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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 23/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
58E
RG n° N° RG 23/00170 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XMLQ
Minute n°
AFFAIRE :
[G] [T]
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS DE FRANCE
C/
MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Cécile BOULE
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
statuant en Juge Unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, Greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
la SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [T] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 7].
La société EMMI ENERGIE DURABLE exerçant sous l’enseigne AMILYS anciennement EMMISOL a procédé à l’installation de 16 panneaux photovoltaïques en toiture au niveau de la partie nuit, selon facture du 11 janvier 2013. La société était à cette époque assurée auprès de la compagnie SMABTP au titre d’une police d’assurance CAP2000.
Le 31 août 2022, un incendie a pris naissance au-dessus de la partie nuit, provoquant des dommages notamment au niveau de la charpente et de l’isolation. A cette date, la société EMMI ENERGIE DURABLE était assurée par la compagnie MMA IARD.
Une expertise amiable a été organisée par l’assureur d'[G] [T], la MAIF, en présence de la SMABTP, à l’issue de laquelle il a été établi que l’incendie était en lien avec l’installation des panneaux photovoltaïques, le rapport ayant été déposé le 19 décembre 2022.
Par actes d’huissier en date du 05 janvier 2023, Madame [G] [T] et la MAIF ont assigné la SMABTP aux fins :
— pour Madame [T], d’indemnisation de préjudices qui n’ont pas été pris en charge par son assureur
— pour la MAIF, de remboursement des sommes versées à son assurée au titre de son action subrogatoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électroniques le 20 février 2024, la Madame [T] et la MAIF demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants de code civil, de :
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Madame [G] [T] ;
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la compagnie d’assurance MAIF ;
— DEBOUTER la SA SMABTP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— JUGER que la responsabilité de la société AMILYS est engagée sur le fondement de la garantie décennale des ouvrages prévue aux articles 1792 et suivants ;
— JUGER que la société SMABTP garantit la société AMILYS en qualité d’assureur ;
— JUGER que Madame [G] [T] et la MAIF disposent d’un droit d’action directe à l’endroit de la société SMABTP ;
— CONDAMNER la société SMABTP à verser à Madame [G] [T] la somme de 1.114,09 euros à titre de réparation de son préjudice matériel, 2.000 euros en réparation de son préjudice moral outre 6.000 au titre de son préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER la société SMABTP à verser à la compagnie d’assurance la MAIF la somme de 5.656 euros en application de son action subrogatoire ;
— CONDAMNER la société SMABTP à verser à Madame [G] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de procédure ;
— CONDAMNER la société SMABTP à verser à la compagnie d’assurance la MAIF la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de procédure
Par conclusions notifiées par voie électroniques le 29 octobre 2024, la SMABTP demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [T] et la MAIF de l’intégralité de leurs demandes, la police de la SMABTP n’étant pas mobilisable
A titre subsidiaire
— JUGER que le préjudice moral et le préjudice de jouissance ne sont pas des dommages immatériels garantis au titre de la police
— JUGER la SMABTP fondée à opposer ses franchises contractuelles soit 9 franchises de base tant pour les dommages aux existants que pour les dommages immatériels
— CONDAMNER les requérantes à verser à la SMABTP une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge des dommages par la SMABTP
Sur la mobilisation de la garantie de la SMABTP
[G] [T] et la MAIF estiment que la police d’assurance de la SMABTP qui couvrait l’activité de la société AMILYS au moment de la pose des panneaux photovoltaïques est mobilisable dès lors que le fait dommageable est intervenu dans le délai de la garantie décennale, et alors que le contrat d’assurance
prévoit que les sinistres sont couverts même après la résiliation du contrat, et ce pendant un délai de 10 ans suivant la résiliation, conformément à la police d’assurance.
La SMABTP estime que sa garantie prévue à l’article 8 de la police d’assurance n’est pas mobilisable dès lors que la société AMILYS a conclu un autre contrat d’assurance auprès de MMA IARD, qui couvre les mêmes sinistres aux existants et les préjudices immatériels, de sorte que la clause qui prévoit sa garantie pendant 10 ans à compter de la résiliation du contrat n’est plus acquise. Elle explique en effet que cette garantie ne vaut que tant que l’assuré n’a pas contracté une assurance similaire, ou l’a contracté sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
Sur ce,
L’article 1353 du code civil dispose que : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
L’article L 124-5 du code des assurances dispose que : “La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.”
La garantie déclenchée par le fait dommageable est définie comme la garantie “qui couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.” (Al.3)
La garantie déclenchée par la réclamation est définie comme celle qui “couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.” (Al.4)
Ce même texte prévoit en son alinéa 5 que le contrat d’assurance doit impérativement reproduire l’alinéa 3 ou l’alinéa 4, selon le mode de déclenchement de la garantie prévue.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance CAP2000 dont se prévalent Mme [T] et la MAIF prévoient en son article 18 que la garantie est déclenchée par la première déclaration, en mentionnant précisément “l’article L 124-5 alinéa 4 du code des assurances”.
Il y est ainsi prévu que “les garanties du présent chapitre s’appliquent […] aux sinistres pour lesquels la première réclamation est adressée entre la prise d’effet du contrat et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à compter de la date de résiliation du contrat ou de sa date d’expiration.”
