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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, loyers commerciaux, 11 juil. 2025, n° 23/04898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
LOYERS COMMERCIAUX
30C
N° RG 23/04898 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6DL
Minute n°
Grosse délivrée
le : 11/07/2025
à Avocats
JUGEMENT RENDU LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier.
Le Juge des Loyers Commerciaux,
A l’audience publique tenue le 02 Juillet 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
S.A.R.L. CHANGER LA FACE DU MONDE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 529 572 661, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-François GAUSSEN, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
Madame [L] [C]
née le 02 Mars 1968 à [Localité 5], domiciliée : [Adresse 1]
représentée par Maître Luc LHUISSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Qualification : contradictoire et rendu en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 1er avril 2014, madame [L] [C] a donné à bail commercial à la SARL CHANGER LA FACE DU MONDE (CFM), pour une durée de 9 ans à compter du même jour, un local situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel initial de 8.124 euros hors taxes et hors charges, pour l’exploitation d’un fonds de commerce de production et commercialisation de produits textiles et tous types de support personnalisé par sérigraphie et flocage.
Le 29 septembre 2022, le bailleur a notifié au preneur un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er avril 2023, contenant une proposition de payer un loyer renouvelé déplafonné annuel de 25.200 euros hors taxes et hors charges.
Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 février 2023 d’un mémoire préalable, par acte délivré le 07 juin 2023, la SARL CHANGER LA FACE DU MONDE a fait assigner madame [L] [C] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du montant du bail renouvelé à compter du 1er avril 2023.
Par jugement du 24 janvier 2024, le juge des loyers commerciaux, avant dire droit sur la demande de fixation du montant du loyer du bail renouvelé le 1er avril 2023, a ordonné une mesure d’expertise confiée à monsieur [S] [Y].
L’expert a déposé son rapport le 23 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SARL CHANGER LA FACE DU MONDE, soutenant son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du19 juin 2025 et déposé au greffe le 16 juin 2025, sollicite du juge des loyers commerciaux de :
fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compte du 1er avril 2023 à la somme annuelle de 9.440,68 euros hors taxes et hors charges,condamner madame [L] [C] au paiement des dépens de l’instance et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société CFM fait valoir que les parties s’accordent, à l’issue de l’expertise judiciaire qui n’a pas retenu l’existence d’un motif de déplafonnement, sur la fixation du montant du loyer plafonné à la somme de 9.440,68 euros hors taxes et hors charges par an.
Elle conteste pouvoir être tenue au paiement d’une part des dépens et par conséquent de l’expertise, dès lors que madame [C] a perdu l’instance, après avoir obligé l’expert à des nombreuses diligences en contestant de manière déraisonnable le principe du plafonnement. Elle ajoute avoir exposé des frais d’avocat.
A l’audience, madame [L] [C] soutenant son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2025 et déposé au greffe le 1er juillet 2025, demande au juge des loyers commerciaux de :
fixer le montant du loyer du bail commercial renouvelé le 1er avril 2023 à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 9.440,68 euros,ordonner un partage par moitié des dépens et ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [C] expose qu’elle n’entend pas contester les conclusions expertales relatives à l’absence de modification notable des facteurs locaux de commercialité au cours de la période étudiée, et qu’elle accepte la fixation du montant du loyer à la somme de 9.440,68 euros.
Elle prétend, qu’au vu de l’évaluation de la valeur locative à la somme de 20.500 euros, sa demande de fixation du loyer à la somme de 25.200 euros était réaliste, ce qui doit conduire à rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles exposés par les parties et à partager la charge de l’expertise contenue dans les dépens, celle-ci ayant été ordonnée dans l’intérêt commun des parties qui entendaient toutes deux voir fixer la valeur locative du local.
MOTIVATION
Sur la demande de fixation du montant du loyer du bail commercial renouvelé
En application de l’article L145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. / A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Conformément à l’article L145-34 du code de commerce, le principe est celui d’un plafonnement du montant du loyer du bail renouvelé, sauf motif visé par ce texte.
En l’espèce, les parties s’accordent, à l’issue de l’expertise judiciaire, sur la fixation du montant du loyer à sa valeur plafonnée, madame [C] n’entendant plus faire valoir l’existence d’un motif de déplafonnement.
Par conséquent, le montant du loyer dû à compter du 1er avril 2023 s’établit à la somme plafonnée de 9.440,68 euros hors taxes et hors charges.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, l’action a été engagée par la SARL CHANGER LA FACE DU MONDE suite au congé qui lui a été délivré par madame [C]. Il ne résulte ni de l’acte introductif d’instance, ni du précédent jugement que la SARL CFM ait indiqué qu’elle sollicitait la fixation du montant du loyer à la valeur locative, dès lors qu’elle s’est contentée de répondre aux arguments soutenus par la bailleresse sur un éventuel déplafonnement et a entendu que le loyer soit fixé conformément au bail initial. Le fait pour la société CFM de ne pas s’être opposée à l’organisation d’une expertise judiciaire pour déterminer l’existence d’un motif de déplafonnement et la valeur locative, ne constitue pas une demande de fixation à la valeur locative.
L’expertise n’a donc pas été ordonnée dans l’intérêt commun des parties à voir déterminer la valeur locative, mais uniquement dans l’intérêt de madame [C], laquelle ne produisait pas d’élément probatoire au soutien de sa demande de fixation du montant du loyer à la valeur locative.
Dès lors, madame [L] [C] perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, les parties étant amenées à poursuivre leurs relations contractuelles, et la SARL CHANGER LA FACE DU MONDE ayant entrepris la présente procédure alors qu’elle n’était pas demanderesse d’une modification du montant du loyer et pouvait dès lors laisser cette initiative éventuelle à son bailleur, il convient de la débouter de sa demande formée au titre des frais irrépétibles dont elle conservera la charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux,
Fixe le montant du loyer du bail commercial conclu entre madame [L] [C] et la SARL CHANGER LA FACE DU MONDE portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 5], renouvelé le 1er avril 2023, à la somme annuelle plafonnée de 9.440,68 euros hors taxes et hors charges ;
Condamne madame [L] [C] au paiement des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute la SARL CHANGER LA FACE DU MONDE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée par Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et par Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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