, M. [I] [X] sera condamné à payer à la SA FINANCO la somme suivante :
— mensualités impayées : 4 542,13 euros
— intérêts sur les mensualités impayées : 56,65 euros
— capital restant dû au 19 janvier 2024, date de la déchéance du terme : 69 066,26 euros,
— intérêts sur le capital restant dû jusqu’au 31 janvier 2024 : 120,03 euros
— total : 73 785,07 euros,
avec intérêts au taux contractuel de 4,96 % à compter du 1er février 2024.
En application de l’article 1231-5 du code civil, l’indemnité de résiliation sera réduite à la somme de 1 euro dans le mesure où le bénéfice d’une clause pénale à 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, à une rémunération excessive de celui-ci et à une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La SA FINANCO ne démontre absolument pas que M. [I] [X] est un débiteur de mauvaise foi.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [X] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la position économique respective des parties, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA FINANCO l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’exécution provisoire est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SA FINANCO recevable en son action,
Condamne M. [I] [X] à payer à la SA FINANCO la somme de 73 785,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,96 % à compter du 1er février 2024 outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
Déboute la SA FINANCO de ses autres demandes,
Condamne M. [I] [X] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Et le jugement a été signé par le greffier et le juge à BORDEAUX le 15 octobre 2024,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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