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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01056 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WEUM
CODE NAC : 71I – 5B
AFFAIRE : S.A.R.L. CABINET IFNOR C/ [R] [H] exerçant sous l’enseigne SHJL IMMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. R. L. CABINET IFNOR
immatriculée au RCS de LISIEUX sous le n° 490 279 510
dont le siège social est sis 41 boulevard Pitre Chevalier – 14640 VILLIERS-SUR- MER agissant en qualité de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA TUILERIE – 94260 FRESNES
représentée par Maître Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E0839
DEFENDEUR
Monsieur [R] [H] – ENTREPRENEUR INDIVIDUEL EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE SHJL IMMO
immatriculé au RCS de NANTERRE sous le numéro 418 016 143
dont le siège social est sis 45 bis route des Gardes – 92190 MEUDON
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 28 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 02 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé de ce siège du 7 janvier 2025 (RG n°24/1579) ayant, notamment, condamné M. [R] [H] à remettre à la société Cabinet Ifnor, en sa qualité de syndic de l’immeuble La résidence de la tuilerie situé 34 avenue de la division Leclerc à FRESNES (94260), dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours, l’ensemble des documents et pièces listés aux articles 18-2 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le tout accompagné d’un bordereau récapitulatif, le juge des référés s’étant réservé la liquidation de l’astreinte ;
Vu la signification au défendeur de l’ordonnance susvisée le 3 avril 2025 ;
Vu l’assignation délivrée le 10 juillet 2025 par la société Cabinet Ifnor citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil M. [R] [H], soutenue à l’audience du 28 octobre 2025, aux fins de voir, ourte ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles :
— liquider l’astreinte provisoire à hauteur de 4 500,00 € et condamner M. [R] [H] à lui payer cette somme,
— condamner M. [R] [H] à payer à la société Cabinet Ifnor une astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, jusqu’à la remise effective des documents ;
En l’absence de comparution ou de constitution du défendeur, régulièrement assigné ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est en principe liquidée par le juge de l’exécution ou le juge des référés s’il s’est réservé la liquidation de l’astreinte qui tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter (…)
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie d’une cause étrangère.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l’astreinte , c’est à dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur.
Lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
En l’espèce, M. [R] [H] est défaillant et il ressort des pièces versées débats que, malgré les diligences accomplies par la demanderesse, celui-ci n’a toujours pas exécuté les obligations mises à sa charge, sans justifier d’aucun empêchement.
L’astreinte provisoire sera liquidée à hauteur de 3350 euros, sur les bases suivantes : du 3 mai 2025 (30 jours après la signification de la décision) au 10 juillet 2025 (jour de l’assignation formant la demande), soit 67 jours.
Par ailleurs, il apparaît justifié, compte tenu de la nécessité pour la gestion de la copropriété d’assurer l’effectivité de la décision rendue, de proncer une astreinte définitive de 100,00 € par jour de retard à compter de la présente décision et pour une durée de deux mois.
Succombant à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [H] sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile M. [R] [H] sera condamné à payer à la partie demanderesse une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000,00 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [R] [H] à payer à la société Cabinet Ifnor une provision d’un montant de 3 350 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé de ce siège du 7 janvier 2025 (RG n°24/1579) ;
CONDAMNONS M. [R] [H] à payer à la société Cabinet Ifnor, à compter de la présente décision, à une astreinte définitive de 100,00 € par jour de retard pour une durée de deux mois, à défaut de procéder à la délivrance de l’ensemble des documents et pièces listés aux articles 18-2 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS M. [R] [H] à payer à la société Cabinet Ifnor une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [R] [H] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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