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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 23/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Commune COMMUNE DE [ Localité 1 ], S.A.S. PASSION AUTOMOBILES KODO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— -------- --------
1ère Chambre
Références :
N° RG 23/01092 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H2IC
NATURE AFFAIRE : Demande relative à d’autres droits indirects
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 12 Novembre 2024
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. PASSION AUTOMOBILES KODO
représentée par Maître Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR
DEMANDERESSE
ET
Commune COMMUNE DE [Localité 1]
représentée par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON, Maître Delphine TARDIEU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
**************
Nous, Madame Odile LEGRAND, Juge de la mise en état, assistée de Madame Charline JAMBU, Greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 09 avril 2024 et après mis l’affaire en délibéré; avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
Exposé du litige :
Vu l’assignation délivrée le 20 avril 2023 par la SAS Passion Automobiles Kodo, à la commune de Chenôve devant le tribunal judiciaire de Dijon, première chambre civile, aux fins de voir, sur le fondement des articles L199 du Livre des Procédures Fiscales, L1617-5, L2333-6 et suivants et R2333-10 et suivants du code général des collectivités territoriales, 49 et 378 du code de procédure civile, annuler (pour des motifs de légalité interne et externe) le titre de recette en date du 20 décembre 2022 pour un montant de 1.229,76 € (« réceptionné courant janvier par courrier simple », réglé le 11 janvier 2023) délivré à son encontre au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure 2021, dire qu’elle n’est redevable d’aucune TLPE au titre de l’année 2021 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023 par la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, et les dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 8 avril 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789-6 du code de procédure civile, déclarer irrecevable comme prescrite la société Passion Automobiles Kodo en son action et ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Chagué-Gerbay ;
Vu le conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 4 avril 2023 par la SAS Passion Automobiles Kodo auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789-6 du code de procédure civile, la déclarer recevable en ses demandes et condamner la commune de [Localité 1] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience sur incidents du 9 avril 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties représentées par leur conseil respectif ont déposé leur dossier et l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, prorogé au 12 novembre 2024.
Motifs :
Vu l’article 789-6° du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales, (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale permet l’exécution publique d’office contre le débiteur.
(…)
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assises et liquidée par une collectivité territoriale pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de la dite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou à défaut du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (…).
4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation (…) vaut notification de ladite ampliation.
Il est constant que la preuve de la date de réception peut résulter des actions effectuées par le débiteur suite à la réception du titre exécutoire.
En l’espèce, la SAS Passion Automobiles Kodo indique dans le paragraphe I (intitulé « faits ») de son assignation avoir « réceptionné courant janvier [2023] par courrier simple » le titre de recette litigieux émis le 20 décembre 2022. Si elle indique a posteriori dans ses conclusions en réponse sur incident que le titre en question n’aurait été « réceptionné que plus tardivement, en mars 2023 » et que l’indication « courant janvier » relèverait d’une « erreur due au traitement habituel de telles problématiques courant janvier et de la multitude d’avis de sommes à payer par le groupe », il faut relever avec la commune de [Localité 1] qu’elle a réglé le montant qui lui était précisément réclamé le 11 janvier 2023, ce dont il résulte nécessairement qu’elle a eu connaissance du titre exécutoire au plus tard à cette même date.
Il faut donc considérer en application de l’article L1617-5 susvisé que le point de départ du délai pour agir en contestation de la créance est a minima le 11 janvier 2023. La demanderesse avait donc jusqu’au 11 mars 2023 pour agir.
Dans la mesure où son action a été introduite par assignation du 20 avril (et non 26) 2023, celle-ci est donc prescrite.
Par ces motifs,
Nous, juge de la mise en état,
Constatons que l’action en annulation du titre de recette en date du 20 décembre 2022 pour un montant de 1.229,76 € émis à l’encontre de la SAS Passion Automobiles Kodo par la commune de [Localité 1] au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure 2021, introduite par assignation du 20 avril 2023, est prescrite ;
Condamnons la SAS Passion Automobiles Kodo prise en la personne de son représentant légal à verser à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la SAS Passion Automobiles Kodo du même chef ;
Condamnons la SAS Passion Automobiles Kodo prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, avec autorisation pour Me Chagué-Gerbay de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Maître Véronique [Localité 3]-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES – 38
Me Marie CHAGUE-GERBAY -50
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