Infirmation partielle 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 31 mars 2016, n° 15/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/01044 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 16 décembre 2014, N° 13/960 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2016
N° 2016/
NT/FP-D
Rôle N° 15/01044
Z D
C/
Grosse délivrée
le :
à :
Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE – section AD – en date du 16 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/960.
APPELANT
Monsieur Z D, XXX
représenté par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 308
INTIMEE
SARL SECURITAS FRANCE, venant aux droits de la SAS SECURITAS DISTRIBUTION, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Février 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Madame Sylvie BLUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016.
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. Z D a été recruté le 24 mai 2002 en qualité d’agent de sécurité par la société de sécurité Protection service , reprise par la société Sécuritas distribution et aux droits de laquelle vient la SARL Sécuritas France.
M. Z D a été promu, à compter du 1er juin 2009 « chef de poste », puis, par avenant du 1er janvier 2013, « coordinateur de site ».
Ayant fait l’objet d’un avertissement le 13 février 2013, il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 avril 2013 ainsi rédigée :
« lors du point hebdomadaire avec mon assistante d’agence du 28 mars 2013 concernant la signature des contrats de travail des salariés dernièrement embauchés, j’ai constaté avec stupéfaction que vous aviez signé des contrats de travail pour les salariés suivants, certains avec la mention « pour ordre » :
— M. M N O temps complet depuis le 1er mars 2013
— Mme. Bourdeaudhui Maryvonne CDD temps complet du 19 mars 2000 13 au 26 mars 2013,
— M. Y Sofiane CDD temps complet du 20 février 2000 13 au 31 mars 2013
Votre acte est totalement inacceptable et intolérable. En effet, vous n’avez aucune délégation de pouvoir vous permettant d’engager juridiquement la société, et cela ne rentre pas et n’est jamais rentré dans vos attributions.
De plus, vous n’avez eu aucune demande ou validation de ma part pour procéder de la sorte et signant en mon nom des contrats de travail.
Dois-je vous rappeler qu’aucune autre personne de l’agence hormis le directeur d’agence n’est habilité à signer les contrats de travail après avoir validé le principe.
Votre attitude met dans une situation plus que délicate à l’égard des agents concernés de la direction de l’entreprise auprès de laquelle j’ai dû justifier de ces faits.
Elle aurait pu avoir de très graves conséquences pour notre entreprise et le risque demeure toujours.
Un tel manquement ne peut être toléré au sein de notre société
Par cet acte, vous démontrez une fois encore votre insubordination envers votre supérieur hiérarchique, votre directeur d’agence, et votre non-respect des consignes de travail pourtant clairement définies lors de notre entretien du 30 janvier 2013 lors de la signature de votre avenant de travail avec remise de fiche de définition de fonction.
Ces faits d’une gravité extrême viennent s’ajouter à votre volonté persistante et clairement affichée de ne pas respecter votre hiérarchie ainsi que les règles de fonctionnement de notre entreprise. En effet, depuis le 29 mars 2013 vous ne répondez pas à mes nombreux appels sur votre téléphone portable professionnel et depuis le 2 avril 2013 aux mails que je vous adresse.
De plus fort, force est de constater que vous persistez dans votre démarche puisque depuis le 4 avril 2013, vous êtes absents à votre poste de travail sur le site Decathlon Lingostière à Nice.
Nous vous rappelons que nous vous avions reçu à un entretien de suivi le 21 mars 2013 à l’agence de Caluire en présence de M. P-Q X.
Cet entretien avait pour but de faire le point sur vos missions et les dysfonctionnements remontés notamment par les clients Decathlon dont vous aviez la responsabilité.
A l’issue de cet entretien, nous vous avions proposé de réduire votre périmètre d’action avec votre accord et de vous planifier sur le site Decathlon de votre choix. Nous vous avions également proposé la gestion de 2 magasins Monop à rentrer dans notre périmètre en mai 2013.
Vous avez expressément accepté cette proposition et avez choisi d’être affecté sur le site de Decathlon Lingostière à Nice en précisant refuser la gestion des magasins Monop.
Nous nous sommes strictement conformés à votre choix mais malgré cela vous n’avez pas jugé nécessaire de vous présenter à votre poste et demeuré donc depuis cette date en absence injustifiée.
Depuis vous n’apportez aucune explication ni justification à cette absence qui perdure depuis le 4 avril 2013.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments nous nous voyons donc dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre établissement.
Contenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement à effet immédiat grave, sans préavis ni indemnité de rupture… »
Contestant le bien fondé de la rupture de son contrat de travail et soutenant avoir exercé les fonctions, supérieures à sa classification professionnelle, d’assistant de chef de secteur pour la région sud-est, M. Z D a saisi le 28 mars 2013, le conseil de prud’hommes de Nice de diverses demandes indemnitaires et salariales.
Par jugement du 16 décembre 2014, notifié le 27 décembre 2014, la juridiction prud’homale a rejeté toutes ses demandes.
Par lettre dont le cachet postal est daté du 14 janvier 2015, M. Z D a relevé appel de cette décision.
Il demande à la cour de dire et juger qu’il a exercé des fonctions d’assistant de chef de secteur pour la région sud-est, correspondant au statut agent de maîtrise, coefficient 185, niveau II, échelon 1 de la convention collective des entreprises de sécurité, et que son licenciement pour faute grave n’est pas justifié.
Il sollicite, en conséquence, la condamnation de la société Sécuritas France à lui remettre, sous astreinte, des documents de fin de contrat rectifiés et à lui payer :
8 859,61 à titre de rappel de salaire,
885,96 € au titre des congés payés afférents,
1 089,95 € au titre d’une retenue sur salaire injustifiée au mois d’avril 2013,
108,99 € au titre des congés payés afférents,
695,97 € à titre de rappel de prime d’ancienneté,
69,59 € au titre des congés payés afférents,
6 231,22 € au titre d’un rappel d’indemnités d’astreintes,
623,12 € au titre des congés payés afférents,
6 436,14 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
7 594,64 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
77 233,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z D sollicite également la remise, sous astreinte, de ses tickets restaurant du mois d’avril 2013.
La SARL Sécuritas France conclut à la confirmation de la décision déférée, au rejet de toutes les demandes du salarié et à sa condamnation au paiement de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 10 février 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la classification professionnelle de M. Z D et les rappels de salaire et primes d’ancienneté afférents
Attendu que M. Z D, initialement recruté par la société de sécurité Protection service le 24 mai 2002 (contrat non produit), et qui a conclu avec la société Sécuritas France un avenant à son contrat de travail à effet au 1er juin 2009, lui confiant les fonctions de « chef de poste » (catégorie agent d’exploitation, échelon N3 E3, coefficient 150), puis un nouvel avenant à effet au 1er janvier 2013 lui attribuant les responsabilités de « coordinateur de site/sécurité » (catégorie agent de maîtrise, échelon N1E1 coefficient 150), soutient qu’il exerçait en réalité, depuis 2010, ce que l’employeur conteste, les fonctions d’adjoint de secteur pour toute la région sud est, correspondant à la catégorie agent de maîtrise, niveau II, échelon 1, coefficient 185 de la convention collective nationale des entreprises de sécurité, compte tenu de la grande autonomie dont il bénéficiait et de la variété des tâches qui lui étaient confiées (gestion des embauches et ruptures des contrats, représentation de l’employeur en justice et lors d’entretiens préalables, signature de conventions, supervision de plusieurs sites, participation à des réunions d’agence…) ;
Attendu que la catégorie agent de maîtrise, niveau II, échelon 1, coefficient 185, revendiquée par M. C D, est ainsi définie par l’annexe II, « classification des postes d’emploi », de la convention collective nationale des entreprises de sécurité :
« L’agent de maîtrise de niveau II encadre un groupe de salariés soit directement soit par l’intermédiaire d’agents de maîtrise de niveau I. Il dispose d’instructions relatives aux conditions d’organisation du travail du groupe lui permettant d’utiliser les moyens qui lui sont fournis en fonction d’un programme et des objectifs à atteindre.
Il prend notamment la responsabilité :
— de participer à l’accueil du personnel et de veiller à son adaptation
— de faire réaliser les programmes en recherchant la bonne utilisation du personnel et des moyens, de donner les instructions adaptées et d’en contrôler l’exécution,
— de décider et d’appliquer les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes d’activités
— d’apprécier les compétences du personnel et de proposer les mesures propres à promouvoir l’évolution et les promotions individuelles,
— d’imposer le respect des dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité, d’en promouvoir l’esprit,
— de rechercher et de proposer des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail,
— de transmettre et d’expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes.
Le niveau de connaissance qui peut être acquis par l’expérience professionnelle, correspond au niveau II et IV de l’éducation nationale
1er échelon : agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux répondant aux définitions des échelons des niveaux I à IV du personnel d’exécution.
