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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 23/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01213 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SONB
AFFAIRE : [U] [R] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [U] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [L] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [U] [R], salariée de la société [1] en qualité de responsable de pension de famille, a été menacée à l’arme blanche par l’un des résidents le 06 novembre 2019.
Prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision 15 novembre 2019, les séquelles de cet accident du travail ont été déclarées consolidées au 28 février 2023 selon un courrier du 25 janvier 2023 et un taux d’incapacité partielle permanente de 6 % a été attribué à madame [U] [R] par décision du 17 mars 2023.
Par courrier réceptionné le 20 juin 2023, madame [U] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable laquelle ayant porté le taux contesté à 10 % par avis prononcé au cours de la séance du 17 août 2023.
Par requête enregistrée le 16 octobre 2023, madame [U] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [U] [R], dûment assistée par son conseil, demande au tribunal de céans de :
DESIGNER un expert judiciaire en psychiatrie ;CONDAMNER la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, si applicable.
Au soutien de ses prétentions, madame [U] [R] se prévaut principalement de plusieurs certificats médicaux faisant état de la gravité de ses séquelles psychologiques, aggravées par le manque de considération de son employeur quant aux souffrances ressenties. Le docteur [A] [S], psychiatre estime à 40 % le taux d’incapacité.
Par ailleurs, elle prétend que son état de santé n’est pas consolidé.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, représentée par madame [O] [L], tout en alléguant que madame [U] [R] ne verse aux débats aucun élément médical nouveau susceptible de justifier l’augmentation du taux médical attribué à cette dernière, ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par la requérante.
Par ailleurs, concernant le taux socio-professionnel, l’organisme de sécurité sociale rappelle, d’une part, que celui-ci ne représente pas un revenu de remplacement, d’autre part, qu’il est évalué à la date de consolidation et enfin, qu’il est fixé proportionnellement au taux médical.
Vu le doute sur le montant du taux d’incapacité partielle permanente alloué à madame [U] [R] au regard du courrier de son psychiatre et en raison de la nature médicale de cette prétention, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [H]. En effet, si ce dernier n’est pas psychiatre, il a fait valoir une certaine expertise en matière de stress post traumatique dans la mesure où il a été sollicité pour évaluer les préjudices psychologiques des victimes de l’explosion de l’usine [2] survenu le 21 septembre 2001.
Il sera précisé, par ailleurs, qu’en application de l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, la date de consolidation ne saurait faire l’objet d’une question à l’expert susmentionné dans la mesure où la décision contestée auprès de la commission médicale de recours amiable concerne uniquement l’évaluation du taux d’incapacité partielle permanente notifiée le 17 mars 2023 à l’assurée. Ainsi, l’objet du présent recours se trouve donc limité au taux d’incapacité partielle permanente conformément à ce prévoit la requête de saisine de la juridiction de céans.
Enfin, il est observé que madame [U] [R] déplore la longueur de la procédure de réparation, or la mise en œuvre d’une expertise par un psychiatre aurait nécessairement rallongé l’issue de ce litige de plusieurs mois.
Ainsi la mesure est exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport oral à l’audience en présence de madame [U] [R], qui a pu présenter ses observations.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
1. Sur le taux médical d’incapacité partielle permanente alloué à madame [U] [R]
Aux termes de premier alinéa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participent à l’élaboration du taux d’incapacité partielle permanente selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article susmentionné observés au moment de la date de consolidation.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés aux débats, le docteur [I] [H] observe, suite à son examen médical, que madame [U] [R] présente un stress post-traumatique et fixe le taux d’incapacité partielle permanente à hauteur de 10%.
Le détail des observations de l’expert est annexé au présent jugement.
Il apparait que l’évaluation de l’expert judiciaire claire et univoque se trouve être conforme aux praticiens composant la commission médicale de recours amiable.
A l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne sollicite l’homologation du taux médical évaluée par l’expert et la requérante demande de lui attribuer un taux socio-professionnel.
Par conséquent, la juridiction de céans fera sienne les conclusions de l’expert judiciaire et fixera le taux médical attribué à madame [U] [R] à 10 %.
2. Sur le taux socio-professionnel
Il est constant, d’une part, que la rente indemnise forfaitairement, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de la maladie professionnelle tant au regard de ses pertes de gains professionnels que de l’incidence professionnelle de l’incapacité au moment de la consolidation et d’autre part, que les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle ;les difficultés de reclassement connues par le salariéla perte de capacité de gains.
Enfin, le taux socio-professionnel alloué à l’assuré doit être proportionnel à son taux d’incapacité partielle permanente.
En l’espèce, il est rapporté que si madame [U] [R] n’a pas été licenciée, elle s’est vue délivrer en date du 24 octobre et 07 décembre 2023 deux avis du médecin du travail dans le cadre de visite de pré-reprise avec une restriction importante de son activité professionnelle : " possibilité reclassement sur CDC habitat sur [Localité 1] sur un temps partiel logement sociaux, intermédiaire, ou poste administratif sans contact avec public ".
Or ce retentissement génère un profond ressenti chez la requérante tel que cela ressort notamment du rapport de l’expert puisqu’elle déclare à l’évocation de l’inaptitude « Rien ne va plus depuis mon agression et tout cela après 27 ans de travail au sein de la même entreprise ».
Par conséquent, au regard de ces éléments, il convient donc d’attribuer à madame [U] [R] un taux socio-professionnel de 3%.
3. Sur les dépens
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
4. Sur les frais irrépétibles
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande formée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
INFIRME la décision du 17 mars 2023 et celle rendue après avis de la commission médicale de recours amiable prononcé au cours de la séance du 17 août 2023 ;
FIXE le taux d’incapacité partielle permanente de madame [U] [R] à hauteur de 13 % dont trois correspondent au taux socio-professionnel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne aux entiers dépens en ce compris les frais de consultation ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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