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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 12 mai 2026, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT – INCIDENT
RENDUE LE 12 MAI 2026
— ------------
DOSSIER : N° RG 24/00341 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EPSU
L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE DOUZE MAI
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. [K], [E], [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (88),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre PEREZ de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY,
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
ET
Mme [I], [G] [H] ÉPOUSE [W]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1] (88),
demeurant [Adresse 2]
Mme [N], [V], [U] [H]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représentées par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL
Vu la procédure en cours entre les parties.
A l’audience en Chambre du Conseil du 22 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 10 mars 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 février 2024, Monsieur [K] [H] a assigné Madame [N] [H] et Madame [I] [H] devant le tribunal judiciaire de Chambéry en partage de la succession de Monsieur [E] [H].
Madame [N] [H] et Madame [I] [H] ont constitué avocat le 14 mai 2024.
Les parties ont fait l’objet d’une injonction de rencontrer un médiateur mais sans succès.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 21 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, Madame [N] [H] et Madame [I] [H] demandent au juge de la mise en état de :
— JUGER que les demandes formées par Monsieur [K] [H], bien que présentées sur l’intitulé d’une action en partage de succession, tendent en réalité, à remettre en cause des actes de gestion, de disposition et des opérations patrimoniales intervenues depuis plusieurs décennies, notamment relativement à la succession de Monsieur [E] [H], décédé en 1963 ;
— JUGER que ces demandes sont irrecevables, comme prescrites, constituant des fins de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence,
— DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes tendant à la reconstitution de l’actif et du passif de la succession de Monsieur [E] [H] ;
— JUGER que les demandes excédant la succession de Madame [S] [X] veuve [H] sont irrecevables ;
— JUGER que les actes passés par Mme [S] [X] veuve [H] vente, prix, fonds de commerce sont également prescrits ;
— REJETER en conséquence, la demande d’expertise judiciaire, celle-ci ne pouvant avoir pour objet, ni pour effet d’éluder les règles de prescription, ni de suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [H] à payer au titre de l’article 700 la somme de 2.000 € à Madame [I] [W] née [H],
— CONDAMNER Monsieur [K] [H] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 27 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, Monsieur [K] [H] demande au juge de la mise en état de :
— JUGER qu’il est parfaitement en droit de solliciter l’ouverture des opérations de partage de la succession de ses parents, puis qu’aucune des successions n’a fait l’objet d’un acte de partage ;
— JUGER que le Tribunal sur le fond déterminera, s’il y a lieu à une mesure d’expertise et quelle en sera la portée ;
— DÉBOUTER en conséquence Madame [W] et [N] [H] de leurs demandes concernant l’irrecevabilité et la prescription des différentes demandes, présentées par [K] [H] ;
— Les CONDAMNER à payer à [K] [H] la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens de l’incident.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 mars 2026.
A l’issue de l’audience les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
XXXX
I – Sur la prescription
Aux termes de l’article 815 du code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Aux termes de l’article 780 du code civil : « La faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession.
L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
La prescription ne court contre l’héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu’à compter de l’ouverture de la succession de ce dernier.
La prescription ne court contre l’héritier subséquent d’un héritier dont l’acceptation est annulée qu’à compter de la décision définitive constatant cette nullité.
La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession ».
En l’espèce, Madame [N] [H] et Madame [I] [H] demandent au juge de la mise en état de juger que les demandes formées par Monsieur [K] [H], bien que présentées sur l’intitulé d’une action en partage de succession, tendent en réalité, à remettre en cause des actes de gestion, de disposition et des opérations patrimoniales intervenus depuis plusieurs décennies, notamment relativement à la succession de Monsieur [E] [H], décédé en 1963, de sorte que ces demandes sont irrecevables, comme prescrites.
Monsieur [K] [H] indique pour sa part qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de dire que ses demandes seraient irrecevables, alors que les deux successions ne sont pas liquidées. De sorte que ses demandes sont recevables et qu’il appartiendra à la juridiction du fond de dire, si elles sont fondées, mais pas au juge de la mise en état.
Monsieur [K] [H] verse en procédure un acte de notoriété en date du 11 septembre 2020 l’instituant comme héritier de Madame [S] [X] décédée le [Date décès 1] 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond, communiquées le 08 septembre 2025, Monsieur [K] [H] sollicite de :
— ORDONNER le partage de la succession de [E] [H] et de celle de Madame [S] [X] veuve [H], en application des articles 815 et suivants du code civil, en retenant que les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile ont été respectées ;
— DESIGNER pour procéder aux opérations de partage un notaire, que votre juridiction désignera ;
— ORDONNER avant dire droit une expertise, aux frais partagés des trois cohéritiers ;
— DONNER acte à Monsieur [K] [H] de ce qu’après le dépôt du rapport de l’expert, il sollicitera probablement l’application des dispositions de l’article 778 du code civil, concernant le recel successoral ;
— JUGER que le prix de vente de la maison de [Localité 3] a permis de procédé au remboursement du prêt relais, suite à l’acquisition du 29 septembre 1973, sans l’accord de [K] [H] ;
— JUGER en conséquence que la vente du 31 octobre 2007 au profit de Madame [W] est inopposable à [K] [H], tout comme toutes les opérations postérieures ;
— JUGER que Madame [W] devra aussi rendre compte de sa gestion du patrimoine et des avoirs de sa mère, sous peine de se voir là encore opposer les dispositions de l’article 778 du code civil, concernant le recel successoral.
Il apparaît en l’espèce, que Monsieur [K] [H] ne communique en procédure aucun document justifiant de sa qualité d’héritier de Monsieur [E] [H], ni la date du décès de ce dernier ou un justificatif de ce qu’il aurait opté dans le délai de dix ans prévu par l’article 780 du code civil.
Cependant, la charge de la preuve de la prescription repose sur Madame [N] [H] et Madame [I] [H] qui la soulève, lesquelles n’apportent aucun document utile en ce sens.
En conséquence, afin de ne pas retarder les débats en les rouvrant pour ordonner la production de pièces, il y a lieu de joindre l’incident au fond ; ce qui laissera aux parties la charge de justifier de leurs prétentions ultérieurement.
II – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
Sur les dépens de l’incident
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de débouter les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
JOIGNONS l’incident au fond ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront ceux du fond ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 09 juillet 2026 à 09 heures pour conclusions de Monsieur [K] [H] sur le fond ;
DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi prononcé et jugé le 12 mai 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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