Il peut intervenir sur les processus d’exécution et les méthodes de vérification du respect des normes."
Attendu que les pièces produites par M. Z D (courriels relatifs à la gestion de la situation de salariés, délégations de pouvoir de l’employeur pour des entretiens préalables ou des audiences devant la juridiction prud’homale, documents signés « pour ordre », convocation à des réunions d’agence), qui s’est vu reconnaître, à partir du mois de janvier 2013, le statut d’agent de maîtrise de niveau 1 lors de sa nomination aux fonctions de coordinateur de site, ne permettent pas de constater qu’il était investi à un quelconque moment des responsabilités étendues et de la large autonomie fonctionnelle et décisionnelle correspondant à la catégorie agent de maîtrise, niveau II échelon 1 sus-décrite ; que si M. Z D a pu s’occuper de plusieurs sites dans la région sud-est, ainsi que le prévoyaient expressément les avenants à son contrat de travail (article 1.5), les diverses correspondances produites (pièces 2 à 14 du salarié) établissent qu’il agissait sous la responsabilité et le contrôle des chefs d’agence (MM. Bezega et L) ou chef de secteur (M. X) – ce dernier emploi relevant de la catégorie revendiquée d’agent de maîtrise, niveau II, échelon 1, coefficient 185 (pièce 26 de l’employeur) – auxquels il rendait compte et qui exerçaient à son égard un pouvoir disciplinaire ainsi qu’en atteste un avertissement notifié le 13 février 2013 (pièce 4) ; qu’en l’état de ces constatations, les demandes de reclassification professionnelle et de rappel de salaire et primes d’ancienneté afférents, non fondées, seront rejetées, la décision déférée étant confirmée sur ces points ;
II) Sur les astreintes
Attendu que M. Z D qui soutient avoir assuré à compter du mois de janvier 2009, des astreintes, avec son chef de secteur, à raison d’un week-end sur deux et une semaine sur deux en alternance, reproche à l’employeur, qui le conteste, de ne pas lui avoir réglés en totalité les indemnités correspondantes ;
Attendu que l’employeur verse aux débats une attestation de M. I J, chef de secteur (pièce 14) qui précise avoir assuré les astreintes de semaine tandis que M. Z D prenait 2 astreintes de week-end par mois qui lui étaient rémunérées ; que les bulletins de salaire de M. Z D établissent qu’il a obtenu, à partir de l’année 2009, rémunération de ses astreintes de week-ends ; que le salarié ne produit ni décompte calendaire, ni plannings, établissant, compte tenu du système de partage des astreintes existant, les dates auxquelles il a pu accomplir des astreintes supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; que la cour n’étant pas ainsi en mesure de vérifier le bien fondé de la demande, la décision déférée l’ayant rejetée sera confirmée ;
III) Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement du 22 avril 2013 qui fixe les limites du litige, reproche à M. Z D la signature de 3 contrats de travail « pour ordre » (1), le non-respect de sa hiérarchie et des règles de fonctionnement de l’entreprise en ne répondant plus aux appels téléphoniques et courriels depuis le 29 mars 2013 (2) et une absence injustifiée à compter du 4 avril 2013 (3), faits contestés par le salarié et dont la preuve incombe, s’agissant d’un licenciement pour faute grave, à l’employeur ;
1) l’absence de réponse aux appels téléphoniques et courriels depuis le 29 mars 2013
Attendu qu’aucun élément de preuve, en l’absence de pièce relative aux communications avec M. Z D à compter du 29 mars 2013, ne permet de s’assurer de la réalité de ce motif ; que celui-ci ne sera pas retenu ;
2) l’absence injustifiée depuis le 4 avril 2013
Attendu que la société Sécuritas qui reproche à M. Z D de ne pas s’être rendu sur le site Decathlon Lingostière à Nice, son lieu d’affectation à partir du mois d’avril 2013, se borne à produire un planning récapitulatif mensuel mentionnant des absences du 4 au 15 avril 2013 et du 19 au 22 avril 2013 ; qu’en l’absence de tout document émanant du site Decathlon attestant de la non-présence sur place de M. Z D, comme de toute correspondance de l’employeur, antérieure au licenciement, lui reprochant une absence injustifiée ou lui demandant de rallier son poste de travail, ce motif doit également être considéré comme non établi ;
3) les contrats de travail signés « pour ordre »