Cette clause reprend ensuite, conformément à la loi, les termes de l’alinéa 4 de l’article L 124-5, en ce qu’elle prévoit que “la garantie après résiliation ou expiration du contrat s’applique aux sinistres dont le fait dommageable a été connu [par l’assuré] postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration si, au moment où [l’assuré] a eu connaissance du fait dommageable, celle-ci n’avait pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.”
Il résulte de ces stipulations et des éléments versés aux débats que :
— la SMABTP est contractuellement tenue à garantir la société assurée suivant déclenchement par la première réclamation, et ce jusqu’à 10 ans après la résiliation ou l’extinction du contrat ;
— la SMABTP ne justifie aucunement que son contrat d’assurance avec la SARL EMMI ENERGIE DISTRIBUTION était résilié depuis le mois de décembre 2013 ;
— elle ne justifie pas davantage que le contrat d’assurance conclu entre la SARL EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMILYS) et la MMA IARD prévoit une garantie similaire déclenchée par le fait dommageable, unique moyen de se défaire de sa garantie au sens de l’article L 124-5 alinéa 4 ci-avant rappelé.
En conséquence, la garantie prévue à l’article 8 du contrat d’assurance de la SMABTP sera déclarée mobilisable pour indemniser le sinistre du 31 août 2022 et ses conséquences.
Concernant les préjudices subis par [G] [T]
1) Préjudice matériel :
[G] [T] sollicite l’indemnisation de son reste à charge tel qu’évalué par l’expert missionné par son assureur, franchise comprise, soit 1.149,09 euros.
La SMABTP ne répond pas sur ce poste de préjudice, n’argumentant que sur les autres postes de préjudice sollicités.
Il y a donc lieu de considérer, au regard des pièces versées (estimation de l’expert sur le montant des travaux ainsi que quittance subrogatoire suite à indemnisation par son assureur) et de l’absence de contestation sur ce montant, que ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de la demande formulée, soit 1.114,09 euros.
2) Préjudice immatériel :
Madame [T] sollicite d’être indemnisée au titre de son préjudice immatériel, qu’elle distingue entre un préjudice moral et un préjudice de jouissance. Elle fait valoir que le départ d’incendie au sein de son domicile alors qu’elle s’y trouvait avec ses enfants a généré un fort sentiment anxieux constitutif d’un tel préjudice. Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice de jouissance, sa chambre n’ayant pu être occupée depuis le 31 août 2022 et ce jusqu’au jour de son assignation, préjudice qu’elle chiffre à 50€ par jour, et évalue à 6.000€.
En défense, la SMABTP estime que le préjudice immatériel tel que garanti ne couvre ni le préjudice moral, ni le préjudice de jouissance, en faisant un renvoi à la définition des termes de la police d’assurance. Elle s’oppose donc à toute indemnisation à ces deux titres.
Sur ce,
L’article L 241-1 du code des assurances dispose que : “Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.(…)”
Cette assurance obligatoire ne couvre pas les préjudices immatériels, de sorte que le constructeur doit souscrire des garanties facultatives s’il souhaite être couvert à ce titre par son assureur.
Il y a donc lieu de vérifier que la société AMILYS, qui n’a pas été assignée et ne fait donc l’objet d’aucune demande au titre de sa responsabilité décennale, avait souscrit une garantie concernant les dommages immatériels, tels que sollicité.
En l’espèce, l’article 8 “Garantie de base” du contrat d’assurance CAP2000 prévoit en son 8.1 “Ce que nous garantissons” 8.1.1 Dommages causés aux tiers : nous garantissons le paiement des conséquences pécuniaires en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, dans l’exercice de vos activités professionnelles déclarées, lorsque votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit.”
Le dommage immatériel est défini p.11 du même contrat en ces termes : “Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice.”.
Il en résulte que le préjudice immatériel garanti par la SMABTP est donc de nature strictement pécuniaire.
Or, les deux préjudices immatériels (moral et de jouissance) dont la réparation est demandée par la requérante ne remplissent pas ce critère. C’est donc à juste titre que la SMABTP conteste toute indemnisation de sa part sur ces deux postes, en exposant une absence de garantie à ce titre.
Concernant le recours subrogatoire de la MAIF
En application de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur .
L’exercice de l’action subrogatoire suppose que l’assureur ait effectué le paiement de l’indemnité d’assurance avant que le juge du fond n’ait statué.
Il résulte des pièces versées au débat que le 29 décembre 2022, [G] [T] a signé une quittance subrogatoire validant le montant d’une indemnité immédiate versée le même jour par son assureur au titre du sinistre du 31 août 2022, soit 5.594,20 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de la MAIF, soit la condamnation de l’assureur SMABTP à lui verser le même montant.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la SMABTP sera condamné aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge d'[G] [T] et la MAIF les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SMABTP à une indemnité en leur faveur d’un motant de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE que la garantie décennale de la SMABTP est mobilisable au titre du sinistre en date du 31 août 2022 ;
DEBOUTE [G] [T] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SMABTP à verser à [G] [T] la somme de 1.114,09 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SMABTP à verser à la MAIF la somme de 5.594,20 euros au titre de son recours subrogatoire ;
CONDAMNE la SMABTP à verser à la MAIF et à [G] [T] la somme de 1.500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SMABTP aux dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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