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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00208 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLSE
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00376
N° RG 25/00208 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLSE
Copie :
— aux parties en LRAR
URSSAF – CENTRE DE GESTION PAM CCC + FE
Monsieur [E] [A] – CCC
— avocats :
Me Lucie ALLARD : CCC – LS
Me Luc STROHL : CCC + FE – Case
Le :
Pour le Greffier
Me Lucie ALLARD
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 13 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [L] [F]
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mai 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Mai 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF – CENTRE DE GESTION PAM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant et assisté par Me Lucie ALLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 09 janvier 2024, l’URSSAF – Centre de gestion [1] adressait à Monsieur [A] [E] une mise en demeure d’un montant de 8.610 euros en visant les cotisations et contributions sociales personnelles pour les régularisations des années 2019, 2020 et 2021.
Le 11 janvier 2024, Monsieur [A] [E] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 21 janvier 2025, l’URSSAF – Centre de gestion [1] dressait à l’encontre de Monsieur [A] [E] une contrainte d’un montant de 8.610 euros en visant la mise en demeure du 09 janvier 2024.
Le 23 janvier 2025, la contrainte était signifiée à personne présente par Commissaire de justice.
Le 30 janvier 2025, Monsieur [A] [E] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 14 janvier 2026, l’URSSAF – Centre de gestion [1] concluait à la validation de la contrainte décerné contre ce masseur-kinésithérapeute en l’absence de prescription pour la régularisation de l’année 2020 et en présence d’une mise en demeure respectueuse des obligations réglementaires et à la condamnation de l’opposant à lui verser la somme de 4.773 euros et à la somme de 77,02 euros au titre des frais de signification.
Le 30 janvier 2026, Monsieur [A] [E] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la contrainte à titre principal, à prescription des sommes pour les années 2019 et 2020 à titre subsidiaire, à l’octroi d’un échéancier de paiement sur 24 mois à titre infiniment subsidiaire et dans tous les cas à la condamnation de l’organisme de recouvrement à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 01 avril 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [A] [E] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF – Centre de gestion [1] rapporte bien la preuve que Monsieur [A] [E] doit payer la somme de 4.773 euros au titre de ses cotisations et contributions personnelles obligatoires pour les régularisations des années 2020 et 2021 dues au titre de son activité de masseur-kinésithérapeute puisque les cotisations en régularisation pour l’année 2019 sont bien prescrites mais pas celles de l’année 2020 en application de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale fixant une prescription triennale débutant au 30 juin de l’année suivante ce qui donnait jusqu’au 30 juin 2024 à l’organisme de recouvrement pour recouvrer les cotisations de l’année 2020 ce qui fut fait par une mise en demeure en date du 09 janvier 2024 qui fut donc prise dans le délai de la prescription ;
N° RG 25/00208 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLSE
Attendu que par rapport aux formalités substantielles à respecter par l’organisme de recouvrement émetteur d’une contrainte, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que la contrainte doit permettre à l’affilié de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations et que cela peut se faire par référence à une ou des mises en demeure adressées antérieurement (Civ 2, 16 juillet 2020, 19-15.523) ;
Attendu que l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé ;
Attendu que l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les majorations et les pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [A] [E] échoue à rapporter la preuve que la contrainte en date du 21 janvier 2025 faisant référence à la mise en demeure en date du 09 janvier 2024 manquait de précision dans la mesure où le simple fait pour l’organisme de recouvrement d’appeler en deux fois la régularisation des cotisations pour l’année 2020 ne permet pas de considérer que le défendeur n’avait pas accès à une information précise et motivée alors même qu’il ressort des débats qu’il a pu soulever le fait que ses cotisations pour l’année 2020 avaient déjà été appelées à cotisation démontrant ainsi qu’il avait une parfaite connaissance de la cause, de la nature et du montant réclamé qu’il finissait par questionner en critiquant les imputations de l’organisme de recouvrement mais sans communiquer la moindre erreur d’imputation rendant dès lors cette critique infondée ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [A] [E] de son opposition à contrainte ;
Attendu que l’article R. 243-21 du Code de la sécurité social dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard ;
Attendu qu’à l’aune de la compétence exclusive du directeur de l’URSSAF pour octroyer des échéanciers de paiement, la juridiction de céans ne peut que débouter le défendeur de sa prétention à se voir octroyer des délais de paiement ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [A] [E] de sa prétention à se voir octroyer des délais de paiement ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [E] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Attendu qu’à l’inverse toute conduit à prononcer l’exécution provisoire dans le présent dossier afin que le défendeur soit contraint de payer l’intégralité des sommes dues à l’organisme de recouvrement pour rendre son appel recevable ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [A] [E] ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [E] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF – Centre de gestion [1] à l’encontre de Monsieur [A] [E] le 21 janvier 2025 pour un montant de 4.773 (quatre mille sept cent soixante trezize) euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF – Centre de gestion [1] à l’encontre de Monsieur [A] [E] le 21 janvier 2025 pour un montant de 4.773 (quatre mille sept cent soixante trezize) euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [A] [E] à payer à l’URSSAF – Centre de gestion [1] cette contrainte émise le 21 janvier 2025 pour un montant de 4.773 (quatre mille sept cent soixante trezize) euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférent soit 77,02 euros (soixante dix sept euros et deux centimes) ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [E] de sa prétention à se voir octroyer des délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [A] [E] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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