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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 10 juin 2025, n° 22/02983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ IARD, S.A.S. BICG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 25/297
AFFAIRE N° RG 22/02983 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2ZZN
Jugement Rendu le 10 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [J]
né le 20 février 1975 à [Localité 10] [Adresse 11]. [Localité 6] (Roumanie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
S.A.S. BICG
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 799 180 336
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 9],
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
SA ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur CNR de la Société BICG
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sans débat en audience publique :
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 février 2025, différée dans ses effets au 13 Mars 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 27 Mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2025, prorogé au 10 juin 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 6 décembre 2022 par lequel Monsieur [B] [J] a assigné la société B.I.C.G et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Béziers ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 septembre 2024 rejetant la mise hors de cause sollicitée par la compagnie ALLIANZ IARD au titre de l’absence de réception et de la prescription.
Vu les conclusions en défense de la SAS BICG enregistrées au RPVA le 14 août 2023 et le 7 octobre 2024, aux fins suivantes :
— REJETER les prétentions de Monsieur [J]
— JUGER que la responsabilité de la SAS BICG n’est pas engagée
— JUGER que la SAS BICG ne doit aucune somme à Monsieur [J]
A titre subsisiaire, si par extraordinaire la responsabilité de la SAS BICG était retenue,
— JUGER que la SA ALLIANZ devra la garantir pour toutes les sommes mises à sa charge sur le fondement de la garantie décennale
— CONDAMNER Monsieur [J] à payer à la SAS BICG la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives et responsives de Monsieur [B] [J] enregistrées au RPVA le 9 décembre 2024 demandant au tribunal de :
Vu les articles 1231,1615,1641 et 1792 et suivants du Code Civil,
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que le dysfonctionnement du système de climatisation de l’immeuble acquis par Monsieur [B] [J] auprès de la SAS B.I.C.G sis [Adresse 8] à [Localité 13] constitue un désordre de nature décennal,
— CONDAMNER in solidum la SAS B.I.C.G et ALLIANZ JARD ès qualité d’assureur décennal de la SAS B.I.C.G à payer à Monsieur [J], à titre indemnitaire, la somme de 10.597,33 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que le dysfonctionnement du système de climatisation de l’immeuble acquis par Monsieur [B] [X] auprès de la SAS B.I.C.G sis [Adresse 8] à [Localité 13] constitue un défaut de délivrance conforme du bien vendu,
— CONDAMNER en conséquence la SAS B.I.C.G à payer, à titre indemnitaire, à Monsieur [J] la somme de 10.597,33 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
A titre infiniment subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que le dysfonctionnement du système de climatisation de l’immeuble acquis par Monsieur [B] [J] auprès de la SAS B.I.C.G sis [Adresse 8] à [Localité 13] constitue un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil,
— CONDAMNER en conséquence la SAS B.I.C.G à payer, à titre indemnitaire, à Monsieur [L] la somme de 10.597,33 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SAS B.I.C.G et la SA ALLIANZ lARD à payer à Monsieur [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que l’ensemble des dépens en ce compris l’intégralité des frais d’expertise.
Vu les conclusions de la SA ALLIANZ enregistrées par RPVA le 14 novembre 2024 et les dernières conclusions enregistrées par RPVA le 14 mars 2025 aux fins suivantes :
VU les articles 1792 et 1792-2 du Code civil ;
VU l’article 9, 16, et 246 du Code de procédure civile ;
VU le contrat d’assurance ;
VU le rapport d’expertise judiciaire ;
VU la jurisprudence,
A TITRE LIMINAIRE
— ORDONNER le rabat de la clôture afin de permettre à la compagnie ALLIANZ de répondre utilement ;
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que le rapport d’expertise judiciaire n’est pas opposable à la compagnie ALLIANZ
Par conséquent,
— JUGER irrecevable toute demande telle que formulée à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ en raison de l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONSTATER l’absence d’élément de preuve corroborant les allégations de Monsieur [J] JUGER que le désordre allégué par Monsieur [J] n’est pas démontré.
— JUGER que la responsabilité de la SAS B.I.C.G n’est pas engagée.
— JUGER qu’en tout état de cause le désordre allégué n’est pas de nature décennale ;
Par conséquent,
— JUGER que la garantie décennale souscrite par la SAS B.I.C.G auprès de la Compagnie ALLIANZ n’est pas mobilisable.
— REJETTER toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ ;
— DEBOUTER Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes dépourvues de fondement légitime.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— REDUIRE l’indemnisation sollicitée par Monsieur [J] à de plus juste proportion
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— JUGER opposable à toutes les parties, la franchise stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la B.I.C.G auprès de la Compagnie ALLIANZ,
— JUGER opposable à la B.I.C.G la franchise stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la auprès de la Compagnie ALLIANZ
— CONDAMNER toute partie succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] expose qu’il a acquis le 3 juillet 2020 un lot de copropriété du lotissement PLEIN SUD, sis [Adresse 8] à [Localité 14], que le bien a été réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la SAS BICG, laquelle est assurée par la compagnie ALLIANZ IARD, que le système de climatisation du local est défectueux, qu’il a du procéder au remplacement complet du système de climatisation en raison de la défaillance des intervenants, que sa demande de remboursement de la somme de 9097.33 euros au titre de la nouvelle climatisation est restée sans suite, que dans ces circonstances Monsieur [J] a assigné la SAS BICG devant le juge des référés, lequel par ordonnance en date du 13 juillet 2021 a désigné Monsieur [Z] pour procéder à une mesure d’expertise ; qu’il résulte du rapport d’expertise en date du 1er mars 2022, qui est opposable à la SA ALLIANZ IARD, que le compresseur a subi une avarie mécanique qui résulte d’un vice de construction, que la SAS BICG est constructeur de l’ouvrage et est tenue de garantir les désordres décennaux conformément à l’article 1792 du code civil ; en outre la SAS doit délivrer une chose conforme à son usage,
Au soutien de sa défense, la SAS BICG indique que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve des désordres qu’il invoque, ces derniers n’ont pas pu être constatés par l’expert judiciaire puisque l’installation initiale avait été déposée, que la SAS BICG a vendu un bien immobilier doté d’une climatisation en bon état de marche ; qu’enfin si la responsabilité de la SAS BICG devait être retenue, la SA ALLIANZ IARD doit la garantir sur le fondement de la garantie décennale.
