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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/05324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
**** Le 27 Novembre 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/05324 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXPR
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA FABRE GIBERT, Société par actions simplifiée, au capital de 171.458 €, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 478 180 243, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
à :
S.N.C. FSP La SNC FSP, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 903 718 872, dont le siège social est [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement réputée contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 23 Octobre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/05324 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXPR
EXPOSE DU LITIGE
La SNC FSP est propriétaire des lots 1, 3, 18, 19, 20, 24, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45 et 46 constitués respectivement de deux villas, quatre appartements, onze parking et une villa au sein de l’immeuble [Adresse 7].
Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA FABRE GIBERT a, par acte en date du 07 novembre 2024, assigné la SNC FSP devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, afin de :
CONDAMNER la SNC FSP à lui payer la somme de 18.429,70 euros à titre provisionnelle au titre des charges de copropriété demeurées impayés. CONDAMNER la SNC FSL à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 02 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA FABRE GIBERT, demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
— CONDAMNER la SCP FSP à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de paiement des charges
— CONDAMNER la SNC FSP à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la SNC FSP à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience en date du 23 octobre 2025.
Bien que régulièrement assignée à étude le 07 novembre 2024, la SNC FSP n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. Sur la demande en dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive de l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En sa qualité de copropriétaire, la SNC FSP est tenue au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont elle est propriétaire indivis.
En l’espèce, le demandeur justifie qu’il a été contraint de délivrer de multiples mises en demeure et relances à la défenderesse, et que ce n’est qu’après réception de l’assignation, et dans le cadre des lots 1, 24 et 28, que les charges de copropriété et les frais de recouvrement ont été soldés.
Dans ces conditions, la SNC FSP sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
II. Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civileSelon l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
En l’espèce, il convient de condamner la SNC FSP à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA FABRE GIBERT au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 1.500 euros.
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, la SNC FSP succombant, supportera les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE la SNC FSP à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA FABRE GIBERT, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SNC FSP à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA FABRE GIBERT, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC FSP aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est en l’espèce de droit.
Le Greffier, Le Président,
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