Attendu qu’il n’est pas contesté que M. Z D a signé en février et mars 2013 les contrats de travail des salariés Bessière, Y et Bourdeauhui « pour ordre » en lieu et place de M. B L, directeur d’agence ayant le pouvoir d’engager la société Sécuritas France ; que s’il est indéniable qu’aucune délégation de pouvoir produite n’habilite M. Z D à signer lui-même des contrats de travail – la copie d’un courriel daté du 5 mars 2013 (pièce 61 du salarié) dont l’authenticité, contestée par l’employeur, ne peut être vérifiée, et aux termes duquel M. Z D informe M. B L qu’il va signer un contrat « pour ordre », étant écartée – il apparaît néanmoins que :
— de nombreux autres contrats de travail, non visés par la lettre de licenciement, ont été signés « pour ordre » par M. Z D en février et mars 2013 (ses pièces 39 à 43)
— plusieurs contrats et avenant ont également été signés « pour ordre » par M. A en lieu et place de M. B L, en décembre 2012, janvier, février et mars 2013 (pièces 54 à 58) ;
Attendu que ces derniers documents attestent qu’il existait, à l’évidence, une pratique, et à tout le moins une tolérance au sein de l’entreprise que les supérieurs hiérarchiques de M. Z D, compte tenu du grand nombre de contrats concernés sur des périodes différentes, ne pouvaient ignorer, des signatures « pour ordre » ; que la société Sécuritas France ne justifie, pour sa part, ni directive précisant les procédures de recrutement et de conclusion des contrats de travail que les responsables de site devaient observer, ni consignes diffusées interdisant ou restreignant à certain salariés la pratique des signatures « pour ordre » ; qu’en l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer qu’il existe, pour le moins, un doute sur le caractère fautif des faits reprochés à M. Z D ;
Attendu qu’en l’état de l’ensemble de ces constatations, les motifs de rupture du contrat de travail devant être tenus pour non suffisamment caractérisés le licenciement sera déclaré non fondé ;
Attendu que compte tenu de l’ancienneté de M. Z D, soit 11 ans et un mois avec le préavis, au service d’une entreprise employant plus de 11 salariés, de sa rémunération brute des 6 derniers mois (12 462,14 €) et des pièces produites qui ne sont pas postérieures à l’année 2013, relatives à sa situation professionnelle, il lui sera alloué en application de l’article L 1235-3 du code du travail une indemnité de licenciement abusif fixée à 25 000 € ;
Attendu que la société Sécuritas France sera également condamnée à payer à M. Z D une indemnité de préavis d’un montant de 4 154,04 € (2077,02 € x 2 mois), outre l’indemnité de congés payés afférente, ainsi qu’une indemnité de licenciement d’un montant de 4 904, 07 € ( 2077,02 € / 5 x 10 ans + 2077,02 € X 1/3 X 1 an + 2007,02 € X 1/3 X 1/12 mois ) ;
IV) Sur les autres demandes
Attendu qu’il conviendra de faire droit à la demande de rappel de salaire de 1 089 €, outre les congés payés afférents, au titre de l’absence du mois d’ avril 2013, dont l’employeur n’établit pas la réalité ;
Attendu qu’il sera enjoint à la société Sécurité France, sans qu’il y ait lieu à astreinte, de remettre à M. Z D, dont il n’est pas discuté qu’il en bénéficiait, les tickets restaurant du mois d’avril 2013, en l’absence de pièce établissant qu’ils lui ont été attribués ;
Attendu que la société Sécuritas France devra également remettre à M. Z D des documents de fin de contrat rectifiés conformément à cette décision sans qu’il y ait lieu cependant à fixation d’une astreinte ;
Attendu que l’équité justifie d’allouer à M. Z D 1 800 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Sécuritas France qui succombe à l’instance ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nice du 16 décembre 2014 en ce qu’il a rejeté les demandes de M. Z D relatives à sa classification professionnelle, aux rappels de salaire et primes d’ancienneté afférents, et au titre des astreintes, infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :
— Dit le licenciement de M. Z D dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société Sécuritas France à payer à M. Z D :
25 000 € à titre d’indemnité de licenciement abusif,
4 154,04 € à titre d’indemnité de préavis,
415,40 € au titre des congés payés afférents,
4 904,07 € à titre d’indemnité de licenciement,
1 089 € à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2013,
108,90 € au titre des congés payés afférents,
1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la société Sécuritas France devra remettre à M. Z D un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à cette décision, ainsi que ses tickets restaurant du mois d’avril 2013 ;
— Dit que la société Sécuritas France devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. Z D dans la limite de 6 mois ;
— Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamne la société Sécuritas France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
G. BOURGEOIS
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