Au soutien de sa défense, la SA ALLIANZ IARD expose que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable, vu qu’elle n’a pas participé au constat contradictoire des désordres, qu’en outre l’expert s’est borné à reprendre les déclarations de Monsieur [J] et se limite à constater un dysfonctionnement sans explorer les véritables causes ; qu’enfin la SA ALLIANZ IARD conteste la nature décennale des désordres en ce que l’absence de climatisation ne porte nullement atteinte à la destination de l’ouvrage qui demeure parfaitement habitable et permet l’exercice des fonctions de Monsieur [J] et qu’enfin elle est en droit d’opposer la franchise applicable à ses garanties.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux ultimes écritures de chacune des parties reçues au débat, pour plus ample expose de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 février 2025 et l’affaire renvoyée devant la formation de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier au plus tard le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le rabat de l’ordonnance de clôture du 13 février 2025 sera ordonné afin d’accueillir les dernières conclusions en défense la SA ALLIANZ IARD en l’absence d’opposition des autres parties.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise du 1er mars 2022 :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En outre, il sera utilement rappelé que le rapport opposable à l’assuré est opposable à l’assureur, qui n’a pas été partie à l’instance au cours de laquelle l’expertise a été exécutée, sauf pour celui-ci a rapporté la preuve d’une fraude de son assuré.
Le rapport d’expertise de Monsieur [Z] en date du 1er mars 2022 est opposable à la SAS BICG qui a été régulièrement assignée devant le juge des référés et convoquée aux opérations d’expertise de sorte que l’expertise en cause est opposable à la SAS ALLIANZ IARD.
Sur la responsabilité de la SAS BICG :
Selon l’article 1792 tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’engagement de la responsabilité décennale d’un constructeur implique la réunion de plusieurs conditions cumulatives, au titre desquelles se trouvent notamment l’existence d’un ouvrage, une réception de travaux, l’existence de désordres d’une certaine gravité, et le caractère non apparent (ou non réservé) de ces désordres au moment de la réception ; et la cour de Cassation a considéré que les travaux d’installation d’un système de climatisation constituaient un ouvrage ; ils sont donc garantis au titre de la responsabilité décennale de l’entreprise les ayant conçus et réalisés.
Il résulte des pièces versées au débat que la SAS BICG a assuré la maitrise d’ouvrage de l’opération de construction de l’immeuble dans lequel se situe le lot acquis par Monsieur [J], que la réception de l’ouvrage réalisée le 4 décembre 2019 contient des réserve et notamment « fournir attestation d’essai de fonctionnement des climatisations réversibles » et que la réception de l’ouvrage réalisée le 4 mars 2020, contient toujours une réserve « mise en route clim », la SAS BICG a levé cette réserve le 1er avril 2020, aucun élément ne permet de supposer que le système de climatisation ne fonctionne pas lors de la réception ; en outre le système de climatisation dépend d’un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage en ce que la tuyauterie se trouve encastrée dans le placo et le sol béton ; Monsieur [J] est donc fondée à rechercher la responsabilité décennale de la SAS BICG sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que dès l’été 2020, des désordres sont apparus sur le système de climatisation conduisant Monsieur [J] a changé la climatisation selon factures des 30 novembre et 4 décembre 2020 et il ressort du rapport d’expertise que le matériel étant déposé l’intervention d’un sapiteur a permis de réaliser les essais des installations, et le montage des appareils a permis de constater que le compresseur a subi une avarie mécanique qu’il ne comprime plus et que sa partie interne a subi une rupture sur le système de compression. Par conséquence Monsieur [J] est fondé à soutenir que le système de climatisation n’était pas en état de fonctionner.
Sur les préjudices :
La SAS BICG sera condamnée à verser la somme de 9.097, 33 euros au titre du préjudice financier consistant au remplacement complet de l’installation selon factures des 30 novembre et 4 décembre 2020 et la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance, consistant en un désagrément du fait du dysfonctionnement de la climatisation sans qu’il soit rapporté que Monsieur [J] ait dû réduire son activité.
La garantie de la SA ALLIANZ IARD est acquise au titre des conditions particulières et générales souscrites par la SAS BICG et le SA ALLIANZ IARD est fondée à appliquer la franchise telle que mentionnée au contrat.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, a moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction a la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS BICG, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens a payer a l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’equite ou de la situation économique des parties.
Ces considérations commandent en l’espèce de condamner in solidum la SAS BICG et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS BICG à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis a disposition au greffe et susceptible d’appel,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 13 février 2025 ;
ACCUEILLE les conclusions de la SA ALLIANZ IARD enregistrées le 14 mars 2025 par RPVA ;
ORDONNE la clôture de l’instruction au 27 mars 2025 ;
CONDAMNE la société BICG à verser à Monsieur [B] [J] la somme de 9.597, 33 euros euros (neuf mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros trente-trois centimes) ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir la SAS BICG des sommes auxquelles elle a été condamnée après déduction de la franchise telles que mentionnée au contrat ;
CONDAMNE in solidum la SAS BICG et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS BICG à verser à Monsieur [B] [J] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS BICG et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS BICG aux entiers dépens comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Julie LUDGER
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