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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 18 oct. 2024, n° 24/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
Du 18 octobre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00861 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE3H
[F] [H] [N] [Z]
C/
[T] [Y] [R]
— Expéditions délivrées à Maître Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT’IN PART
— FE délivrée à
Le 18/10/2024
Avocats : Maître Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT’IN PART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [H] [N] [Z]
né le 19 Août 1958 à [Localité 5]
[Adresse 4] A – Entrée
Sud -
[Localité 3]
Représenté par Maître Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT’IN PART
DEFENDERESSE :
Madame [T] [Y] [R]
née le 06 Juin 1956 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline FABBRI (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [F] [Z] et Madame [T] [R] se sont mariés le 12 juin 1981.
Par jugement rendu le 5 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BORDEAUX a prononcé le divorce entre M. [Z] et Mme [R] et par jugement rendu le 6 janvier 2022, il a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté.
Par jugement rendu le 28 septembre 2023, la même juridiction a homologué l’état liquidatif établi par Me [O], notaire.
Par acte du 25 janvier 2024, Me [S], notaire, a procédé aux opérations de partage de la communauté, incluant l’attribution à M. [Z] d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 3], alors occupée par Mme [R].
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2024, M. [Z] a assigné Mme [R] en expulsion et en paiement devant le juge des référés du tribunal de Céans.
Mme [R] a quitté la maison attribuée à M. [Z] le 12 juillet 2024.
A l’audience du 6 septembre 2024, M. [Z], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
— Condamner Mme [R] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle de 1.200 € à compter du 28 novembre 2023, jusqu’à son départ ;
— Condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais dépens de l’instance ;
Au soutien de ses prétentions, il plaide que Mme [R] s’est maintenue dans la maison qui lui a été attribuée, sans droit ni titre, alors que le jugement rendu le 28 septembre 2023 était devenu définitif, et qu’elle reste ainsi redevable d’une indemnité d’occupation telle que fixée dans l’acte de partage, jusqu’à son départ effectif, le 12 juillet 2024.
Mme [R], représentée par son conseil, demande au juge des référés de débouter M. [Z] de sa demande en paiement. Elle affirme, à ce titre, qu’aucune indemnité d’occupation n’a été fixée depuis l’acte de partage, et que statuer sur une telle question ne relève pas du pouvoir d’appréciation du juge des référés.
Eu égard à la nature du litige, il sera statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Attendu qu’en application de de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que le même article précise que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que, suite à l’acte de partage du 25 janvier 2024, Mme [R] s’est maintenue dans la maison attribuée à M. [Z], alors qu’elle plus propriétaire indivise du bien, et qu’elle était donc occupante sans droit ni titre ;
Qu’il est incontestable qu’elle se trouve redevable, envers M. [Z], d’une indemnité d’occupation à ce titre ;
Mais attendu que, si pour les besoins de rédaction de l’acte de partage, le notaire en charge de l’opération a fixé la valeur de l’indemnité mensuelle d’occupation de la maison attribuée à M. [Z] à la somme de 1.200 € aucune explication n’est précisée quant aux modalités de calcul et d’estimation de cette valeur, si ce n’est une simple référence à « la valeur locative du bien » sans autre précision ;
Qu’ainsi, alors même que les dispositions de cet acte ne valent qu’au titre des opérations de partage de la communauté à proprement parler, il ne peut même servir de référence quant à la valeur réelle de l’indemnité d’occupation due par Mme [R] ;
Attendu que, pour répondre à la prétention formée par M. [Z] au titre de cette indemnité, il demeure ainsi nécessaire de déterminer sa valeur, ce qui relève d’une appréciation au fond et non des pouvoirs dévolus au juge des référés, l’estimation retenue par le demandeur étant en effet sérieusement contestable et contestée au sens des dispositions sus visées, et nécessite l’examen de divers éléments liés au bien concerné, à ses caractéristiques propres, et à son environnement, qui ne sont d’ailleurs pas évoqués par le demandeur ;
Qu’il convient en conséquence de débouter M. [Z] de sa demande en paiement ;
Attendu que M. [Z] succombe, il sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et il sera condamné au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire rendue en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [F] [Z] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [T] [R] ;
DEBOUTONS M. [Z] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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