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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 24/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/265
Minute n° :
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. [U]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : M-E. TINON
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J-M. BOUILLY
DEMANDEUR :
M. [R] [X]
Impasse de la Pontonnerie 45120 Châlette sur Loing
comparant et assisté par Maître KUTTA, substituant Maître FERLING
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MIS EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
et :
le Conseil Départemental du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparant ni représenté
A l’audience du 19 mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête du 6 mai 2024, M. [R] [X], né le 9 août 1995, a contesté la décision prise le 5 mars 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret, confirmant celle du 18 décembre 2023 après recours administratif préalable obligatoire du 2 février 2024, suite à sa demande effectuée le 22 mars 2023, aux termes de laquelle il lui était refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juin 2025.
Monsieur [X] comparaît représenté par son conseil.
La maison départementale de l’autonomie du Loiret, la caisse d’allocations familiales et le conseil départemental, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
La maison départementale de l’autonomie a transmis ses écritures par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la partie adverse dans le cadre du contradictoire.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [X] sollicite du tribunal l’infirmation des décisions prises par la maison départementale de l’autonomie, l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap, au besoin la réalisation d’une mesure d’expertise et, en tout état de cause, la condamnation de la maison départementale de l’autonomie au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [R] [X] fait savoir qu’il est atteint de deux pathologies liées, à savoir une maladie de [M] et une spondylarthrite ankylosante. Les souffrances quotidiennes qu’il éprouve ont eu pour conséquence la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. Il fait valoir que son quotidien est rythmé par des douleurs insoutenables et très invalidantes. Il explique qu’il est contraint de se rendre, parfois plusieurs fois par semaine, en consultation pour son suivi ou pour réaliser des examens prescrits dans le cadre de ses affections. Cette situation ne lui permet plus de travailler dignement. Ses absences au travail sont source de conflits permanents avec sa hiérarchie. Il nsoutient qu’en conséquence, sa pathologie entraîne nécessairement une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. S’il ne lui est pas alloué l’allocation et la prestation demandées, il est plus que certain qu’il se trouvera dans l’impossibilité la plus totale de se soigner et de vivre dans des conditions dignes, un certain nombre de dépenses de santé n’étant pas prises en charge par sa protection sociale. A titre secondaire, il sollicite que la maison départementale de l’autonomie soit condamnée à lui verser une somme de 2000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la maison départementale de l’autonomie rappelle que le taux d’incapacité de M. [X] a été fixé entre 50 et 80%, qu’il est titulaire du baccalauréat froid et climatisation obtenu en 2013, qu’il peut travailler dans la préparation du chantier (lecture de plans, choix des outillages et des méthodes d’intervention etc.). Par ailleurs, M. [X] ne produit aucun élément pouvant démontrer que son état est à l’origine d’une éventuelle difficulté à rechercher un nouvel emploi adapté ou qui l’empêche d’en trouver un et de s’y maintenir, même à mi-temps. M. [X] n’est pas dans une démarche avérée d’insertion professionnelle. Selon l’attestation destinée à Pôle Emploi le 13 février 2023, le motif de l’arrêt de travail était la fin de sa mission intérimaire. Selon le certificat du 22 mars 2023, le Dr [J] indiquait « Monsieur [X] a une incapacité de porter uniquement les charges lourdes et les manutentions lourdes. Aussi, le debout prolongé peut être pénible lors des poussées pour sa maladie : douleurs abdominales et blocages lombaires. ». M. [X] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Au vu de ces éléments, M. [X] ne pouvait pas prétendre à l’allocation aux adultes handicapés suite au dépôt de sa demande.
Concernant la prestation de compensation du handicap, le certificat médical de demande ne mentionnait aucune difficulté grave ou absolue. Ainsi, il ne pouvait pas non plus prétendre à cette aide.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la Maison départementale de l’Autonomie s’étant valablement dispensée de comparaître en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera qualifié de contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur. Le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article R146-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. Devant se replacer à la date de dépôt de la demande, la mesure d’instruction la plus adaptée est la mesure de consultation sur pièces et non l’expertise judiciaire.
En l’espèce, le tribunal a désigné le Docteur [P] [L], médecin consultant, pour connaître du litige, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu son rapport oral à l’audience de manière contradictoire.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur la demande d’obtention de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 ;
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, d’une durée prévisible d’au moins un an à compter de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé ;
En application des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et âgée de moins de 60 ans, dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ;
Selon l’article L. 245-3 dudit code la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières ;
En application des dispositions de l’article [P] 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [L], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« La consultation des éléments du dossier permet de confirmer un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% lors du dépôt de la demande. Par ailleurs, la situation exposée ne permettait pas de conclure à l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le besoin d’arrêts de travail ne devant pas être confondu avec une vraie impossibilité de travailler au moins à mi-temps sur un poste adapté. Enfin, les critères médicaux d’accès à la PCH, à savoir une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves, ne ressortaient pas du tout du certificat médical demande. Les deux décisions de rejet étaient donc justifiées. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de M. [R] [X] était inférieur à 80%, qu’il était d’au moins 50%.
Afin d’ouvrir droit au versement de l’AAH, il est donc nécessaire au regard des textes précités que soit également établie une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Si le caractère durable ne fait nul doute, la maladie de [M] et la spondylarthrite dont est atteint Monsieur [X] étaient toutes deux des maladies chroniques, le critère d’une restriction substantielle n’est pas rempli. En effet, bien que les douleurs ressenties par Monsieur [X] et les désagréments occasionnés notamment par la maladie de [M] ne soient pas remis en cause, ils n’empêchent pas que ce dernier puisse travailler à hauteur d’au moins un mi-temps et sur un poste adapté, excluant notamment le port de charges lourdes ou la station debout prolongée.
Par conséquent, la Maison Départementale de l’Autonomie était bien fondée à considérer que Monsieur [X] ne pouvait ouvrir droit au versement de l’AAH et Monsieur [X] sera débouté de son recours sur ce point.
S’agissant de l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), il sera rappelé qu’elle est subordonnée à la constatation médicale, au sein du certificat médical de demande, d’au moins une difficulté absolue ou deux difficultés graves dans la réalisation d’actes de la vie courante.
En l’espèce, le certificat médical de demande de 8 mars 2023 produit à l’appui de la demande de PCH par Monsieur [X] mentionne une limitation du périmètre de marche, une difficulté moyenne de déplacement, un besoin d’accompagnement à l’extérieur, une communication et cognition normale, une difficulté moyenne s’agissant de la toilette et de l’habillage. Il ne résulte pas de ces éléments une difficulté absolue pour la réalisation d’un acte de la vie courante, ou au moins deux difficultés graves.
Là encore donc, la Maison départementale de l’Autonomie était donc bien fondée à considérer que Monsieur [X] n’ouvrait pas droit au versement de la PCH.
Monsieur [X] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [X], succombant en son recours, sera condamné aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [L] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut aboutir.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [R] [X],
DEBOUTE M. [R] [X] de son recours,
CONFIRME les décisions contestées,
REJETTE l’intégralité des demandes,
CONDAMNE M. [R] [X] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du médecin consultant sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé en audience publique le 19 mai 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY E. FLAMIGNI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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