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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 mai 2025, n° 24/03550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 prorogée au 30 Mai 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 24/03550 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HPC
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Y]
né le 07 Octobre 1951 à [Localité 3] (SERBIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Dorothée BRUNET, avocat au barreau de TOULON
Madame [X] [O] épouse [Y]
née le 22 Février 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Dorothée BRUNET, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S. CAMEO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[P] [Z] est à la fois président de la société CAMEO, qui poursuit une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, et gérant de la société PARCS ET JARDINS MEDITERRANEE, ayant une activité d’architecte paysagiste.
Pour faire réaliser des travaux intérieurs et extérieurs dans leur propriété sise [Adresse 2] à [Localité 7], [X] [Y] née [O] et [N] [Y] dit «[M]» ont recouru à [W] [G] en qualité de concepteur et assistant à la maîtrise d’ouvrage et au bureau d’études Ossature, pris en la personne de M. [L], en qualité d’ingénieur structure.
S’agissant des travaux d’aménagement paysager, ils ont confié à la société PARCS ET JARDINS MEDITERRANEE :
— Le 30 septembre 2022, une mission d’étude avant-projet,
— Le 24 janvier 2023, une mission d’étude et de maîtrise d’œuvre comportant 3 phases :
— le projet, le dossier de consultation des entreprises et l’assistance au contrat de travaux,
— la direction d’exécution des travaux,
— l’assistance aux opérations de réception.
La société PARCS ET JARDINS MEDITERRANEE a proposé à [X] [Y] née [O] et [N] [Y] dit «[M]» de faire réaliser les travaux d’aménagement paysager par la société CAMEO, à laquelle il a été confié :
— Sondages des sols ;
— Démolition atelier ;
— Maçonnerie atelier ;
— Débouchage et identification du réseau sous la Tour ;
— Etude béton pour le renforcement du plancher de la terrasse principale ;
— Lot n°1 : Démolition – terrassements ;
— Lot n°2 : Voierie et réseaux divers (EP / AEP / ELEC / [Localité 5]) ;
— Lot n°3 : Maçonneries ;
— Lot n°6 : Etanchéité ouvrages ;
— Lot n°7 : Espaces verts ;
— Lots n°8 : Eclairage jardin ;
— Lot n°10 : Fournitures de pierres de [Localité 6].
Par lettre recommandée distribuée le 12 avril 2024, [X] [Y] née [O] et [N] [Y] dit «[M]» ont résilié le marché confié à la SAS CAMEO.
Par lettre recommandée en date du 2 mai 2024, [X] [Y] née [O] et [N] [Y] dit «[M]» ont mis en demeure la société CAMEO d’avoir à leur payer :
— 35.465 € à titre de remboursement des travaux payés non réalisés,
— 37. 432, 81 € à titre de remboursement des pierres de LUGET payées et non livrées.
Par lettre recommandée en date du 2 mai 2024, [X] [Y] née [O] et [N] [Y] dit «[M]» ont résilié le contrat de maîtrise d’œuvre les liant à la société PARCS ET JARDINS MEDITERRRANEE et l’ont mise en demeure d’avoir à leur payer la somme de 16.532, 18 € TTC.
*
Par assignation du 13.12.2024, [X] [Y] née [O] et [N] [Y] dit «[M]» ont fait attraire la SAS CAMEO, prise en la personne de son gérant [P] [Z], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir, au visa de l’article 873 du Code de procédure civile :
« CONDAMNER la société CAMEO à payer aux requérants de la somme de 37.432,81 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024.
CONDAMNER la SAS CAMEO au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
A l’audience du 17.01.2025, [X] [Y] née [O] et [N] [Y] dit «[M]» , par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
la SAS CAMEO, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 1104, 1226, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, 835 et 700 du Code de procédure civile, demande de :
« DECLARER la société CAMEO recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre liminaire,
DECLARER Madame et Monsieur [Y] irrecevables et mal fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame et Monsieur [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre principal,
DIRE ET JUGER que Madame et Monsieur [Y] ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite imputable à la société CAMEO ;
DIRE ET JUGER que la résiliation unilatérale intervenue aux risques et périls de Madame et [E], sans mise en demeure préalable et à défaut d’urgence caractérisée, est contraire aux dispositions de l’article 1226 du Code civil et constitutive d’un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame et Monsieur [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les demandes de Madame et Monsieur [Y] se heurtent à des contestations sérieuses, qui excède le pouvoir du juge des référés ;
En conséquence,
DIRE ne pas y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER Madame et Monsieur [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur [Y] à payer à la société CAMEO la somme provisionnelle de 2.072, 12 € TTC à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résiliation abusive du contrat ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame et Monsieur [Y] à payer à la société CAMEO la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens. »
Au l’audience, les conseils des parties, interrogés par le magistrat, se sont opposés au principe d’une médiation et à une expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 28.03.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la fin de non-recevoir
La SAS CAMEO se prévaut de ce que l’action de [X] [Y] née [O] et [N] [Y] dit «[M]» serait fondée sur l’article 873 du Code de procédure civile applicable au tribunal de commerce pour soulever son irrecevabilité.
Si l’article 873 du Code de procédure civile est effectivement applicable aux procédures de référé devant le président du tribunal de commerce, il n’en demeure pas moins qu’aux termes de l’article du 12 du même code, le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée », sous réserve du respect de la contradiction.
En la présente espèce, la SAS CAMEO défend sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, restituant ainsi à l’action son exacte qualification de façon contradictoire.
L’action est donc recevable.
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En la présente espèce, il apparaît que les parties sont liées par plusieurs contrats au titre d’au moins 7 lots, et qu’au moins 8 factures ont été émises. Certaines d’entre elles ont été réglées, totalement ou partiellement.
Il n’est pas contesté que les contrats ont été dénoncées unilatéralement sans mise en demeure.
La demande de condamnation provisionnelle formée par les demandeurs porte sur le solde qu’ils estiment leur être dû après compensation.
La SAS CAMEO soulève de première part qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le bien-fondé ou le caractère fautif de la mesure de résolution unilatérale du contrat, et par ailleurs conteste que les travaux n’auraient pas été réalisés.
Il résulte ainsi des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande provisionnelle.
Sur la demande reconventionnelle
La SAS CAMEO demande une provision à valoir sur la « réparation du préjudice causé par la résiliation abusive du contrat ».
Sur le fondement des arguments soulevés par la SAS CAMEO elle-même, il apparaît à nouveau qu’il appartient exclusivement au juge du fond d’apprécier le caractère fautif ou non de la rupture pour en accorder l’indemnisation.
Il ne saurait donc pas plus y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge respective des parties.
[X] [Y] née [O] et [N] [Y] dit «[M]» , qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la fin de non-recevoir ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons toutes les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [X] [Y] née [O] et [N] [Y] dit «[M]» .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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